351 [...] TRIBUNAL CANTONAL 115 PE11.019658-CHM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 23 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Ritter
Art. 173 et 174 CP; 310 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.019658-CHM, instruite par le Ministère public de l'arrondissement de [...] contre A.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte d'S., vu l'ordonnance datée du 15 février (recte : décembre) 2011, par laquelle le Procureur a refusé d'entrer en matière sur la plainte (I) et a laissé les frais à la charge de l'Etat (II), vu le recours interjeté le 2 janvier 2012 par S. contre cette décision, concluant à son annulation et au renvoi de la cause au Procureur pour qu'il en poursuive l'instruction, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 19 décembre 2011,
2 - que, selon le procès-verbal, elle a été adressée pour notification au recourant le 21 décembre 2011, qu'elle est dès lors réputée avoir été reçue par son destinataire le vendredi 23 décembre suivant au plus tôt, que le délai de recours a commencé à courir le lendemain 24 décembre 2011 (art. 90 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), que, déposé le 2 janvier 2012, le recours a été interjeté en temps utile (art. 322 al. 2 CPP, par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP), que, dirigé contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP) par le plaignant qui a qualité pour recourir au sens de l'art. 382 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 2.2 à 2.7), le recours est recevable; attendu que l'art. 310 al. 1 CPP dispose que le ministère public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière notamment s’il ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de l’infraction ou les conditions à l’ouverture de l’action pénale ne sont manifestement pas réunis (let. a), q'en l'espèce, le recourant a déposé plainte le 16 novembre 2011 contre l'intimée A.________ (P. 4) pour diffamation et calomnie (art. 173 et 174 CP [Code pénal]; RS 311.0), que les parties travaillent l'une et l'autre comme médecins dans le même établissement, le recourant en particulier comme [...], que le plaignant fait grief à la prévenue d'avoir porté atteinte à son crédit professionnel notamment auprès de la direction de l'établissement en question et d'avoir ainsi contribué à son licenciement (P. 4, ch. 8, 11 et 13 notamment), qu'il indique avoir appris en septembre 2011 qu'elle avait déclaré à la direction de l'hôpital qu'il était à l'origine d'une complication opératoire survenue le 28 juin précédent, laquelle avait abouti à la perte d'un [...] d'un patient, que le recourant s'est déterminé sur cet incident dans un rapport adressé à la direction le lendemain des faits,
3 - que le directeur de l'établissement lui aurait par la suite expliqué qu'aucun manquement ne lui était reproché en relation avec l'opération du 28 juin 2011, qu'il a néanmoins été signifié au recourant lors d'une séance du 30 août 2011 qu'il serait mis fin à ses fonctions au 31 décembre suivant, que la portée de cet entretien a été confirmée par lettre du 2 septembre 2001 signée du directeur et de la responsable des ressources humaines de l'établissement (P. 5/1), que cette missive avait notamment la teneur suivante :"(...) Nous nous référons à l'entretien du mardi 30 août 2011 (...) concernant notre décision de mettre fin au mandat que nous vous avons confié, pour le 31 décembre 2011. En effet, nous avons acquis la conviction que votre fonctionnement "indépendant" et les libertés que vous prenez par rapport à l'organisation de notre institution sont incompatibles avec les améliorations et les évolutions en cours au bloc opératoire. (...)", que le plaignant fait en outre état d'une lettre anonyme datée du 28 septembre 2011, adressée à la direction générale de l'établissement, qui met en cause le comportement et les compétences d'un médecin qui aurait été engagé récemment par l'hôpital en question (P. 5/2); attendu que le Procureur a considéré au préalable que l'honneur professionnel n'est pas protégé par les dispositions du Code pénal réprimant les atteintes à l'honneur, qu'il a retenu ensuite que la direction de l'établissement n'avait fait mention d'une faute ou d'une négligence de la part du plaignant dans les actes accomplis le 28 juin 2011 ni lors de l'entretien du 30 août de la même année, ni dans la lettre du 2 septembre suivant, que le Procureur mentionnait à cet égard que le plaignant avait relevé du reste que le directeur de l'établissement lui aurait assuré qu'il n'y avait rien à lui reprocher, que, pour le surplus, il ajoutait que, si tant est que la prévenue eut mis en cause les compétences du plaignant, elle ne l'avait fait que dans ses déterminations sur la complication opératoire survenue le 28 juin 2011,
4 - qu'on ne saurait donc, toujours selon le Procureur, lui reprocher d'avoir mis en doute les compétences professionnelles d'un autre intervenant, que le recourant soutient avoir été victime de reproches infondés colportés par l'intimée auprès du tuteur du patient et du personnel de l'établissement, que ces assertions tendent, selon lui, à lui imputer la responsabilité de la complication opératoire en cause, qu'il considère que son honorabilité en a lourdement pâti au sein de son entourage professionnel; attendu que l'art. 173 ch. 1 CP, qui réprime la diffamation, prévoit que celui qui, en s’adressant à un tiers, aura accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ou celui qui aura propagé une telle accusation ou un tel soupçon, sera, sur plainte, puni d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au plus, que l'art. 174 ch. 1 CP, qui réprime la calomnie, dispose que celui qui, connaissant la fausseté de ses allégations, aura, en s’adressant à un tiers, accusé une personne ou jeté sur elle le soupçon de tenir une conduite contraire à l’honneur, ou de tout autre fait propre à porter atteinte à sa considération, ainsi que celui qui aura propagé de telles accusations ou de tels soupçons, alors qu’il en connaissait l’inanité, sera, sur plainte, puni d’une peine privative de liberté de trois ans au plus ou d’une peine pécuniaire, que ces dispositions protègent la réputation d'être une personne honorable, c'est-à-dire de se comporter comme une personne digne a coutume de le faire selon les conceptions généralement reçues (ATF 132 IV 112 c. 2.1; ATF 128 IV 53 c. 1a), que l'honneur protégé par le droit pénal est conçu de façon générale comme un droit au respect qui est lésé par toute assertion propre à exposer la personne visée au mépris en sa qualité d'homme (arrêts précités), que l'atteinte à l'honneur pénalement réprimée doit faire apparaître la personne visée comme méprisable (ATF 137 IV 313 c. 2.1.1; ATF 133 IV 308 c. 8.5.1),
5 - que la calomnie comme la diffamation est intentionnelle (Corboz, Les infractions en droit suisse, 3 e éd., vol. I, Berne 2010, ch. 6 p. 591, et ch. 4 p. 611), que la calomnie ne se distingue de la diffamation que par la présence d'un élément subjectif supplémentaire, soit que l'auteur sait que le fait qu'il allègue est faux, le dol éventuel n'étant pas suffisant (Corboz, op. cit., ch. 1 p. 611; Favre/Pellet/Stoudmann, Code pénal annoté, Lausanne 3 ème éd. 2007, n. 1.1 ad art. 174 CP), que, pour ce qui est des activités socio-professionnelles, il ne suffit pas, pour qu'il y ait atteinte à l'honneur, de dénier à une personne certaines qualités, de lui imputer des défauts ou de l'abaisser par rapport à ses concurrents (cf. Corboz, op. cit., ch. 9 et 11 in initio ad art. 173 CP, pp. 582 s.), qu'il n'y a donc pas d'atteinte à l'honneur susceptible d'être réprimé pénalement lorsque seule l'exercice de sa profession par le plaignant est querellé, qu'en tel cas, l'un des éléments constitutifs objectifs de la diffamation fait en effet défaut, qu'il en va ainsi en particulier lorsque, comme en l'espèce, des reproches sont adressés à un professionnel de la santé quant à l'exercice de son activité (cf., concernant un dentiste, ATF 105 IV 113 c. 3); attendu qu'en l'espèce, les assertions litigieuses portent exclusivement sur une faute respectivement une négligence professionnelle imputée au recourant lors d'une intervention déterminée à laquelle il avait participé, que sa vie privée n'est pas en cause, que les assertions imputées à l'intimée ne sont nullement attentatoires à l'honneur du recourant tel que le protège le droit pénal, qu'en effet, le manquement professionnel qui serait reproché au plaignant ne le fait pas apparaître comme méprisable, qu'il n'y a donc pas d'atteinte à l'honneur, que l'un au moins des éléments constitutifs cumulatifs de la diffamation respectivement de la calomnie n'est dès lors pas réalisé, qu'il est ainsi sans objet de trancher la question de savoir si l'intimée est à l'origine des assertions que lui attribue le recourant,
6 - que la question de la preuve de la vérité ne se pose donc pas davantage; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté, que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance.
7 - III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge du recourant S.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. S., -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de [...], par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :