351 TRIBUNAL CANTONAL 529 PE11.019708-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let c, 228, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.019708-CMS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre Q.________ pour tentative de lésions corporelles graves, voies de fait qualifiées, escroquerie, menaces, tentative de viol, tentative de propagation d'une maladie de l'homme, d'office et sur plainte d'I., Z. et W., vu la demande de mise en détention provisoire adressée le 21 novembre 2011 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 22 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de Q. (I), fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu'au 20 février 2012 au plus tard (II) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (III),
2 - vu le recours interjeté en temps utile par Q.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite (let. a), qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (let. b) ou encore qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre (let. c), que la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP); attendu que la mise en détention provisoire n'est possible que s'il existe, préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d'avoir commis un crime ou un délit à l'égard de l'auteur présumé (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss), qu'en l'espèce, Q.________ est mis en cause notamment pour avoir, durant la période comprise entre le début du mois de septembre 2011 et le 16 novembre 2011, menacé à moult reprises I.________, son ex- amie, soit par sms, soit directement, en se rendant à son domicile ou sur son lieu de travail, pour l'avoir saisie au cou avec ses deux mains, pour l'avoir contrainte à lui prodiguer une fellation, sans protection aucune, et
3 - pour avoir tenté de la pénétrer vaginalement ou analement, étant précisé qu'il est atteint du virus HIV, que certes, le recourant a contesté avoir menacé et agressé sexuellement I., qu'il n'a admis que très partiellement les faits, que toutefois, l'enquête ne fait que débuter et en l'état, les déclarations d'I. apparaissent crédibles, que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, on peut dès lors considérer qu'à ce stade, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes; attendu que la décision attaquée se fonde sur le risque de récidive (art. 221 al. 1 let. c CPP), que selon la jurisprudence, le maintien en détention provisoire se justifie s'il y a lieu de présumer, avec une certaine vraisemblance, qu'il existe un danger de récidive (TF 1B_38/2011 du 17 février 2011 c. 4.1), que la jurisprudence se montre toutefois moins stricte dans l'exigence de vraisemblance lorsqu'il s'agit de délits de violence graves ou de délits sexuels, car le risque à faire courir aux victimes potentielles est alors considéré comme trop important, qu'en pareil cas, il convient de tenir compte de l'état psychique du prévenu, de son imprévisibilité ou de son agressivité (ibidem; ATF 123 I 268 c. 2e), qu'en outre, si le législateur a voulu poser des conditions strictes en matière de risque de réitération, en exigeant en principe l'existence d'antécédents – soit de précédentes infractions du même genre –, il n'a pas exclu que le risque de réitération puisse être également admis dans des cas particuliers alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que les dispositions conventionnelle et législative sur la prévention du risque de récidive reposent sur des motifs de sécurité publique et doivent permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu, que la loi autorise d'ailleurs expressément une incarcération lorsqu'il y a lieu de craindre un passage à l'acte, en l'absence de toute
4 - infraction préalable, en vertu de l'art. 221 al. 2 CPP (ATF 137 IV 13; TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 4.1; TF 1B_133/2011 du 12 avril 2011 c. 4), qu'en l'espèce, entre le 21 novembre 1996 et le 23 février 2009, le recourant a été condamné à sept reprises, notamment pour voies de fait, lésions corporelles simples, crime manqué de lésions corporelles graves, abus de confiance, vol, brigandage, violation de domicile, escroquerie, menaces, contrainte, crime manqué de propagation d'une maladie de l'homme et faux dans les titres, à des peines variant entre quinze jours et vingt-huit mois de peine privative de liberté, totalisant plus de cinq ans de détention, que comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte, nonobstant ces condamnations, les peines de détention subies et l'avertissement qu'elles auraient dû constituer, le recourant est à nouveau soupçonné d'avoir commis des infractions, en particulier pour des actes de violence physique et sexuelle, qu'en outre, il convient de tenir compte du risque de passage à l'acte, vu le contexte particulier, à savoir une rupture sentimentale que le recourant semble avoir du mal à accepter, que le risque de récidive paraît dès lors avéré, qu'en l'état et jusqu'à plus ample information, ce risque ne peut être évité par d'autres mesures, comme celles prévues par l'art. 28b CC dans des cas de violence, de menaces ou de harcèlement, que, partant, le maintien du recourant en détention provisoire se justifie au regard de l'art. 221 al. 1 let. c CPP; attendu que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances concrètes du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_256/2010 du 26 août 2010 c. 3.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), qu'en l'espèce, Q.________ est placé en détention provisoire depuis le 20 novembre 2011, soit depuis dix-huit jours,
5 - que, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention préventive déjà subie, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de Q.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de Q. se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
6 - Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julien Rouvinez, avocat (pour Q.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme Coralie Devaud, avocate (pour I.), -Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :