351 TRIBUNAL CANTONAL 698 PE11.020073-BEB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 juillet 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Abrecht et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 251 CP; 319, 393 al. 1 let. a, 420 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 juin 2013 par R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 4 juin 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans la cause n° PE11.020073-BEB. Elle considère: E n f a i t : A.Le 23 décembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ouvert une instruction pénale contre J.________ pour voies de fait qualifiées, dommages à la propriété, injure, menaces et faux dans
2 - les titres, d’office et sur plainte de R., et d’office contre R. pour voies de fait qualifiées et dénonciation calomnieuse. Les deux prévenus sont mariés depuis 2002. R.________ reproche à son époux de l’avoir frappée, injuriée et menacée, ainsi que de lui avoir cassé son téléphone mobile. Elle lui reproche en outre d’avoir immatriculé des véhicules, en signant à son nom sans son autorisation. Quant à R., il lui est reproché d’avoir frappé et griffé son mari, ainsi que d’avoir sciemment dénoncé celui-ci de manière injustifiée pour tentative de viol et d’étranglement. B.Par ordonnance du 4 juin 2013, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre J. pour voies de fait, dommages à la propriété, injure, menaces et faux dans les titres (I), a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre R.________ pour voies de fait et dénonciation calomnieuse (II), a mis à la charge de cette dernière une partie des frais de procédure, par 3'389 fr. 20, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office, par 2'089 fr. 20, TVA comprise, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (III), et a dit que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus serait exigible pour autant que la situation économique de R.________ se soit améliorée (IV). S’agissant des infractions de voies de fait, dommages à la propriété, injure et menaces commises au sein du couple, le procureur a constaté que les parties avaient retiré leurs plaintes respectives et donné leur accord à la suspension de la procédure au sens de l’art. 55a CP. Or, aucun des deux n’avait révoqué son accord durant le délai de six mois. Il convenait donc de mettre un terme à l’action pénale sur ces points. Concernant l’infraction de faux dans les titres reprochée à J., le procureur a relevé que l’intéressé avait expliqué qu’il avait effectivement immatriculé des véhicules au nom de sa femme en signant «R. », précisant qu’elle avait donné son accord, voire lui avait
3 - demandé de le faire pour elle. Les versions étaient donc contradictoires. Le procureur a toutefois constaté que R.________ avait elle-même signé certains contrats allégués dans sa plainte comme des faux établis à son insu par son mari, ce qui, selon le procureur, affaiblissait d’autant la crédibilité de ses dires. Il convenait également de relever que, dans le volet violences conjugales, la plaignante était revenue sur ses accusations de viol et d’étranglement. Force était ainsi de constater que les déclarations de R.________ revêtaient une crédibilité toute relative. Partant, rien ne justifiait que la version émaillée de contradictions donnée par cette dernière doive se révéler prépondérante par rapport à celle de son mari, qui disait certes avoir signé du nom de sa femme, mais avec son accord. Sur ce point, le procureur a souligné que le fait de signer d’un autre nom que le sien n’était pas forcément constitutif de faux dans les titres et qu’il n’y avait en principe pas création d’un titre faux, lorsque l’auteur signait du nom d’un tiers avec l’accord de cette personne. Le Ministère public a donc considéré que les éléments recueillis en cours d’instruction ne permettaient pas d’établir la réalisation d’une infraction au sens de l’art. 251 ch. 1 CP. Une ordonnance de classement devait dès lors être rendue en faveur de J.. S’agissant ensuite de l’infraction de dénonciation calomnieuse reprochée à R., le procureur a retenu que lors de son audition du 5 octobre 2012, l’intéressée avait déclaré, de manière sciemment contraire à la vérité, avoir été victime de deux tentatives de viol et d’étranglement de la part de son mari. La plaignante était cependant revenue sur ses déclarations en cours d’audience, de son propre chef. Il convenait dès lors de l’exempter de toute peine sur ce point en application de l’art. 308 aI. 1 CPP, dans la mesure où il n’en était résulté aucun préjudice pour J.. Enfin, le Ministère public a estimé que dans ce litige conjugal, R. avait agi de manière téméraire en déposant plainte contre son mari, qui n’avait manifestement rien à se reprocher. Par son attitude et ses accusations à tout le moins partiellement mensongères, elle avait en outre rendu plus difficile la conduite de l’instruction. Dès lors, en
4 - application des art. 426 al. 2 et 427 aI. 2 CPP, le procureur a considéré que les deux tiers des frais de procédure, outre ses frais d’avocat, devaient être mis à la charge de la prénommée, le solde devant être laissé à la charge de l’Etat. C.Par acte du 21 juin 2013, R.________ a recouru contre cette ordonnance de classement, concluant sous suite de frais et dépens principalement à son annulation, le dossier de la cause étant renvoyé au Ministère public afin qu’il entreprenne tous les actes d’instruction nécessaires à l’éclaircissement des faits pertinents, notamment en ordonnant la production en mains du Service des automobiles (ci-après: SAN) de toutes les pièces contenant la signature falsifiée de R.. Cela étant fait, elle a conclu à ce que le Ministère public soit invité à rendre une ordonnance de condamnation, subsidiairement un acte d’accusation pour faux dans les titres au sens de l’art. 251 ch. 1 CP à l’encontre de J., et à ce qu’il soit dit et constaté qu’elle ne devait pas le montant de 3'389 fr. 20, correspondant à une partie des frais de procédure. Subsidiairement, R.________ a conclu à la réforme de l’ordonnance attaquée en ce sens qu’elle ne doive pas le montant de 3'389 fr. 20 précité. Par acte du 8 novembre 2013, le procureur a indiqué qu’il s’en remettait à sa décision du 4 juin 2013 et qu’il n’avait pas de déterminations complémentaires à déposer. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le Ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
5 -
En l’espèce, interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), devant l’autorité compétente, par la plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le Ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
Toutefois, à ce stade de l'enquête, le Ministère public doit faire preuve de retenue et, s’il y a contradiction entre les preuves, il ne lui appartient pas de procéder à leur appréciation. A ce propos, le Tribunal fédéral a précisé que, de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral du 21 décembre 2005 relatif à l'unification du droit de la procédure pénale, FF 2006 p. 1255 ad art. 320 CPP). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). 3.a) Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou aux droits d'autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la signature ou de la marque à la main réelles d'autrui pour fabriquer un titre supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait ayant une portée juridique, ou aura pour tromper autrui, fait usage d'un tel titre. Pour ce qui est de ses éléments subjectifs, le faux dans les titres est une infraction intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant. L'art. 251 CP exige de surcroît un dessein spécial, qui peut se présenter sous deux formes alternatives, soit le dessein de nuire ou le dessein d'obtenir un avantage illicite (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd, Berne 2010, vol. II, n. 171 ss ad art. 251 CP). S'agissant des éléments objectifs de l'infraction, sont notamment des titres tous les écrits destinés et propres à prouver un fait ayant une portée juridique (cf. art. 110 ch. 4 CP). L'art. 251 CP vise notamment le faux matériel, qui consiste dans la création d'un titre faux, la falsification d'un titre, ainsi que l'abus
7 - de blanc-seing. Il y a création d'un titre faux, lorsque l'auteur fabrique un titre dont l'auteur réel ne coïncide pas avec l'auteur apparent. Cela étant, le fait de signer d'un autre nom que le sien n'est pas forcément constitutif de faux dans les titres. Ainsi, il n'y a en principe pas création d'un titre faux lorsque l'auteur signe du nom d'un tiers avec l'accord de cette personne (Dupuis/Geller/Monnier/Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 8, 11 et 15 ad art. 251 CP et les réf. cit.). b) En l’espèce, on ne peut que constater que les versions des parties quant à l’existence de faux sont irrémédiablement contradictoires et qu’aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait de confirmer ou d’infirmer l’une ou l’autre de ces versions. En effet, la mesure requise par la recourante, à savoir la production en mains du SAN de toutes les pièces contenant la signature falsifiée, ne permettrait pas de déterminer si J.________ a obtenu ou non l'accord de son épouse pour signer au nom de cette dernière. Il s’agit ainsi de la parole de l’un contre celle de l’autre. Dans ces conditions, un renvoi en jugement du prévenu ne pourrait selon toute vraisemblance qu’aboutir à un acquittement s’agissant de l’infraction de faux dans les titres. Aucune mesure d’instruction complémentaire ne permettrait de mener à une autre appréciation. Par conséquent, c’est à juste titre que le procureur a classé la procédure pénale dirigée contre J.________ pour faux dans les titres. 4.a) Selon l’art. 420 let. a CPP, la Confédération ou le canton peut intenter une action récursoire contre des personnes qui, intentionnellement ou par négligence grave, ont provoqué l’ouverture de la procédure. La première condition pour qu’une action puisse être intentée est que le responsable ait agi intentionnellement ou ait fait preuve de négligence grave. Tel est notamment le cas de l’induction de la justice en erreur ou de la dénonciation calomnieuse (Crevoisier in : Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 3 ad art. 420 CPP; Moreillon/Parein-Reymond, op. cit., n. 5
8 - ad art. 420 CPP; Domeisen in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 7 ad art. 420 CPP; Schmid, Schweizerische Strafprozessordnung, Praxiskommentar, 2. Auflage, Zurich/St-Gall 2013, n. 5 ad art. 420 CPP). L’intention ou la négligence doit porter sur les faits dont la fausseté est connue ou aisément reconnaissable. D’une certaine manière, cette condition subjective est identique à celle qui prévaut dans le cadre d’infractions poursuivies sur plainte en autorisant à condamner à des frais le plaignant qui aurait « agi de manière téméraire ou par négligence grave » (art. 427 al. 2 CPP) (Pitteloud, Code de procédure pénale suisse, Commentaire à l'usage des praticiens, Zurich/St-Gall 2012, n. 1284, p. 852 et les réf. citées; CREP 23 juin 2013/415 c. 2b; CREP 12 mars 2013/321 c. 4b). b) En l’occurrence, s’agissant des accusations de tentatives de viol et d’étranglement, que le procureur qualifie de mensongères, la recourante les a portées lors de son audition du 5 octobre 2012, pour répondre à la question de savoir s’il y avait eu d’autres événements violents à son encontre. Elle a également précisé qu’il s’était passé beaucoup de choses entre elle et le prévenu, mais qu’elle n’avait pas envie de tout raconter (PV aud. 3, p. 2, l. 46). Au cours de la même audition, elle s’est finalement rétractée. Dans ces conditions, on ne saurait retenir qu’elle a sciemment menti, ni même rendu plus difficile la conduite de l’instruction. Quant à l’infraction de faux dans les titres, l’enquête n’a pas permis d’établir que la recourante avait donné son accord pour que J.________ signe en son nom. Cet élément ressort uniquement des affirmations de ce dernier et ne permet donc pas de considérer qu’il s’agit d’un fait établi. Par ailleurs, la recourante admet d’emblée que c’est elle qui a signé certains documents. Enfin, il y a lieu de relever que la recourante a accepté de suspendre la procédure au sens de l’art. 55a CP pour ce qui était des infractions poursuivies sur plainte. Dans ces circonstances, il faut constater qu’il n’y a pas suffisamment d’éléments pour considérer que la plaignante aurait agi intentionnellement ou fait preuve de négligence grave au sens de l’art. 420 let. a CPP. C’est donc à tort que le procureur a mis une partie des frais de procédure à la charge de cette dernière.
9 - 5.En définitive, le recours de R.________ doit être partiellement admis, en ce sens que les frais de la procédure d’enquête sont laissés à la charge de l’Etat. S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il convient de relever qu’aucune disposition ne permet à cette dernière, en tant que partie plaignante, de réclamer une indemnisation pour les honoraires de son conseil de choix. En effet, les exigences de l’art. 433 CPP, disposition qui permet, à certaines conditions, à la partie plaignante de demander une indemnité au prévenu (et non à l’Etat), ne sont pas remplies en l’occurrence. Vu l’issue de la cause, les frais de la procédure de recours, constitués du seul émolument d'arrêt, par 990 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis par moitié à la charge de la recourante, qui n’obtient que partiellement gain de cause, le solde étant laissé à la charge de l’Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 4 juin 2013 est réformée comme suit aux chiffres III et IV de son dispositif: III.laisse à la charge de l’Etat les frais de procédure, comprenant l’indemnité allouée à son défenseur d’office par CHF 2'089.20 (CHF 153.20 de TVA). IV.supprimé. Elle est maintenue pour le surplus.
10 - III. Les frais d’arrêt, par 990 fr. (neuf cent nonante francs), sont mis par moitié à la charge de la recourante, soit par 445 fr. (quatre cent quarante-cinq francs), le solde étant laissé à la charge de l’Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Flore Primault, avocate (pour R.), -M. Georges Reymond, avocat (pour J.), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :