351 TRIBUNAL CANTONAL 134 PE11.019978-AMLN/TDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 mars 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeRouiller
Art. 354 al. 1, 356 al. 2, 393 CPP Vu l'enquête n° AM11.019978-AMLN instruite d'office par le Procureur de l'arrondissement de Lausanne contre Y.________ pour infraction à la LStup (Loi sur les stupéfiants, RS 812.121), vu l'ordonnance pénale du 4 janvier 2012, notifiée par pli recommandé le 5 janvier 2012, par laquelle le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a déclaré Y.________ coupable d'infraction à la Loi fédérale sur les stupéfiants (I), révoqué le sursis accordé à Y.________ le 12 septembre 2011 par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne (II), l'a condamné à une peine d'ensemble de 40 (quarante) jours de peine privative de liberté (III), ordonné la destruction de la
2 - marchandise répertoriée sous fiche n o 51134 (IV) et mis les frais à la charge de Y., par 200 fr. (deux cents francs) (V), vu l'opposition postée le 17 janvier 2012 par Y. contre l'ordonnance pénale précitée et l'enveloppe l'ayant contenue (P. 8), vu le prononcé du 31 janvier 2012 rendu sans frais, notifié le 10 février 2012, par lequel le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a déclaré irrecevable l'opposition formée par Y.________ contre l'ordonnance pénale rendue par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne le 4 janvier 2012 (I), et dit que l'ordonnance pénale rendue le 4 janvier 2012 était exécutoire (II), vu le recours interjeté le 17 février 2012 par Y.________ contre ledit prononcé, vu les pièces du dossier; attendu que la décision constatant l'irrecevabilité de l'opposition doit être motivée – ce qui est le cas en l’espèce – et est susceptible de recours (art. 80 et 393 al. 1 let. b CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]; Gilliéron/Killias, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 5 et 16 ad art. 356 CPP), qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP) contre une décision susceptible de recours, par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 354 al. 1 let. a CPP, le prévenu peut former opposition contre l'ordonnance pénale devant le Ministère public, par écrit et dans les 10 jours, que l'art. 356 al. 2 CPP énonce que le Tribunal de première instance statue sur la validité de l'ordonnance pénale et de l'opposition, que, si l'opposition a été formée tardivement, le Tribunal la déclare irrecevable, qu'elle est tardive si elle a été adressée au Ministère public après le délai de dix jours prévu par l'art. 354 al. 1 CPP, qu'une opposition tardive peut être considérée comme une requête demandant la restitution du délai au sens de l'art. 94 CPP, à
3 - condition que l'opposant y ait expliqué les motifs de son retard (Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), qu'en application de l'art. 356 al. 2 CPP, il appartient au Tribunal de première instance de statuer sur la validité de l'opposition (CREP, 3 mai 2011/110; CREP 4 juillet 2011/241; Gilliéron/Killias, op. cit., n. 4 ad art. 356 CPP), qu'en l'espèce, le Président du Tribunal de police était donc compétent pour statuer; attendu que, selon l'art. 90 CPP, les délais fixés en jours commencent à courir le jour qui suit leur notification ou l'événement qui les déclenche (al. 1), que si le dernier jour du délai est un samedi, un dimanche ou un jour férié selon le droit fédéral ou cantonal, le délai expire le premier jour ouvrable qui suit (al. 2), qu'en vertu de l'art. 91 al. 1 CPP, le délai est réputé observé si l'acte de procédure est accompli auprès de l'autorité compétente au plus tard le dernier jour du délai; attendu que le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne a, par son prononcé du 31 janvier 2012, déclaré l'opposition contre l'ordonnance pénale du 4 janvier 2012, formée le 17 janvier 2012, irrecevable et a dit que l'ordonnance précitée était exécutoire, qu'il a considéré que l'opposition de l'intéressé était tardive, puisqu'elle avait été adressée au Ministère public après l'échéance du délai de dix jours prévu à l'art. 354 al. 1 CPP, que l'ordonnance litigieuse ayant été valablement notifiée le 5 janvier 2012, le délai d'opposition partait du lendemain et venait à échéance le dimanche 15 janvier 2012 pour être reporté au lundi 16 janvier 2012 (art. 90 al. 2 CPP), que déposée à la poste le 17 janvier 2012, soit le lendemain de cette échéance (P. 8), l'opposition d'Y.________ l'a été tardivement, qu'en outre, interpellé, le recourant s'est borné à demander, par pli du 23 janvier 2012, une prolongation de délai, ainsi qu'à répéter les motifs de son opposition, selon lesquels il ne serait pas l'auteur des faits incriminés (P. 11),
4 - qu'on ne saurait considérer qu'il a demandé une restitution de délai au sens de l'art. 94 al. 2 CP, le recourant n'expliquant pas, ni a fortiori ne motivant les raisons de son retard, que la décision constatant la tardiveté de l'opposition est dès lors bien fondée, que, certes, devant l'autorité de céans, Y.________ a fait valoir que l'écrivain public mandaté avait tardé à lui remettre son recours, de sorte qu'il ne lui avait pas été possible de l'envoyer en temps utile (P. 15), qu'à supposer qu'il sollicite ainsi la restitution du délai d'opposition, il faudrait constater qu'il ne le fait pas auprès de l'autorité compétente, en l'occurrence le Tribunal de police, qu'au surplus, il allègue - sans la rendre vraisemblable – l'erreur ou la faute de son auxiliaire, réputée être la sienne (Daniel Stoll, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 11 ad art. 94 CPP), qu'il ne pouvait dès lors de toute manière pas se prévaloir d'un empêchement non fautif au sens de l'art. 94 al. 1 CPP; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et le prononcé confirmé, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme le prononcé. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont mis à la charge d'Y.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
5 - Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Y.________,
Ministère public central,
6 - et communiquée à : -M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de Lausanne,
Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière: