351 TRIBUNAL CANTONAL 152 PE11.020126-CDT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffier :M.Addor
Art. 177 al. 3 CP; art. 319 al. 1 let. e, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par X.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 6 décembre 2012 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.020126-CDT. Elle considère : E n f a i t : A.Le 29 septembre 2011, X.________ et W.________ ont déposé plainte pénale l'une contre l'autre en raison d'une altercation qui avait éclaté entre elles la veille à [...]. Il en ressort que dans la cour de l'immeuble sis au 26 du chemin d' [...], les deux femmes se sont disputées
2 - à la suite d'une querelle entre leurs fils respectifs. A cette occasion, W.________ aurait insulté X.________ en la traitant de "salope", à quoi celle- ci aurait répliqué : "C'est vous la salope!". Il en serait résulté une bousculade au cours de laquelle X.________ aurait été griffée. Le 30 novembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre X.________ et contre W.________ pour voies de fait et injure. En cours d'enquête, X.________ a produit des constats de coups et blessures, des photographies, une pièce qui atteste qu'elle bénéficie d'un suivi médico-psychiatrique à la Policlinique de Nyon depuis le 19 octobre 2011, ainsi qu'un certificat médical d'arrêt de travail pour la journée du 29 septembre 2011 (P. 8 et 9/2 à 9/4). Par ordonnance du 6 décembre 2012, le Ministère public de l'arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et W.________ pour voies de fait et injure et a mis à la charge de chacune d'elles la moitié des frais de procédure. Il a considéré que X.________ avait insulté W.________ en réponse aux propos injurieux tenus par cette dernière. Les voies de fait commises par les deux prévenues intervenaient également en réponse à cet échange d'insultes. L'art. 177 al. 3 CP étant applicable, il convenait de classer la procédure. Par acte du 20 décembre 2012, X.________ a interjeté recours contre cette décision, concluant à sa réforme en ce sens que W.________ soit condamnée pour voies de fait et injure, subsidiairement à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public pour nouvelle décision dans le sens des considérants. Le Ministère public n'a pas déposé de déterminations dans le délai imparti à cet effet (art. 390 al. 2 CPP). Le 17 janvier 2013, W.________ a conclu au rejet du recours de X.________.
3 - E n d r o i t : 1.Interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), contre une décision de classement du Ministère public (art. 322 al. 2 et 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales. Norme de renvoi ouverte, cette disposition vise toute norme, en particulier de la partie générale (cf. art. 52 CP, CREP 29 septembre 2011/454) ou spéciale du Code pénal (Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458), qui permet de renoncer à toute poursuite ou à toute sanction. b) Certes, aucun commentateur ne fait expressément figurer l'art. 177 al. 3 CP au nombre des motifs de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. e CPP (cf. Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 17 ad art. 319 CPP, p. 2211; Landshut, in: Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen Strafprozessordnung, 2010, nn. 27 ss ad art. 319 CPP, p. 1596; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 9 ad art. 319 CPP, p. 610; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1255, p. 574). Des commentateurs mentionnent cependant les art. 304 ch. 2 et 305 al. 2 CP parmi les motifs de classement fondés sur l'art. 319 al. 1 let. e CP (Landshut, op. cit., n. 27 ad art. 319 CPP, p. 1596; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2009, n. 9 ad art. 319 CPP, p. 610; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, Zurich/St-Gall 2009, n. 1255, p. 574 ). L'art. 304 ch. 2
4 -
CP (induction de la justice en erreur) dispose que, dans les cas de très peu
de gravité, le juge (der Richter, il giudice) pourra exempter le délinquant
de toute peine. De même, l'art. 305 al. 2 CP (entrave à l'action pénale)
prévoit que le juge pourra exempter le délinquant de toute peine si les
relations de celui-ci avec la personne par lui favorisée sont assez étroites
pour rendre sa conduite excusable. On constate donc que ces dispositions,
dans les trois langues officielles, ont une teneur analogue à l'art. 177 al. 3
CP, en vertu duquel, si l'injurié a riposté immédiatement par une injure ou
par des voies de fait, le juge pourra exempter de toute peine les deux
délinquants ou l'un d'eux.
La doctrine mentionne d'autres dispositions, formulées
différemment, autorisant une exemption de peine (Landshut, op. cit., n. 27
ad art. 319 CPP, p. 1596; Schmid, op. cit., n. 1255, p. 574). Ainsi, l'art. 100
al. 1, 2
e
phrase LCR, qui prévoit que dans les cas de très peu de gravité, le
prévenu sera exempté de toute peine, et, dans la partie spéciale du Code
pénal, les art. 171 al. 2, 171bis al. 1, 187 al. 3, 188 al. 2 et 192 al. 2, qui
permettent à l'autorité compétente (die zuständige Behörde; l'autorità
competente) de renoncer à infliger une peine (cf. Grädel/Heiniger, op. cit.,
3 CP relève en principe du juge du fond et non des autorités de poursuite
pénale, selon une jurisprudence cantonale rendue avant l'entrée en
vigueur du CPP suisse et qualifiée de discutable par la doctrine
(Trechsel/Lieber, in : Trechsel/Pieth (éd.), Schweizerisches
Strafgesetzbuch, 2
e
éd., n. 8 ad art. 177 CP, p. 916 et les réf. cit.). Un
autre auteur, tout en rappelant ce qui précède, observe qu'est
controversée la question de savoir si un motif d'exemption de peine
permet aux autorités de poursuite pénale de classer la procédure, déjà
dans sa phase préliminaire, pour des motifs d'opportunité. D'après lui,
cette possibilité de classement existe dans les cantons qui connaissent le
principe d'opportunité, et qui comptent au nombre des motifs
d'opportunité les cas dans lesquels une exemption de peine est possible
5 - en vertu du droit pénal matériel (Riklin, in Niggli/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Strafrecht II, 2 e éd., Bâle 2007, n. 16 ad art. 177 CP, p. 916). Tel n'était pas le cas, avant l'entrée en vigueur du CPP suisse, du Code de procédure pénale vaudoise, laquelle était dominée, malgré l'art. 53 CPP-VD, par le principe de la légalité (Bovay/Dupuis/Monnier/Moreillon, Piguet, Procédure pénale vaudoise, Bâle 2008, n. 1 ad art. 53 CPP-VD, p. 76). Ainsi, d'après la jurisprudence rendue sous l'empire du CPP-VD, l'autorité d'instruction, lorsqu'elle parvenait à la conclusion que l'infraction était réalisée mais que l'auteur avait riposté immédiatement à une injure par une injure ou par une voie de fait, ne pouvait pas rendre une ordonnance de non-lieu, mais devait reconnaître l'auteur coupable et, le cas échant, l'exempter de toute peine en application l'art. 177 al. 3 CP (TACC 12 juin 2001 et les références citées; cf. également Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 2007, n. 3.1 ad art. 177 CP et les références citées). L'art. 8 al. 1 CPP, en revanche, permet au ministère public et aux tribunaux de renoncer à toute poursuite pénale lorsque le droit fédéral le prévoit, notamment lorsque les conditions visées aux art. 52, 53 et 54 CP sont remplies. Il s'agit là de l'exercice d'un pouvoir d'opportunité (tempérée) dans la procédure pénale, lequel se définit comme une possibilité reconnue à l'autorité de poursuite de mettre fin à l'action pénale, pour des motifs autres que l'absence des éléments constitutifs de l'infraction ou qu'un empêchement procédural, et cela en appliquant un pouvoir discrétionnaire (Roth, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 1 ad art. 8 CPP, p. 51 et les références citées). d) De ce que l'art. 177 al. 3 CP n'est pas expressément cité par la doctrine comme étant un motif de classement au sens de l'art. 319 al. 1 let. e CPP, on ne saurait déduire qu'un classement par le Ministère public, dans un tel cas, est exclu. On ne voit pas, en effet, pourquoi des dispositions du droit pénal spécial permettant au juge d'exempter le prévenu de toute peine justifieraient, les unes une décision libératoire, les autres, pourtant formulées de la même manière, la mise en accusation,
6 - pour le motif que seul un juge serait habilité à renoncer à toute sanction. Tant les art. 304 ch. 2 et 305 al. 2 CP (Landshut, op. cit., p. 1596; Schmid, op. cit., n. 1255, p. 574) que l'art. 177 al. 3 CP prévoient des motifs facultatifs d'exemption de peine. Il convient donc, malgré la diversité des formulations, laquelle peut être mise sur le compte d'un défaut d'harmonisation dans la rédaction, de s'attacher non pas à la lettre de la loi, mais à son esprit. On retiendra par conséquent que l'art. 177 al. 3 CP, pour autant que les conditions de fond en soient réunies, peut fonder une ordonnance de classement selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP. Au surplus, cette solution paraît conforme au principe d'économie de la procédure, en ce qu'elle évite la saisine du tribunal de première instance lorsque l'art. 177 al. 3 CP est clairement applicable au vu des résultats de l'instruction conduite par le Ministère public. Quoi qu'il en soit, la disposition précitée n'impose pas l'exemption de peine, si bien qu'il serait loisible au Ministère public d'envisager une ordonnance pénale, en infligeant le cas échéant une peine atténuée pour tenir compte des circonstances. 3.Il reste à examiner si les conditions de l'art. 177 al. 3 CP sont réalisées en l'espèce. a) On peut admettre que cette disposition place les injures et les voies de fait sur le même pied et que la disposition est aussi applicable si le premier acte consiste en des voies de fait et non en une injure (cf. ATF 82 IV 181). Lorsque voies de fait ou injures se répondent, le juge a la faculté d'exempter l'un des protagonistes ou les deux. S'il lui apparaît que l'un d'eux est responsable à titre prépondérant de l'altercation, il n'exemptera que l'autre. L'art. 177 al. 3 CP ne permet pas seulement d'exempter l'auteur de la riposte, mais même l'auteur de l'acte initial. Cette disposition consacre donc la pratique judiciaire bien ancrée selon laquelle les protagonistes d'une altercation, dont les causes et l'enchaînement ne peuvent être que difficilement ou partiellement reconstitués, doivent être renvoyés dos à dos (Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, 3 e éd., Berne 2010, n. 35 ad art. 177 CP, p. 627).
7 - b) En l'espèce, on peine à discerner qui de la recourante ou de l'intimée est responsable à titre prépondérant de l'altercation. Certes, les pièces produites par la recourante attestent qu'elle a subi des griffures, qu'elle a bénéficié d'un suivi médico-psychiatrique et qu'elle a été en arrêt de travail un jour. Elles ne suffisent toutefois pas à reconstituer clairement les causes et l'enchaînement de la dispute. Les déclarations des parties sont en effet contradictoires. Dans sa déposition, le témoin R.________ a indiqué qu'après un échange verbal houleux entre les deux femmes, la recourante, qui s'était éloignée de quelques mètres, était revenue en arrière en courant. Le témoin avait ensuite séparé les deux femmes qui se bousculaient (PV aud. 3, p. 2). Ses déclarations ne permettent pas de trancher en faveur d'une version des faits plutôt que d'une autre. Les conditions de l'art. 177 al. 3 CP étant réalisées, l'ordonnance de classement rendue par la procureure est bien fondée. 4.En définitive, le recours doit être rejeté et l'ordonnance de classement du 6 décembre 2012 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués de l'émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de classement du 6 décembre 2012 est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de X.________.
8 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Thierry de Mestral, avocat (pour X.), -M. Albert J. Graf, avocat (pour W.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :