CREP pe11-019496-52/2011
CREP pe11-019496-52/2011Tribunal cantonal (VD) / Chambre des recours pénale (VD)8 déc. 2011
351 TRIBUNAL CANTONAL 52 PE11.019496-GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 8 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1 let. a et c, 226, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.019496-EEM instruite d'office par le Procureur du Ministère public central contre H.________ pour homicide par négligence et ivresse au volant qualifiée, vu l'ordonnance du 19 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 16 février 2012 au plus tard, vu le recours interjeté le 24 novembre 2011 par H.________ contre cette décision, vu l'avis du 29 novembre 2011, invitant le Ministère public central et le Président du Tribunal des mesures de contrainte à déposer d'éventuelles déterminations,
2 - vu la lettre du Président du Tribunal des mesures de contrainte du 30 novembre 2011, vu la lettre adressée le 2 décembre 2011 par le conseil de H.________ à la Chambre des recours pénale, vu les pièces du dossier; attendu que, par lettre du 2 décembre 2011, le conseil du prévenu a déclaré retirer son recours, H.________ ayant été libéré le jour même, qu'il convient d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 220 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 220 fr. (deux cent vingt francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier :
3 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Raphaël Tatti, avocat (pour H.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur du Ministère public central, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :