351 TRIBUNAL CANTONAL 707 PE11.019501-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 novembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:M.Creux et Mme Epard Greffier :M.Heumann
Art. 319 al. 1 let. a, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.019501-MMR instruite par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte contre S.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants et infraction à la Loi fédérale sur les étrangers (LEtr; RS 142.20), d'office et sur plainte de A.J., vu l'ordonnance du 14 septembre 2012, par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S. pour actes d'ordre sexuel avec des enfants (I) et a laissé les frais de procédure, par moitié, à la charge de l'Etat (II), vu l'ordonnance du 20 septembre 2012, par laquelle la Procureure a déclaré S.________ coupable d'infraction à la LEtr (I) et l'a condamné à une peine pécuniaire de cent vingt jours-amende, le montant de celui-ci étant fixé à 30 fr., avec sursis pendant deux ans (II),
2 - vu le recours interjeté le 24 septembre 2012 par A.J.________ contre l'ordonnance de classement, vu les courriers des 29 octobre et 5 novembre 2012 de A.J., vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse; RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que, par acte daté du 14 novembre 2011, A.J. a déposé plainte contre S.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'il reproche à celui-ci d'avoir entretenu, à partir du mois de mai 2011, une relation avec sa fille, B.J., qui était alors mineure (14 à 15 ans), relation qui aurait eu comme composante des actes d'ordre sexuel, qu'interrogé à ce sujet, S. a confirmé qu'il connaissait B.J.________ et qu'il s'était rapproché de celle-ci à la suite de sa rencontre avec elle à [...] de [...], que dans un premier temps, ils se seraient uniquement téléphonés et envoyés des SMS régulièrement, et, depuis le mois de septembre 2011, ils se seraient rencontrés plusieurs fois dans des lieux publics en compagnie de connaissances, qu'il a expliqué qu'ils s'étaient uniquement embrassés et qu'ils n'avaient entretenu aucune relation sexuelle au vu du jeune âge de B.J., qu'il a précisé qu'il était amoureux de B.J. et qu'il voulait attendre que celle-ci ait atteint l'âge de 20 ans pour l'épouser, que tout comme A.J.________ l'avait mentionné dans sa plainte, S.________ a évoqué le différend qui oppose les familles [...] et [...], semble- t-il depuis plusieurs années, que selon S., c'est à cause de ce différend familial que A.J. refuse qu'il entretienne une relation avec sa fille,
3 - que par ordonnance du 14 septembre 2012, la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre S.________ pour actes d'ordre sexuel avec des enfants, qu'elle a considéré qu'aucun élément objectif au dossier ne justifiait la mise en accusation de S., qui avait contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec B.J. et qui savait, en particulier, qu'il était interdit d'entretenir des relations sexuelles avec une mineure, qu'en outre, selon la Procureure, A.J.________ n'avait pas été à même de donner des détails quant aux faits reprochés à S., que A.J. conteste cette décision; attendu que l'art. 319 al. 1 let. a CPP prévoit le classement de l'affaire lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'a été établi durant l'instruction, qu'il convient de souligner que le principe "in dubio pro reo" figurant à l'art. 10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement (ATF 137 IV 219, spéc. c. 7.3; Roth, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 319 CPP), que le principe qui prévaut est bien plutôt "in dubio pro duriore", principe dont l'application a pour conséquence que de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en accusation (ATF 137 IV 219 précité), qu'en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et exclure un classement fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP), que, toutefois, il ne saurait y avoir poursuite de l'enquête et mise en accusation si la situation ne peut être élucidée et/ou si, renvoyé en jugement, le prévenu serait assurément acquitté (Grädel/Heiniger, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugend-strafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP); attendu qu'aux termes de l'art. 187 ch. 1 CP (Code pénal suisse; RS 311.0) celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un
4 - enfant de moins de 16 ans sera puni d'une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d'une peine pécuniaire, qu'en l'espèce, la Procureure s'est limitée à auditionner le prévenu tout en n'auditionnant pas la présumée victime, B.J., et le père de celle-ci, A.J., qui avait porté plainte, que considérant les actes qui sont reprochés à S., il apparaît nécessaire à tout le moins d'auditionner B.J. afin de confronter sa version des faits à celle présentée par le prénommé, que le profond conflit familial qui divise les familles [...] et [...] ne saurait à lui seul expliquer le dépôt de plainte de A.J.________ contre S., que partant, à ce stade de l'enquête, on ne peut pas exclure la commission d'une infraction de la part de S., qu'en outre, ensuite de la disparition de B.J.________ en décembre 2011, celle-ci aurait été placée au Service de la protection de la jeunesse (SPJ) de [...], que l'audition d'un représentant du SPJ pourrait également amener des éléments complémentaires au dossier, notamment afin de déterminer les raisons pour lesquelles B.J.________ a quitté le domicile familial, qu'on ne peut pas exclure que cette fugue soit en relation avec la présente procédure et que B.J.________ se soit confiée aux collaborateurs du SPJ à ce propos, que finalement, dans la mesure où S.________ conteste toute relation sexuelle avec B.J., un examen médical de celle-ci permettrait de corroborer ou d'infirmer les dires de l'intéressé, qu'au vu de ce qui précède, force est de constater qu'il ne se justifiait pas de classer la présente procédure dans la mesure où il existe des soupçons suffisants pour la poursuite de l'enquête; attendu qu'au demeurant, il appartiendra à la Procureure d'examiner les correspondances des 29 octobre et 5 novembre 2012 adressées par A.J. à la cour de céans (P. 38 et 39) sous l'angle de ce qui semble être de nouvelles plaintes; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et l'ordonnance de classement annulée,
5 - qu'il appartiendra à la Procureure de procéder aux compléments d'instruction décrits ci-dessus, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 14 septembre 2012. III. Renvoie le dossier à la Procureure de l'arrondissement de La Côte pour qu'elle procède à un complément d'instruction dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Franck Ammann, avocat (pour S.), -M. A.J., -Ministère public central,
6 - et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :