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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019501-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. ABRECHT, vice-président
Juges:MM. Meylan et Perrot
Greffière:MmeCattin
Art. 56ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.019501-MMR instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de La Côte contre D.________ pour actes d’ordre
sexuel avec des enfants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers
(LEtr ; RS 142.20), d’office et sur plainte de J.,
vu la demande de récusation formée le 1
er
février 2013 par
J. à l'encontre de Marjorie Moret, Procureure en charge du dossier
au Ministère public de l'arrondissement de La Côte,
vu les déterminations du 8 février 2013 de la Procureure
précitée,
vu les pièces du dossier ;
attendu qu'aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0), lorsqu’un motif de
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récusation au sens de l’art. 56, let. a ou f, est invoqué ou qu’une personne
exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la
demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs
énumérés à l’art. 56, let. b à e, le litige est tranché sans administration
supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours,
lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière
de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés,
qu'en l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation
présentée par J.________ (art.13 de la loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse [LVCPP] ; RSV 312.01) ;
attendu que la garantie d'un tribunal indépendant et impartial
instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la
Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH
(Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et
des libertés fondamentales ; RS 0.101) permet de demander la récusation
d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de nature à
susciter des doutes quant à son impartialité (ATF 134 I 20 c. 4.2 ; Verniory,
in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n.
6 ad art. 56 CPP, p. 189),
que le législateur a concrétisé ces garanties dans la procédure
pénale aux art. 56 à 60 CPP,
que selon l’art. 56 al. 1 let. f CPP – les conditions d’une
récusation selon les lettres a à e pouvant être d’emblée écartées en
l’espèce –, toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité
pénale est tenue de se récuser lorsque d’autres motifs, notamment un
rapport d’amitié étroit ou d’inimitié avec une partie ou son conseil
juridique, sont de nature à la rendre suspecte de prévention,
qu'il s'agit d'une clause générale et indéterminée jouant un rôle
résiduel, c'est-à-dire que tous les motifs de récusation non compris dans
les clauses de l'art. 56 let. a à e CPP peuvent être invoqués par le biais de
l'art. 56 let. f CPP (Verniory, op. cit., n. 27 ad art. 56 CPP, p. 194),
qu'en tant que clause générale, cette disposition permet d'exiger
la récusation d'un magistrat dont la situation ou le comportement est de
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nature à faire naître un doute sur son impartialité (TF 1B_629/2011 du 19
décembre 2011 c. 2.1 et la référence citée),
que seules des circonstances constatées objectivement doivent
être prises en considération, les impressions purement individuelles d'une
des parties au procès n'étant pas décisives (ATF 138 I 1 c. 2.2 ; TF
1B_629/2011 précité ; ATF 136 III 605 c. 3.2.1 ; ATF 134 I 20 c. 4.2),
que, même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou
d'appréciation commises par un magistrat ne suffisent pas à fonder
objectivement un soupçon de prévention,
que seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées,
constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le
soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a ; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb ; ATF
111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées) ;
attendu qu'en vertu de l'art. 58 CPP, lorsqu'une partie entend
demander la récusation d'une personne qui exerce une fonction au sein
d'une autorité pénale, elle doit présenter sans délai à la direction de la
procédure une demande en ce sens, dès qu'elle a connaissance du motif
de récusation, les faits sur lesquels elle fonde sa demande devront être
rendus plausibles,
que la demande doit être déposée dès que possible, soit dans les
jours suivant la connaissance du motif de récusation (Boog, in :
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 5 ad art.
58 CPP, p. 375) ;
attendu qu’en l’espèce, le requérant reproche à la Procureure
Marjorie Moret de tolérer que D.________ continue à demeurer et travailler
illégalement sur le territoire suisse, ainsi que de le laisser continuer à
détruire la vie et l’avenir de sa fille, malgré les accusations envers celui-ci
d’actes d’ordre sexuel avec des enfants,
qu’il fait également grief à la Procureure d’avoir rendu une
ordonnance de classement à l’encontre de D.________, laquelle a été
annulée par arrêt de la Chambre des recours pénales (CREP, 6 novembre
2012/707),
que cet arrêt a été rendu le 6 novembre 2012,
que de ce point de vue, la demande de récusation paraît tardive,
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qu’en tout état de la cause, le recourant n'allègue aucune
circonstance concrète, constatée objectivement, qui serait de nature à
faire naître des doutes sur l'impartialité de la Procureure Marjorie Moret,
qu’au surplus, on ne saurait admettre systématiquement la
récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même
cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement
annulée par l'autorité de recours (ATF 138 IV 142 c. 2.3),
que, d'une part, en effet, des décisions ou des actes de
procédure qui se révèlent par la suite erronés ne fondent pas en soi une
apparence objective de prévention (ibidem),
que, d’autre part, la jurisprudence considère que le magistrat
appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est
en général à même de tenir compte de l'avis exprimé par l'instance
supérieure et de s'adapter aux injonctions qui lui sont faites (ibidem),
qu’ainsi, l’ordonnance de classement rendue par la Procureure
en charge du dossier ne suffit pas à fonder objectivement un soupçon de
prévention,
qu'en conséquence, les griefs de J.________ à l'encontre de la
Procureure Marjorie Moret se révèlent infondés ;
attendu, en définitive, que le demande de récusation,
manifestement mal fondée, doit être rejetée, dans la mesure où elle est
recevable,
que les frais de la présente procédure, constitués en l’espèce de
l’émolument de décision, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du requérant,
qui succombe (art. 59 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette la demande de récusation de la Procureure Marjorie
Moret, présentée le 1
er
février 2013 par J., dans la
mesure où elle est recevable.
II. Dit que les frais de la procédure, par 440 fr. (quatre cent
quarante francs), sont mis à la charge de J..
III. Déclare la présente décision exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à
huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. J.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de la Côte,
par l’envoi de photocopies.
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La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1