351 TRIBUNAL CANTONAL 319 PE11.020209-YBL C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 5 mai 2014
Présidence deM.A B R E C H T , président Juges:MM. Meylan et Krieger Greffière:MmeCattin
Art. 310 CPP ; 187 CP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 25 février 2014 par U.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.020209- YBL. Elle considère : E n f a i t :
septembre 2006, lorsqu’il revenait des visites chez son père A.H.. Alors qu’il avait deux ans, I.H. aurait montré son sexe à sa mère en lui disant « man glace », étant précisé que « man » signifierait manger en arabe. A l’âge de trois ans, il aurait déclaré avoir mis son « pipi », soit son sexe, dans la bouche du prévenu. A quatre ans, I.H.________ aurait demandé à sa mère de lui toucher son « pipi », précisant que son père le faisait et qu’elle en avait également le droit. Finalement, en 2010, A.H.________ aurait fait un suçon dans le cou de son fils alors que ce denier dormait. Depuis, le comportement d’I.H.________ serait toujours aussi ambigu, réclamant qu’on lui touche le sexe ou déclarant vouloir faire l’amour avec sa mère. B.a) Par ordonnance du 5 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.H.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I), a dit que A.H.________ avait droit à une indemnité de 2'975 fr. pour ses dépens (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). A l’appui de sa décision, la Procureure a considéré qu’aucun élément concret, si ce n’était les déclarations de la mère d’I.H.________, ne permettait de relever l’existence de soupçons quant à la réalisation de l’infraction d’actes d’ordre sexuel avec un enfant. b) Par ordonnance rectificative du 17 février 2014, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a corrigé l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2014 en ce sens que les DVD séquestrés
3 - sous fiches n° 53898 et 53899 étaient maintenus au dossier à titre de pièce à conviction (I), a confirmé l’ordonnance de classement pour le surplus (II) et a dit que l’ordonnance était rendue sans frais (III). C.Par acte du 25 février 2014, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement rendue le 5 février 2014 en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour qu’il rende une ordonnance pénale ou un acte d’accusation pour actes d’ordre sexuel avec des enfants à l’encontre de A.H.________. Subsidiairement, elle a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée et au renvoi du dossier de la cause au Ministère public pour qu’il complète l’instruction. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0] et 396 al. 1 CPP) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
4 - prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 137 IV 219 c. 7; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186 c. 4.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). b) En l’espèce, il sied de constater qu’aucun élément au dossier ne vient corroborer les déclarations de la recourante. En effet, il ressort du rapport d’évaluation du Service de protection de la jeunesse (ci- après : SPJ) du 25 novembre 2011 que celui-ci a été confronté à la réticence et aux angoisses d’U.________ concernant une reprises des visites entre son fils et A.H., sans qu’il y ait réellement un fait concret qui l’amenait à penser qu’I.H. était en danger avec son père (cf. P. 9/3). Dans son rapport, le SPJ a relaté que le Dr P.________,
5 - pédiatre d’I.H., avait exposé que ce dernier était en bonne santé et se développait normalement. Le Dr F. avait également expliqué qu’il n’y avait aucun élément qui empêchait la reprise des visites de A.H.________ sur son fils et que l’enfant n’avait pas subi de traumatisme de la part de son père, mais subissait certainement un traumatisme secondaire de la part de sa mère. En outre, dans un rapport d’expertise du 24 décembre 2013 et dans son complément du 28 janvier 2014, le Dr T., psychologue auprès de l’Unité de Pédopsychiatrie légale du CHUV, a expliqué avoir observé une complicité touchante et authentique entre le prévenu et son fils, n’avoir pas décelé de traces d’un éventuel traumatisme psychique ou physique chez l’enfant, que ce dernier ne semblait pas souffrir d’une symptomatologie traumatique liée à une éventuel abus d’ordre sexuel et qu’il présentait un développement dans les normes tant du point de vue psychoaffectif que psychomoteur (P. 50 pp. 21, 22 et 25 ; P. 51/2). L’expert a également indiqué ne pas se sentir inquiet quant à une reprise des visites entre I.H. et son père, l’enfant voulant retourner chez ce dernier (P. 50 p. 24). Enfin, lors de son audition du 25 octobre 2012, I.H.________ n’a pas confirmé les accusations de sa mère et a notamment expliqué que personne n’avait touché son « zizi » et qu’il n’avait jamais touché le « zizi » de quelqu’un d’autre (PV aud. 1). Au regard de l'ensemble de ces éléments, c'est à juste titre que le Ministère public a prononcé un classement à l’encontre de A.H.________ en l’absence d’élément permettant de retenir la réalisation d’un acte à caractère sexuel sur I.H.________, les mesures d’instruction complémentaires demandées par la recourante n’étant pas susceptible de modifier ces considérations. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Vu l’octroi à la recourante de l’assistance judiciaire comprenant l’exonération des frais de procédure (art. 136 al. 2 let. b CPP)
6 - et l’assistance d’un conseil juridique gratuit (art. 136 al. 2 let. b CPP) indemnisé conformément à l’art. 135 al. 1 CPP (applicable par analogie en vertu du renvoi de l’art. 138 al. 1 CPP), les frais de la procédure de recours – constitués en l’espèce de l’émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais judiciaires de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à l’assistance judiciaire gratuite (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit au total 583 fr. 20 – ne peuvent être mis à la charge de la recourante qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), mais doivent être provisoirement laissés à la charge de l’Etat (Goran Mazzuchelli/Mario Postizzi, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 4 ad art. 138 CPP; Maurice Harari/Corinne Corminboeuf, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Code de procédure pénale suisse, Commentaire romand, Bâle 2011, n. 51 ad art. 136 CPP). La recourante est toutefois tenue de rembourser ces frais à l’Etat dès que sa situation financière le permettra (art. 135 al. 4 CPP et 138 al. 1 CPP; Mazzuchelli/Postizzi, op. cit., n. 4 ad art. 138 CPP; Harari/Corminboeuf, op. cit., n. 11 ad art. 138 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance du 5 février 2014 est confirmée. III. L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit d’U.________ est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au conseil juridique gratuit d’U.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont provisoirement laissés à la charge de l’Etat..
7 - V. La recourante est tenue de rembourser à l'Etat l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ainsi que les frais fixés au chiffre IV ci-dessus dès que sa situation financière le permettra. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Flore Primault, avocate (pour U., -M. Mirko Giorgini, avocat (pour A.H.), -M. Thomas de Tribolet, curateur (pour I.H.________), -Mme Coralie Devaud, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :