351 TRIBUNAL CANTONAL 38 PE11.019497-MMR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 6 janvier 2012
Présidence de M.K R I E G E R, président Juges:Mmes Epard et Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 314 al. 1 let. a, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.019497-MMR instruite par la Procureure de l'arrondissement de La Côte contre inconnu pour vol, subsidiairement vol d'usage d'un cycle, et dommages à la propriété, sur plainte de D., vu l'ordonnance du 15 décembre 2011, par laquelle la Procureure a suspendu la procédure pénale pour une durée indéterminée, vu la décision du 21 décembre 2011, par laquelle la Procureure a refusé la reprise de l'instruction, vu le recours exercé par D. contre l'ordonnance précitée, subsidiairement contre la décision du 21 décembre 2011, vu les pièces du dossier;
2 - attendu que le 9 mai 2011, D.________ a déposé plainte pénale contre inconnu pour le vol de son vélo déposé devant son garage sis chemin [...] à St-Prex le 6 mai 2011, qu'en date du 25 juillet 2011, il a déposé une seconde plainte pénale contre inconnu pour dommages à la propriété, exposant qu'une coupure de courant survenue pendant son absence, entre le 12 et le 24 juillet 2011, avait entraîné l'arrêt de deux congélateurs et la perte de marchandises alimentaires d'un montant d'environ 1'000 fr., que le plaignant a porté ses soupçons sur le fils de l'un de ses voisins, G.L., expliquant que dans le courant du mois d'avril 2011, ce dernier avait été surpris près du tableau électrique de l'immeuble alors qu'une coupure d'électricité venait de se produire, que G.L. a été entendu comme personne appelée à donner des renseignements, qu'il a contesté être l'auteur des faits dénoncés par le recourant, précisant que le tableau électrique de l'immeuble se situe à côté d'un local appartenant à ses parents, dans lequel se trouvent leur congélateur et leur lave-linge, et qu'il passe dès lors très fréquemment à cet endroit, que le 15 décembre 2011, la Procureure de l'arrondissement de La Côte a décidé de suspendre la procédure pénale pour une durée indéterminée, l'auteur des faits dénoncés étant inconnu, qu'elle a relevé que les explications de G.L.________ étaient plausibles et que les mesures d'instruction requises par le plaignant dans ses courriers des 19 septembre et 15 novembre 2011 n'étaient pas justifiées, dans la mesure où elles ne pouvaient apporter aucun élément utile à l'identification de l'auteur des infractions, que le 21 décembre 2011, la Procureure a refusé la reprise de l'instruction, au motif que les nouveaux éléments mis en évidence par le plaignant dans son courrier du 20 décembre 2011 n'étaient pas pertinents, que D.________ conteste ces deux décisions, concluant principalement à l'annulation de l'ordonnance de suspension et subsidiairement à l'annulation de la décision de refus de reprise de l'instruction, ainsi qu'au renvoi du dossier au Ministère public pour plus ample instruction, notamment la mise en place d'un relevé d'empreintes
3 - sur les "stolz" du tableau électrique concerné et l'audition des propriétaires et des locataires de l'immeuble; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une ordonnance de suspension rendue par le Ministère public et contre une décision de refus de reprise de l'instruction (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable (CREP, 30 juin 2011/271; CREP, 12 avril 2011/105); attendu que la décision de suspension entreprise se fonde sur l’art. 314 al. 1 let. a CPP, aux termes duquel le Ministère public peut suspendre une instruction notamment lorsque l’auteur ou son lieu de séjour est inconnu ou qu’il existe des empêchements momentanés de procéder, que dans le cas particulier, la décision attaquée se fonde sur le fait que l’auteur est inconnu, que l’auteur est inconnu, au sens de l’art. 314 al. 1 let. a CPP, lorsque le Ministère public ne dispose pas à son sujet de renseignements permettant de l’identifier par son nom (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 314 CPP), que si un auteur potentiel a été identifié et poursuivi, dans le cadre d’une investigation policière ou d’une instruction dirigée contre lui, mais que les preuves se révèlent ensuite insuffisantes, la procédure ne doit pas être suspendue jusqu’à la découverte de l’auteur véritable, mais doit être menée à son terme par une ordonnance de non-entrée en matière (art. 310 CPP) ou de classement (art. 319 CPP), et une autre instruction doit être ouverte contre inconnu, puis le cas échéant suspendue (Cornu, op. cit., n. 6 ad art. 314 CPP), qu'en l'espèce, D.________ soutient à tort que G.L.________ a été identifié comme auteur potentiel des faits dénoncés et que, par conséquent, la procédure ne doit pas être suspendue, mais menée à son terme et le cas échéant classée,
4 - qu'il ressort du procès-verbal d'audition du 6 août 2011 que G.L.________ n'a pas été entendu comme prévenu, mais comme personne appelée à donner des renseignements (PV aud. 1), que partant, aucune instruction n'a été ouverte contre lui (Perrier, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 18 ad art. 178 CPP), que les deux plaintes ont d'ailleurs été dirigées contre inconnu, que c'est donc à juste titre que, du point de vue formel, la Procureure n'a pas classé mais suspendu la procédure au sens de l'art. 314 al. 1 let. a CPP (cf. sur ce point CREP, 30 juin 2011/271 et 8 novembre 2011/498); attendu que D.________ invoque un déni de justice et une violation de son droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst., que le prénommé n'étaye pas son grief de déni de justice par une argumentation distincte de celle qu'il présente à l'appui de son grief de violation du droit d'être entendu, de sorte que le premier de ces griefs n'a, en réalité, pas de portée propre par rapport au second, qu'il suffit par conséquent d'examiner, que le droit d'être entendu garanti par l'art. 29 al. 2 Cst. comporte notamment le droit de fournir des preuves, sollicitées en temps utile et dans les formes prescrites, quant aux faits de nature à influer sur la décision à rendre (ATF 125 I 127 c. 6c/cc pp. 134 s. et les arrêts cités), qu'il n'y a toutefois pas violation du droit à l'administration de preuves lorsque la mesure probatoire refusée est inapte à établir le fait à prouver, lorsque ce fait est sans pertinence ou lorsque, sur la base d'une appréciation non arbitraire des preuves dont elle dispose déjà, l'autorité parvient à la conclusion que les faits pertinents sont établis et que le résultat, même favorable au requérant, de la mesure probatoire sollicitée ne pourrait pas modifier sa conviction (ATF 130 II 425 c. 2.1 pp. 428 s.; ATF 124 I 208 c. 4a p. 211), qu'en l'espèce, D.________ reproche à la Procureure de n'avoir pas suffisamment instruit cette affaire, qu'il requiert un relevé d'empreintes digitales sur le tableau électrique et l'audition de différents témoins afin de démontrer que la
5 - famille G.L.________ est bel et bien à l'origine des fréquentes coupures d'électricité dans son appartement, que toutefois, le recourant semble perdre de vue que les seules infractions en cause consistent en la commission d'un vol, subsidiairement un vol d'usage, et des dommages à la propriété, que sur le plan pénal, le seul fait de couper l'approvisionnement en électricité n'est pas érigé en infraction propre, que même s'il devait être établi que l'un ou l'autre membre de la famille G.L.________ a causé, en avril ou décembre 2011, une coupure d'électricité dans l'appartement du plaignant en abaissant volontairement les "stolz" du tableau électrique y relatifs, il ne serait pas pour autant démontré que cette coupure a occasionné des dommages audit tableau ou à tout autre objet appartenant au recourant (cf. à cet égard TF 1P.653/2006 du 4 décembre 2006 c. 3), que la plainte du 25 juillet 2011 concerne du reste uniquement la coupure d'électricité du mois de juillet ayant causé des dommages matériels, que partant, les mesures d'instruction requises par le plaignant ne s'avèrent pas utiles à l'identification de l'auteur des infractions, que contrairement à ce que prétend le plaignant, il n'existe aucune obligation de l'entendre ni de lui donner un droit de détermination préalable à la suspension de l'instruction, qu'il suffit que celui-ci ait été en mesure de réagir au moment de la prise de position (Bendani, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 27 ad art. 107 CPP), que tel est le cas en l'espèce, le recourant s'étant au demeurant longuement expliqué par courriers des 29 septembre, 15 novembre et 20 décembre 2011; que s'agissant du vol du vélo, aucun élément concret permettant de mettre en cause une personne n'a été recueilli, qu'au surplus, on ne saurait suivre le raisonnement du recourant qui, sans plus amples explications, prétend que ces faits seraient "connexes" aux coupures d'électricité dans son appartement (P. 7, p. 1),
6 - qu'on s'étonne d'ailleurs que le plaignant n'ait pas demandé l'identité de l'individu qu'il prétend avoir surpris en possession de son vélo quelques jours après le vol dénoncé et qu'il n'ait pas porté plainte contre lui personnellement (recours, p. 4, ch. 16 à 18); qu'en ce qui concerne le dommage à la propriété consécutif à la coupure de courant du mois de juillet 2011, D.________ estime que les soupçons auraient dû se porter sur G.L., dans la mesure où celui-ci a été vu à proximité du compteur lors d'une précédente coupure, en avril 2011, que G.L. a indiqué qu'un local leur appartenant et dans lequel se trouvent leur lave-linge et leur congélateur est situé à côté du tableau électrique (PV aud. 1), qu'au vu de ces explications, qui ne sont d'ailleurs pas contestées, c'est à juste titre que la Procureure a conclu qu'il n'y avait pas suffisamment d'éléments pour ouvrir une instruction contre le prénommé et qu'elle a, par conséquent, rendu une ordonnance de suspension; que s'agissant de la décision de refus de reprise de l'instruction, D.________ invoque un élément nouveau, à savoir que le 18 décembre 2011, le père de G.L., B.L., a été surpris alors qu'il remontait de la cave où se trouvait le tableau électrique et qu'une nouvelle coupure de courant venait de se produire, que le recourant demande le prélèvement d'empreintes digitales sur les "stolz" du tableau électrique de l'immeuble, qu'outre le fait, comme on l'a rappelé ci-avant, que la seule coupure d'électricité n'est pas une infraction, on relèvera encore que la présence d'empreintes digitales sur l'appareil en question ne permettrait de toute manière pas de dire, avec un degré suffisant pour ouvrir une enquête, que c'est B.L.________ ou son fils qui a causé la coupure de courant au mois de juillet 2011, qu'enfin, le fait que ces derniers aient paru "mal à l'aise" lorsqu'ils ont croisé le plaignant dans le sous-sol de l'immeuble (recours, p. 4, ch. 12 et p. 10, ch. 58) n'est pas non plus déterminant, cette attitude pouvant s'expliquer par le litige qui les oppose au sein de la PPE depuis le début de l'année 2011 et en particulier par les problèmes relationnels
7 - qu'ils rencontrent avec le recourant depuis 2009 (P. 7, p. 4; PV aud. 1, p. 2), que dès lors, c'est à juste titre que la Procureure a refusé la reprise de l'instruction, faute d'éléments en relation directe avec les infractions en cause; attendu que le recours, mal fondé, doit être rejeté et tant l'ordonnance de suspension que la décision de refus de reprise de l'instruction doivent être confirmées, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance de suspension du 15 décembre 2011 et la décision de refus de reprise de l'instruction du 21 décembre 2011 sont confirmées. III. Les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis à la charge de D.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Tony Donnet-Monay, avocat (pour D.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Ministère public de l'arrondissement de La Côte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :