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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019501-MMR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Maillard
Greffière:MmeMirus
Art. 52, 187 CP; 319 al. 1 let. e, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 24 août 2013 par B.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 18 juillet 2013 par le Ministère
public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.019501-
MMR dirigée contre D..
Elle considère:
E n f a i t :
A.a) Par acte daté du 14 novembre 2011, B. a déposé
plainte contre D.________, né le 26 août 1986, pour actes d'ordre sexuel
avec des enfants. Il reprochait à celui-ci, alors âgé de 24 ans, d'avoir
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entretenu, à partir du mois de mai 2011, une relation avec sa fille,
G., alors âgée de 15 ans, relation qui aurait eu comme
composante des actes d'ordre sexuel.
b) Lors de son audition du 12 juin 2012, D. a expliqué
qu’il avait rencontré G.________ en 2011, alors qu’elle avait 15 ans. Ils
s’étaient plus et avaient eu des contacts par téléphone et par messages
entre les mois de mai et septembre 2011. Depuis lors, il rencontrait la
jeune fille dans les lieux publics, où elle se trouvait avec ses copines,
précisant qu’il avait des sentiments pour elle et qu’il souhaitait l’épouser
dès qu’elle aurait 20 ans. Il a admis avoir embrassé G.________ à plusieurs
reprises sur la joue et sur la bouche, mais a contesté l’avoir caressée ou
avoir entretenu des relations sexuelles avec elle. D.________ a ajouté que
depuis 2006, sa famille avait des problèmes avec la famille de G.,
en particulier avec B., raison pour laquelle ce dernier n’appréciait
pas la relation qu’il entretenait avec la prénommée (cf. PV aud. 1).
Entendue le 26 juin 2013, G.________ a intégralement confirmé
les déclarations de D.. En particulier, elle a indiqué avoir embrassé
l’intéressé à quelques reprises, mais a contesté avoir entretenu des
relations sexuelles avec lui. Elle continuait cependant à le voir, précisant
qu’elle était toujours accompagnée d’une tierce personne et qu’elle était
sûre de vouloir l’épouser. G. a ajouté que son père ne supportait
pas sa relation avec D., insistant sur les problèmes qui existaient
entre les deux familles (cf. PV aud. 2).
B.Par ordonnance du 18 juillet 2013, le Ministère public de
l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre D. pour actes d’ordre sexuel avec des
enfants (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II).
C.Par acte du 24 août 2013, B.________ a recouru contre cette
ordonnance. Il estime qu’il y a suffisamment d’éléments au dossier pour
condamner D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
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Par acte du 17 septembre 2013, B.________ a produit, à l’appui
de son recours, copie de messages postés sur une page Facebook, dont il
résulte en substance que D.________ et G.________ auraient discuté
ensemble en 2011, pendant deux minutes, au bord du lac de Morges,
discussion qui se serait terminée par des insultes de la part de D.________.
E n d r o i t :
1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public
peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art.
13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le
plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP).
Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art.
396 al. 1 CPP).
En l’espèce, l'ordonnance entreprise a été approuvée par le
Procureur général le 25 juillet 2013. Il ressort du procès-verbal des
opérations qu’elle a été envoyée à ses destinataires le 26 juillet 2013. Le
recours, qui a été interjeté le 24 août 2013, apparaît donc tardif. Sur la
base du dossier, il n’est cependant pas possible à l’autorité d’établir la
date à laquelle le recourant a reçu l’ordonnance. Cette question peut
toutefois rester indécise, dès lors que le recours, supposé recevable, doit
de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu'on peut renoncer à
toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
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Cette disposition vise notamment le cas de l'art. 52 CP qui
prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte
sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le
renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (art. 52 CP; Roth, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458). L’art. 52 CP ne
s'applique que lorsque les deux conditions cumulatives précitées sont
remplies. A défaut, la peine peut être atténuée en application des
principes généraux relatifs à la fixation de la peine de l'art. 47 CP
(Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit
commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 2 ad art. 52 CP, p. 331).
L’exemption de peine suppose donc que l'infraction soit de peu
d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat
de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2). Les autorités compétentes doivent
apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction
définie par le législateur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3). Il faut qu'une
appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard
aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en
cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont
nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la
modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette
différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction
pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale
que de celui de la prévention spéciale (ibidem). En d’autres termes, on
doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport
au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement
de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui
tombent sous le coup de la même disposition légale
(Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 267). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir
compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine,
notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c.
5.4).
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b) L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui
qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize
ans. Le bien juridique protégé étant le développement du mineur, et non
la liberté sexuelle, il importe peu que celui-ci soit consentant ou non. Il
s’agit d’un délit de mise en danger abstraite, de sorte qu’il n’y a pas
besoin de démontrer que la victime a été effectivement perturbée dans
son développement (Dupuis et alii, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 187 CP et les
réf. cit.).
Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle
sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance
sexuelle de l'un des participants au moins. Constitue un acte d’ordre
sexuel au sens de l’art. 187 CP notamment le baiser lingual d’un adulte à
un enfant, mais non le simple fait de l’enlacer ou de donner des baisers
sur ses lèvres ou sur ses joues (Dupuis et alii, op. cit., nn. 18 et 26 ad art.
187 CP et les réf. cit.) .
D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel
doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère
sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans
et sur le fait que la différence d’âge est supérieure à trois ans (Dupuis et
alii, op. cit., n. 40 ad art. 187 CP et les réf. cit.).
c) En l’espèce, tant D.________ que G.________ ont contesté
s’être caressés ou avoir entretenu des relations sexuelles ensemble. Cette
dernière a en outre tenu les mêmes propos à la fin de l’année 2011 devant
l’assistant social du Service de protection de la jeunesse (cf. PV aud. 3). Il
n’y a donc aucune raison de mettre en doute les déclarations des
prénommés sur ce point, aucun élément au dossier ne permettant
d’établir que la relation entre les deux jeunes gens est allée plus loin que
de simples embrassades. Il en va de même de la pièce produite par
B.________ le 17 septembre 2013 à l’appui de son recours. Par ailleurs,
comme le relève le Ministère public, un examen gynécologique de
G.________, qui permettrait de déterminer si elle est encore vierge, serait
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superflu, étant donné qu’elle est autorisée, depuis le 24 juin 2012, à
entretenir des relations sexuelles.
Cela étant, la procureure a retenu que D.________ avait
embrassé G.________ sur la bouche et, à quelques reprises, avec la langue.
Or, ce fait ne ressort pas des procès-verbaux d’audition ni d’aucune autre
pièce au dossier et n’est donc pas établi. S’il l’était, il s’agirait
effectivement d’une infraction à l’art. 187 CP, le baiser lingual étant
considéré comme un acte d’ordre sexuel au sens de cette disposition.
Cette question peut cependant rester indécise, puisque même à supposer
que D.________ et G.________ se soient embrassés à quelques reprises avec
la langue, le classement de la procédure pénale dirigée contre le
prénommé resterait justifié en application de l’art. 52 CP, qui prévoit
l’exemption de peine, quand bien même les conditions d’application de
l’art. 187 ch. 3 CP, qui prévoit également deux motifs d’exemption de
peine, ne sont manifestement pas réalisées.
Un acte d’ordre sexuel avec un enfant est toujours une
infraction d’une certaine gravité, au vu de l’importance du bien juridique
protégé, à savoir tant le développement sexuel de l’enfant que son
développement complet. Il est en effet essentiel que les mineurs soient
protégés des expériences sexuelles qui pourraient troubler leur
développement tant physique que psychique. Toutefois, en l’espèce,
depuis plus d’une année, D.________ est autorisé à entretenir une relation
avec G., celle-ci ayant dépassé la limite d’âge de 16 ans depuis le
24 juin 2012. Or, ces deux jeunes gens se fréquentent toujours et disent
vouloir se marier. La présente affaire est donc un cas bagatelle si on la
compare à d’autres affaires d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. En
outre, il convient également de tenir compte du fait que la plainte déposée
par B. apparaît essentiellement chicanière, au vu du conflit qui
semble opposer les familles D.________ et B.________ depuis de très
nombreuses années, conflit que B.________ expose d’ailleurs dans sa
plainte (cf. P. 5/1). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on
doit considérer que la culpabilité de D.________ est très légère. La gravité
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des conséquences des faits qui lui sont reprochés paraît également très
faible. Ainsi, à supposer que le prénommé ait prodigué des baisers
linguaux à G.________ et que l’infraction à l’art. 187 CP soit réalisée, ces
faits n’ont pas à être sanctionnés par une peine. On précisera encore que
ceci vaut pour le cas d’espèce, compte tenu des circonstances
particulières, et non pour tout baiser lingual donné à un enfant par un
adulte, l’exemption de peine n’étant pas la règle, mais l’exception.
En conséquence, c’est à juste titre que la procureure a classé
la procédure en faveur de D., en application des art. 52 CP et 319
al. 1 let. e CPP.
4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être
rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure
où il est recevable.
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais
judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant,
qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable.
II. L’ordonnance du 18 juillet 2013 est confirmée.
III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont
mis à la charge de B..
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IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. B.,
-M. Franck Ammann, avocat (pour D.),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1