352 TRIBUNAL CANTONAL 312 PE11.020162-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2015
Composition : M. M A I L L A R D , juge unique Greffier :M.Quach
Art. 132 ss et 135 al. 3 let. a CPP Statuant sur le recours interjeté le 30 mars 2015 par Z.________ contre le jugement rendu le 13 mars 2015 par le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.020162- PBR, le juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance du 28 janvier 2013, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a désigné l’avocate Z.________ en qualité de défenseur d’office de C.. B.Par jugement du 13 mars 2015, le Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a notamment condamné C. pour
2 - escroquerie, tentative d'escroquerie et faux dans les titres à 180 jours- amende à 10 fr. le jour avec sursis pendant 2 ans (II) et mis une part des frais, par 9'708 fr. 55, à la charge de celui-ci, montant incluant l'indemnité au conseil d'office, par 4'860 fr., dont le remboursement à l'Etat n'était exigible que si la situation financière du débiteur le permettait (V). C.Par acte du 30 mars 2015, l'avocate Z.________ a recouru auprès de la Cour de céans contre ce jugement en tant qu'il fixait son indemnité de défenseur d'office, en concluant, avec suite de frais et dépens, à la réforme de celui-ci en ce sens que le montant de l'indemnité qui lui était allouée soit fixé à 7'251 fr. 10, débours et TVA compris. La motivation du jugement attaqué a été envoyée aux parties pour notification le 1 er avril 2015. Par avis du 2 avril 2015, le président de la Cour de céans a imparti à l'avocate Z.________ un délai de dix jours dès la notification de la motivation du jugement attaqué pour déposer un éventuel mémoire complétif. L'avocate Z.________ n'a pas procédé dans ce délai. Par courrier du 27 avril 2015, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré s'en remettre à justice quant au sort du recours. Ni le Tribunal de police ni C.________ ne se sont déterminés dans le délai imparti. E n d r o i t : 1.L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132 ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le ministère public ou par le tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du
3 - ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; ATF 139 IV 199 c. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Lorsque, comme en l’espèce, le recours porte uniquement sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux ne dépasse pas 5'000 fr., un juge de la Cour de céans statue comme juge unique (art. 395 let. b CPP et 13 al. 2 LVCPP). En l'espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par le défenseur d'office et satisfaisant aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable.
2.1Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement du 7 décembre 2010 sur l’assistance judiciaire en matière civile; RSV
S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 26 décembre 2012/844 c. 3b; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). 2.2En l'espèce, il ressort de la motivation du jugement et des annotations sur la liste des opérations du 13 mars 2015 que le Tribunal de police a en bref considéré qu'au vu de la difficulté relative de l'affaire,
6 - retranchement de 4 heures et 40 minutes, soit de 907 fr. 20, TVA comprise. Enfin, en ce qui concerne les débours, les montants allégués ne correspondent pas aux tarifs usuellement admis (cf. c. 2.1 supra). Le total, de 163 fr. 50 (1'151 fr. 80 – 28 fr. 30 – 960 fr. de vacations), hors TVA, ne doit par conséquent être alloué qu'à concurrence des deux tiers afin que les envois postaux soient ramenés à 1 fr. l'envoi au lieu de 1 fr. 50 – la liste des débours compte chaque timbre à 1 fr. et chaque enveloppe à 50 ct. – respectivement les photocopies à 20 ct. l'unité au lieu de 30 centimes. Il doit dès lors être procédé à un retranchement supplémentaire de 54 fr. 50 (1/3 x 163 fr. 50), hors TVA, soit 58 fr. 85, TVA comprise. Au vu de ce qui précède, le montant total de l'indemnité à allouer s'élève à 6'063 fr. 10, TVA comprise (7'254 fr. 10 – 224 fr. 95 – 907 fr. 20 – 58 fr. 85). 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis et le jugement attaqué réformé en ce sens que l’indemnité allouée à la recourante en sa qualité de défenseur d’office est fixée à 6'063 fr. 10, TVA comprise, ce qui portera à 10'911 fr. 65 (9'708 fr. 55 – 4'860 fr. + 6'063 fr. 10) le montant de la part des frais de la cause mise à la charge de C.________. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP; Juge unique CREP 9 novembre 2011/477). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre à la recourante doit être fixée à 225 fr., plus la TVA, par 18 fr., ce qui porte le montant alloué à 243 francs.
7 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 13 mars 2015 est réformé comme il suit au chiffre V de son dispositif : « V. met une part des frais, par 10'911 fr. 65, montant incluant l'indemnité au conseil d'office par 6'063 fr. 10, à la charge de C., le remboursement à l'Etat de l'indemnité au conseil d'office n'étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet. » III. Une indemnité de 243 fr. (deux cent quarante-trois francs) est allouée à l’avocate Z. pour la procédure de recours, à la charge de l'Etat. IV. Les frais de la procédure de recours, par 630 fr. (six cent trente francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier :
8 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Z., avocate, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal correctionnel de l'arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, -M. C.. par l’envoi de photocopies. En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al. 1 LOAP [Loi fédérale du 19 mars 2010 sur l’organisation des autorités fédérales; RS 173.71]. Ce recours doit être déposé devant le Tribunal pénal fédéral dans un délai de dix jours dès la notification de l’arrêt attaqué (art. 396 al. 1 CPP). Le greffier :