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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019851-HNI
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 319 ss, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.019851-HNI instruite par le Procureur
de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.R.________ pour violation
d'une obligation d'entretien, sur plainte de A.R.,
vu l'ordonnance du 19 avril 2012, par laquelle le Procureur a
ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.R.
pour violation d'une obligation d'entretien (I) et laissé les frais de la
procédure à la charge de l'Etat,
vu le recours interjeté le 30 avril 2012 par A.R.________ contre
cette décision,
vu le courrier du Procureur du 1
er
juin 2012,
vu les pièces du dossier;
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attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396
al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP),
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et
dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu que par jugement rendu le 10 décembre 2008 par le
Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.R.________ est tenu de
contribuer à l'entretien de ses enfants [...], et [...], par le régulier
versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de
chaque mois en mains de leur mère, de 1'312 fr. 50 pour chacun d'eux,
jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière, allocations
familiales en sus et indexée chaque année au coût de la vie,
qu'il a également été fixé dans ledit jugement que le prévenu
doit contribuer aux frais d'écolage privé de ses enfants par le régulier
versement d'un montant mensuel, pour chacun d'eux, payable d'avance le
premier jour de chaque mois en mains de leur mère, d'une somme de 625
fr. par enfant aussi longtemps que chacun d'eux sera scolarisé auprès de
la [...],
que A.R.________ a déposé plainte pénale le 20 novembre 2011
contre son ex-époux, B.R., pour violation d'une obligation
d'entretien,
qu'elle lui reproche de ne pas avoir versé la contribution
susmentionnée pour ses deux enfants depuis plusieurs années, plus
particulièrement depuis le mois de mai 2010,
qu'entendu par le Procureur en date du 19 janvier 2012,
B.R. a déclaré que, suite à une période de chômage, il avait
retrouvé du travail en 2011 comme salarié pour une entreprise de soins à
domicile à Nyon et que son salaire mensuel s'élevait à environ 8'000 fr.
par mois,
qu'il a ajouté avoir été licencié à la fin de l'année 2011 et avoir
cessé son activité le 10 janvier 2012,
qu'il se serait dès lors inscrit au chômage, n'ayant plus de
ressources,
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que le prévenu a expliqué avoir remboursé en 2011 les aides
et prêts d'amis qu'il avait reçus depuis le 4 avril 2009 jusqu'à la fin de
l'année 2010 en raison de son manque de ressources financières,
qu'il a reconnu n'avoir pas payé, pendant l'année 2011, les
pensions mises à sa charge par le jugement de divorce, mais a précisé
qu'il estimait ne pas devoir les payer dès lors qu'il avait payé des
montants importants qu'il estimait ne pas devoir pendant les années
précédentes,
que le prévenu, ayant demandé une modification du jugement
de divorce, a précisé qu'il estimait de bonne foi qu'il n'avait pas à payer le
montant réclamé par son ex-femme,
que le procureur a ordonné le classement de la procédure,
considérant que le prévenu avait rendu vraisemblable qu'il avait payé ce
que ses ressources lui permettaient, puis avoir demandé un diminution de
pension,
qu'il a estimé qu'aucun comportement contraire au droit
n'avait été mis en évidence,
que A.R.________ conteste cette ordonnance, concluant à son
annulation;
attendu qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public
ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment
lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a)
ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis
(let. b),
qu'en vertu de l'art. 217 al. 1 CP, se rend coupable de violation
d'une obligation d'entretien, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les
subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les
moyens ou pût les avoir,
que, d'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est
violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à
disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien
qu'il doit en vertu du droit de la famille (TF 6B_514/2011 du 26 octobre
2011 c. 1.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n.
14 ad art. 217 CP),
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que l'on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son
obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu
les avoir (TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 c. 1.2.1; Corboz, op. cit., n.
20 ad art. 217 CP),
que par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes
pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui,
d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il
pourrait accepter (ATF 126 IV 131 c. 3a),
que l'art. 217 CP exige donc du débiteur, sous menace de
sanctions pénales, qu'il fasse tout ce que l'on peut raisonnablement
attendre de lui pour se procurer des ressources suffisantes (ibidem),
que le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée
par le juge civil (TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 c. 1.2.1; TF
6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3),
qu'en revanche, la question de savoir quelles sont les
ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par
le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au
regard de l'art. 217 CP,
qu'il peut certes se référer à des éléments pris en compte par
le juge civil, mais doit cependant concrètement établir la situation
financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en
faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui,
que déterminer quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir
le débiteur d'entretien relève de l'appréciation des preuves et de
l'établissement des faits (ibidem),
que du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, le
dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 217
CP),
qu'en l'espèce, le prévenu a reconnu avoir travaillé durant
l'année 2011,
qu'il ressort en outre du contrat de travail du 20 décembre
2010 liant le prévenu à son employeur et figurant au dossier que
B.R.________ a commencé son travail le 3 janvier 2011 (P. 13),
que son salaire mensuel brut était de 8'750 fr. durant la
période d'essai, puis de 9'500 fr., payé douze fois l'an,
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5 -
que le prévenu a expliqué avoir été licencié à la fin de l'année
2011 et avoir cessé son activité le 10 janvier 2012,
qu'au vu de ces éléments, il aurait eu les moyens de payer, au
moins partiellement, les pensions pour ses deux enfants durant l'année
2011,
que de son propre aveu, il n'en a rien fait car il estimait avoir
trop payé auparavant,
qu'il a d'ailleurs privilégié le paiement d'autres dettes,
qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu à ce stade que le
comportement du prévenu soit constitutif d'une infraction au sens de l'art.
217 CP,
qu'en outre, l'état de fait n'est pas clair s'agissant de la date à
laquelle il aurait arrêté de travailler, le prévenu déclarant avoir travaillé
jusqu'au 10 janvier 2012 tandis que la décision de la Caisse cantonale de
chômage du 17 février 2012 (P. 19) indique la date du 31 décembre 2011,
que, selon les dires de la plaignante, le prévenu serait par
ailleurs propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur vénale estimée à
2'000'000 fr.,
qu'une ordonnance de classement ne se justifie dès lors pas en
l'état,
qu'il est nécessaire que le Procureur instruise sur la situation
financière de B.R.________ afin de déterminer s'il était en mesure ou non
de remplir son obligation d'entretien durant la période de carence;
attendu, en définitive, que le recours est admis et
l'ordonnance annulée,
que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des
considérants qui précèdent,
que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat
(art. 428 al. 4 CPP).
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6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance.
III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le
sens des considérants.
IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante
francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare l'arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme A.R.,
-M. B.R.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur d'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies,
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7 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1