351 TRIBUNAL CANTONAL 203 PE11.019711-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 1er mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeChoukroun
Art. 221, 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours déposé le 26 avril 2012 par D.________ contre l'ordonnance de refus de libération de la détention provisoire rendue le 17 avril 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant. Elle considère : En fait : A. a) Le 21 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre D.________ pour agression, instruction étendue (art. 311 al. 2 CPP) le 22 novembre 2011 pour tentative de
2 - meurtre, subsidiairement agression et lésions corporelles simples qualifiées. Il est reproché au prévenu d’avoir agressé F., en compagnie de deux comparses. Lors de cette altercation, il aurait frappé la victime à l’aide d’un marteau et tenté de lui asséner plusieurs coups de couteau au niveau de la tête. F. a finalement souffert d’une coupure à l’arrière du crâne, qui a nécessité plusieurs points de suture, et de divers hématomes. D.________ et ses complices auraient également pris la fuite à l’arrivée de la police. b) Par ordonnance du 24 février 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de D.. B. a) Par courrier du 5 avril 2012, D., par son défenseur d’office, l’avocat Patrick Sutter, a demandé sa libération de la détention provisoire. Il a fait valoir que la version des faits telle que relatée par F.________ souffrait de nombreuses incohérences et qu’elle ne pouvait dès lors pas être plus crédible que son récit. Il a estimé qu’il ne s’agissait que d’une bagarre ayant provoqué des lésions corporelles réciproques et que la tentative de meurtre ne pourrait pas être retenue. Il a ajouté que le risque de fuite pouvait être exclu, dans la mesure où, selon une lettre de l’Office d’exécution des peines du 23 février 2012 versée au dossier, il devait exécuter une peine privative de liberté de cent vingt jours. Il a enfin estimé que le risque de collusion n’existait pas et que la durée de la détention provisoire pourrait être disproportionnée en rapport avec ce qui pourrait être retenu contre lui. b) Le Procureur a transmis la demande de D.________ au Tribunal des mesures de contrainte par courrier du 11 avril 2012. Dans la prise de position jointe à cet envoi, le Ministère public a exposé, entre autres, que les blessures constatées sur F.________ étaient évocatrices d’une hétéro-agression et qu’elles suffisaient à fonder une présomption suffisamment sérieuse de culpabilité à l’encontre de D.________. S’agissant du risque de fuite, le Procureur a exposé que l’exécution d’une peine
3 - privative de liberté de cent vingt jours ne saurait tempérer ce risque. En outre, les deux comparses du prévenu n’avaient toujours pas été appréhendés et la police les recherchait activement, de sorte qu’il était à craindre que D., une fois relaxé, ne tente d’influencer leurs déclarations. Pour le surplus, la durée de la détention provisoire subie était toujours proportionnée à la peine encourue. c) Dans sa réplique (art. 228 al. 3 CPP) du 13 avril 2012, D., par son défenseur d’office, a maintenu sa demande de libération de la détention provisoire, faisant valoir en substance que le Procureur semblait avoir déjà pris position, préférant la version de F., et que cette appréciation ne reposait sur aucun élément convaincant. Entendu à l’audience du Tribunal des mesures de contrainte du 17 avril 2012, D. a confirmé la teneur de sa demande de libération de la détention provisoire et a conclu à sa mise en liberté immédiate. d) Par ordonnance du 17 avril 2012, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire présentée par D.________ (I) et a dit que les frais de cette décision par 525 fr. (cinq cent vingt-cinq francs) suivaient le sort de la cause (II). C. Par acte du 26 avril 2012, remis à la Poste le même jour, D.________, par son défenseur d’office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais à la réforme de celle-ci en ce sens que sa libération immédiate soit ordonnée. En droit :
éd., Zurich 2006, n. 845; Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en détention
6 - provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2 ; ATF 124 I 208 c. 3; ATF 116 Ia 413 c. 3c ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.1 ; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3 ; TF 1B_423/2010 du 17 janvier 2011, c. 4.2 ; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010, c. 4.2 ; Schmocker, op. cit., n. 8 ad art. 221 CPP). c) Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP) – la fuite consistant à partir à l’étranger ou à se cacher en Suisse (Schmocker, op. cit., n. 12 ad art. 221 CPP et les références citées ; Forster, op. cit., n. 5 ad art. 221 CPP) – ne peut être admis que s’il existe une certaine probabilité que le prévenu se soustrairait à la procédure pénale en cours ou à l’exécution de la peine s’il était en liberté ; la gravité de l’infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la prolongation de la détention, même si elle permet souvent de présumer un risque de fuite en raison de l’importance de la peine dont le prévenu est menacé; il convient au contraire de prendre en considération les circonstances concrètes du cas d’espèce, en particulier l’ensemble de la situation personnelle du prévenu (ATF 125 I 60 c. 3a ; ATF 117 Ia 69 c. 4a et les arrêts cités ; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011, c. 3.1 ; TF 1B_422/2010 du 11 janvier 2011, c. 2.1). d) La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (art. 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de
7 - l’instruction ; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011, c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1).
9 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr. plus la TVA, par 36 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante six francs). IV. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant, par 486 fr. (quatre cent huitante six francs), sont mis à la charge de ce dernier V. Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique du recourant se soit améliorée. VI. L’arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Patrick Sutter, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
11 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :