351 TRIBUNAL CANTONAL 696 PE11.019501-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 novembre 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMirus
Art. 52, 187 CP; 319 al. 1 let. e, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 août 2013 par B.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 18 juillet 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.019501- MMR dirigée contre D.. Elle considère: E n f a i t : A.a) Par acte daté du 14 novembre 2011, B. a déposé plainte contre D.________, né le 26 août 1986, pour actes d'ordre sexuel avec des enfants. Il reprochait à celui-ci, alors âgé de 24 ans, d'avoir
2 - entretenu, à partir du mois de mai 2011, une relation avec sa fille, G., alors âgée de 15 ans, relation qui aurait eu comme composante des actes d'ordre sexuel. b) Lors de son audition du 12 juin 2012, D. a expliqué qu’il avait rencontré G.________ en 2011, alors qu’elle avait 15 ans. Ils s’étaient plus et avaient eu des contacts par téléphone et par messages entre les mois de mai et septembre 2011. Depuis lors, il rencontrait la jeune fille dans les lieux publics, où elle se trouvait avec ses copines, précisant qu’il avait des sentiments pour elle et qu’il souhaitait l’épouser dès qu’elle aurait 20 ans. Il a admis avoir embrassé G.________ à plusieurs reprises sur la joue et sur la bouche, mais a contesté l’avoir caressée ou avoir entretenu des relations sexuelles avec elle. D.________ a ajouté que depuis 2006, sa famille avait des problèmes avec la famille de G., en particulier avec B., raison pour laquelle ce dernier n’appréciait pas la relation qu’il entretenait avec la prénommée (cf. PV aud. 1). Entendue le 26 juin 2013, G.________ a intégralement confirmé les déclarations de D.. En particulier, elle a indiqué avoir embrassé l’intéressé à quelques reprises, mais a contesté avoir entretenu des relations sexuelles avec lui. Elle continuait cependant à le voir, précisant qu’elle était toujours accompagnée d’une tierce personne et qu’elle était sûre de vouloir l’épouser. G. a ajouté que son père ne supportait pas sa relation avec D., insistant sur les problèmes qui existaient entre les deux familles (cf. PV aud. 2). B.Par ordonnance du 18 juillet 2013, le Ministère public de l’arrondissement de La Côte a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre D. pour actes d’ordre sexuel avec des enfants (I) et a laissé les frais de la procédure à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 24 août 2013, B.________ a recouru contre cette ordonnance. Il estime qu’il y a suffisamment d’éléments au dossier pour condamner D.________ pour actes d’ordre sexuel avec des enfants.
3 - Par acte du 17 septembre 2013, B.________ a produit, à l’appui de son recours, copie de messages postés sur une page Facebook, dont il résulte en substance que D.________ et G.________ auraient discuté ensemble en 2011, pendant deux minutes, au bord du lac de Morges, discussion qui se serait terminée par des insultes de la part de D.________. E n d r o i t : 1.Une ordonnance de classement rendue par le Ministère public peut être attaquée par la voie du recours (art. 393 al. 1 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 396 al. 1 CPP; art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (art. 322 al. 2 CPP et art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, l'ordonnance entreprise a été approuvée par le Procureur général le 25 juillet 2013. Il ressort du procès-verbal des opérations qu’elle a été envoyée à ses destinataires le 26 juillet 2013. Le recours, qui a été interjeté le 24 août 2013, apparaît donc tardif. Sur la base du dossier, il n’est cependant pas possible à l’autorité d’établir la date à laquelle le recourant a reçu l’ordonnance. Cette question peut toutefois rester indécise, dès lors que le recours, supposé recevable, doit de toute manière être rejeté pour les motifs exposés ci-après. 2.a) Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure, lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
4 - Cette disposition vise notamment le cas de l'art. 52 CP qui prévoit que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son acte sont peu importantes, l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer devant le tribunal ou à lui infliger une peine (art. 52 CP; Roth, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458). L’art. 52 CP ne s'applique que lorsque les deux conditions cumulatives précitées sont remplies. A défaut, la peine peut être atténuée en application des principes généraux relatifs à la fixation de la peine de l'art. 47 CP (Dupuis/Geller/Monnier/ Moreillon/Piguet/Bettex/Stoll (éd.), Petit commentaire du Code pénal, Bâle 2012, nn. 1 et 2 ad art. 52 CP, p. 331). L’exemption de peine suppose donc que l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2). Les autorités compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas normal de l'infraction définie par le législateur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3). Il faut qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal, sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale que de celui de la prévention spéciale (ibidem). En d’autres termes, on doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui tombent sous le coup de la même disposition légale (Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code pénal suisse, Berne 2006, p. 267). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine, notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c. 5.4).
5 - b) L'art. 187 ch. 1 al. 1 CP réprime le comportement de celui qui aura commis un acte d'ordre sexuel sur un enfant de moins de seize ans. Le bien juridique protégé étant le développement du mineur, et non la liberté sexuelle, il importe peu que celui-ci soit consentant ou non. Il s’agit d’un délit de mise en danger abstraite, de sorte qu’il n’y a pas besoin de démontrer que la victime a été effectivement perturbée dans son développement (Dupuis et alii, op. cit., nn. 2 et 3 ad art. 187 CP et les réf. cit.). Par acte d’ordre sexuel, il faut entendre une activité corporelle sur soi-même ou sur autrui qui tend à l'excitation ou à la jouissance sexuelle de l'un des participants au moins. Constitue un acte d’ordre sexuel au sens de l’art. 187 CP notamment le baiser lingual d’un adulte à un enfant, mais non le simple fait de l’enlacer ou de donner des baisers sur ses lèvres ou sur ses joues (Dupuis et alii, op. cit., nn. 18 et 26 ad art. 187 CP et les réf. cit.) . D'un point de vue subjectif, l'auteur d'un acte d'ordre sexuel doit agir intentionnellement, l'intention devant porter sur le caractère sexuel de l'acte, sur le fait que la victime est âgée de moins de seize ans et sur le fait que la différence d’âge est supérieure à trois ans (Dupuis et alii, op. cit., n. 40 ad art. 187 CP et les réf. cit.). c) En l’espèce, tant D.________ que G.________ ont contesté s’être caressés ou avoir entretenu des relations sexuelles ensemble. Cette dernière a en outre tenu les mêmes propos à la fin de l’année 2011 devant l’assistant social du Service de protection de la jeunesse (cf. PV aud. 3). Il n’y a donc aucune raison de mettre en doute les déclarations des prénommés sur ce point, aucun élément au dossier ne permettant d’établir que la relation entre les deux jeunes gens est allée plus loin que de simples embrassades. Il en va de même de la pièce produite par B.________ le 17 septembre 2013 à l’appui de son recours. Par ailleurs, comme le relève le Ministère public, un examen gynécologique de G.________, qui permettrait de déterminer si elle est encore vierge, serait
6 - superflu, étant donné qu’elle est autorisée, depuis le 24 juin 2012, à entretenir des relations sexuelles. Cela étant, la procureure a retenu que D.________ avait embrassé G.________ sur la bouche et, à quelques reprises, avec la langue. Or, ce fait ne ressort pas des procès-verbaux d’audition ni d’aucune autre pièce au dossier et n’est donc pas établi. S’il l’était, il s’agirait effectivement d’une infraction à l’art. 187 CP, le baiser lingual étant considéré comme un acte d’ordre sexuel au sens de cette disposition. Cette question peut cependant rester indécise, puisque même à supposer que D.________ et G.________ se soient embrassés à quelques reprises avec la langue, le classement de la procédure pénale dirigée contre le prénommé resterait justifié en application de l’art. 52 CP, qui prévoit l’exemption de peine, quand bien même les conditions d’application de l’art. 187 ch. 3 CP, qui prévoit également deux motifs d’exemption de peine, ne sont manifestement pas réalisées. Un acte d’ordre sexuel avec un enfant est toujours une infraction d’une certaine gravité, au vu de l’importance du bien juridique protégé, à savoir tant le développement sexuel de l’enfant que son développement complet. Il est en effet essentiel que les mineurs soient protégés des expériences sexuelles qui pourraient troubler leur développement tant physique que psychique. Toutefois, en l’espèce, depuis plus d’une année, D.________ est autorisé à entretenir une relation avec G., celle-ci ayant dépassé la limite d’âge de 16 ans depuis le 24 juin 2012. Or, ces deux jeunes gens se fréquentent toujours et disent vouloir se marier. La présente affaire est donc un cas bagatelle si on la compare à d’autres affaires d’actes d’ordre sexuel avec des enfants. En outre, il convient également de tenir compte du fait que la plainte déposée par B. apparaît essentiellement chicanière, au vu du conflit qui semble opposer les familles D.________ et B.________ depuis de très nombreuses années, conflit que B.________ expose d’ailleurs dans sa plainte (cf. P. 5/1). Au vu de l’ensemble des éléments qui précèdent, on doit considérer que la culpabilité de D.________ est très légère. La gravité
7 - des conséquences des faits qui lui sont reprochés paraît également très faible. Ainsi, à supposer que le prénommé ait prodigué des baisers linguaux à G.________ et que l’infraction à l’art. 187 CP soit réalisée, ces faits n’ont pas à être sanctionnés par une peine. On précisera encore que ceci vaut pour le cas d’espèce, compte tenu des circonstances particulières, et non pour tout baiser lingual donné à un enfant par un adulte, l’exemption de peine n’étant pas la règle, mais l’exception. En conséquence, c’est à juste titre que la procureure a classé la procédure en faveur de D., en application des art. 52 CP et 319 al. 1 let. e CPP. 4.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) dans la mesure où il est recevable. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté dans la mesure où il est recevable. II. L’ordonnance du 18 juillet 2013 est confirmée. III. Les frais d'arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de B..
8 - IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. B., -M. Franck Ammann, avocat (pour D.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :