351 TRIBUNAL CANTONAL 390 PE11.019851-HNI C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 12 juin 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeBrabis Lehmann
Art. 319 ss, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.019851-HNI instruite par le Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois contre B.R.________ pour violation d'une obligation d'entretien, sur plainte de A.R., vu l'ordonnance du 19 avril 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre B.R. pour violation d'une obligation d'entretien (I) et laissé les frais de la procédure à la charge de l'Etat, vu le recours interjeté le 30 avril 2012 par A.R.________ contre cette décision, vu le courrier du Procureur du 1 er juin 2012, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0] et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que par jugement rendu le 10 décembre 2008 par le Tribunal civil de l'arrondissement de l'Est vaudois, B.R.________ est tenu de contribuer à l'entretien de ses enfants [...], et [...], par le régulier versement d'une pension mensuelle, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de leur mère, de 1'312 fr. 50 pour chacun d'eux, jusqu'à leur majorité ou leur indépendance financière, allocations familiales en sus et indexée chaque année au coût de la vie, qu'il a également été fixé dans ledit jugement que le prévenu doit contribuer aux frais d'écolage privé de ses enfants par le régulier versement d'un montant mensuel, pour chacun d'eux, payable d'avance le premier jour de chaque mois en mains de leur mère, d'une somme de 625 fr. par enfant aussi longtemps que chacun d'eux sera scolarisé auprès de la [...], que A.R.________ a déposé plainte pénale le 20 novembre 2011 contre son ex-époux, B.R., pour violation d'une obligation d'entretien, qu'elle lui reproche de ne pas avoir versé la contribution susmentionnée pour ses deux enfants depuis plusieurs années, plus particulièrement depuis le mois de mai 2010, qu'entendu par le Procureur en date du 19 janvier 2012, B.R. a déclaré que, suite à une période de chômage, il avait retrouvé du travail en 2011 comme salarié pour une entreprise de soins à domicile à Nyon et que son salaire mensuel s'élevait à environ 8'000 fr. par mois, qu'il a ajouté avoir été licencié à la fin de l'année 2011 et avoir cessé son activité le 10 janvier 2012, qu'il se serait dès lors inscrit au chômage, n'ayant plus de ressources,
3 - que le prévenu a expliqué avoir remboursé en 2011 les aides et prêts d'amis qu'il avait reçus depuis le 4 avril 2009 jusqu'à la fin de l'année 2010 en raison de son manque de ressources financières, qu'il a reconnu n'avoir pas payé, pendant l'année 2011, les pensions mises à sa charge par le jugement de divorce, mais a précisé qu'il estimait ne pas devoir les payer dès lors qu'il avait payé des montants importants qu'il estimait ne pas devoir pendant les années précédentes, que le prévenu, ayant demandé une modification du jugement de divorce, a précisé qu'il estimait de bonne foi qu'il n'avait pas à payer le montant réclamé par son ex-femme, que le procureur a ordonné le classement de la procédure, considérant que le prévenu avait rendu vraisemblable qu'il avait payé ce que ses ressources lui permettaient, puis avoir demandé un diminution de pension, qu'il a estimé qu'aucun comportement contraire au droit n'avait été mis en évidence, que A.R.________ conteste cette ordonnance, concluant à son annulation; attendu qu’en vertu de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), qu'en vertu de l'art. 217 al. 1 CP, se rend coupable de violation d'une obligation d'entretien, celui qui n'aura pas fourni les aliments ou les subsides qu'il doit en vertu du droit de la famille, quoi qu'il en eût les moyens ou pût les avoir, que, d'un point de vue objectif, l'obligation d'entretien est violée lorsque le débiteur ne fournit pas intégralement, à temps et à disposition de la personne habilitée à la recevoir, la prestation d'entretien qu'il doit en vertu du droit de la famille (TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 c. 1.2.1; Corboz, Les infractions en droit suisse, 3ème éd., 2010, n. 14 ad art. 217 CP),
4 - que l'on ne peut reprocher à l'auteur d'avoir violé son obligation d'entretien que s'il avait les moyens de la remplir ou aurait pu les avoir (TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 c. 1.2.1; Corboz, op. cit., n. 20 ad art. 217 CP), que par là, on entend celui qui, d'une part, ne dispose certes pas de moyens suffisants pour s'acquitter de son obligation, mais qui, d'autre part, ne saisit pas les occasions de gain qui lui sont offertes et qu'il pourrait accepter (ATF 126 IV 131 c. 3a), que l'art. 217 CP exige donc du débiteur, sous menace de sanctions pénales, qu'il fasse tout ce que l'on peut raisonnablement attendre de lui pour se procurer des ressources suffisantes (ibidem), que le juge pénal est lié par la contribution d'entretien fixée par le juge civil (TF 6B_514/2011 du 26 octobre 2011 c. 1.2.1; TF 6B_264/2011 du 19 juillet 2011 c. 2.1.3), qu'en revanche, la question de savoir quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien doit être tranchée par le juge pénal s'agissant d'une condition objective de punissabilité au regard de l'art. 217 CP, qu'il peut certes se référer à des éléments pris en compte par le juge civil, mais doit cependant concrètement établir la situation financière du débiteur, respectivement celle qui aurait pu être la sienne en faisant les efforts pouvant raisonnablement être exigés de lui, que déterminer quelles sont les ressources qu'aurait pu avoir le débiteur d'entretien relève de l'appréciation des preuves et de l'établissement des faits (ibidem), que du point de vue subjectif, l'infraction est intentionnelle, le dol éventuel étant toutefois suffisant (Corboz, op. cit., n. 30 ad art. 217 CP), qu'en l'espèce, le prévenu a reconnu avoir travaillé durant l'année 2011, qu'il ressort en outre du contrat de travail du 20 décembre 2010 liant le prévenu à son employeur et figurant au dossier que B.R.________ a commencé son travail le 3 janvier 2011 (P. 13), que son salaire mensuel brut était de 8'750 fr. durant la période d'essai, puis de 9'500 fr., payé douze fois l'an,
5 - que le prévenu a expliqué avoir été licencié à la fin de l'année 2011 et avoir cessé son activité le 10 janvier 2012, qu'au vu de ces éléments, il aurait eu les moyens de payer, au moins partiellement, les pensions pour ses deux enfants durant l'année 2011, que de son propre aveu, il n'en a rien fait car il estimait avoir trop payé auparavant, qu'il a d'ailleurs privilégié le paiement d'autres dettes, qu'au vu de ce qui précède, il n'est pas exclu à ce stade que le comportement du prévenu soit constitutif d'une infraction au sens de l'art. 217 CP, qu'en outre, l'état de fait n'est pas clair s'agissant de la date à laquelle il aurait arrêté de travailler, le prévenu déclarant avoir travaillé jusqu'au 10 janvier 2012 tandis que la décision de la Caisse cantonale de chômage du 17 février 2012 (P. 19) indique la date du 31 décembre 2011, que, selon les dires de la plaignante, le prévenu serait par ailleurs propriétaire d'un bien immobilier d'une valeur vénale estimée à 2'000'000 fr., qu'une ordonnance de classement ne se justifie dès lors pas en l'état, qu'il est nécessaire que le Procureur instruise sur la situation financière de B.R.________ afin de déterminer s'il était en mesure ou non de remplir son obligation d'entretien durant la période de carence; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance annulée, que le dossier de la cause est renvoyé au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance. III. Renvoie le dossier de la cause au Procureur de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'il procède dans le sens des considérants. IV. Dit que les frais d'arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare l'arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme A.R., -M. B.R., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur d'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies,
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :