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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019473-SJH
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:MmeCattin
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par U.________ contre l'ordonnance de
classement rendue le 10 janvier 2013 par le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.019473-SJH.
Elle considère :
E N F A I T :
A.a) Le 12 novembre 2011, U.________ a déposé plainte pénale à
l’encontre de A.S.________ et B.S.________ pour dommages à la propriété.
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En substance, elle expose qu’elle est propriétaire de la parcelle
752 de la Commune de [...]. Cette parcelle est contiguë à la parcelle 783,
dont A.S.________ et B.S.________ sont propriétaires depuis août 2011. Une
villa jumelle est érigée sur ces deux parcelles. La plaignante loue sa part
aux époux H.. Elle reproche aux prévenus d’avoir, au mois de
septembre 2011, ravagé son jardin sans son accord.
b) Par courrier du 7 février 2012 (P. 7), U. a pris des
conclusions civiles par 10'448 fr. 40, correspondant au montant du devis
de remise en état du jardin.
B.Par ordonnance du 10 janvier 2013, approuvée par le
Procureur général le 16 janvier 2013, le Ministère public de
l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la
procédure pénale dirigée contre A.S.________ et B.S.________ pour
dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge
de l’Etat (II).
C.Par acte du 4 février 2013, U.________ a recouru auprès de la
Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à
son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que
A.S.________ et B.S.________ soient condamnés pour dommages à la
propriété, ainsi qu’au paiement de 10'448 fr. 40.
E N D R O I T :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise
d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP),
le recours est recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon
justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits
justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c),
lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale
ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont
apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute
sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP
prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de
la victime ou consentement de celle-ci).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la
procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une
interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même
en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86
c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio
pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se
poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une
condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet,
en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation
mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1).
Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une
mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
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ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures
d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons
suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les
références citées).
b) En l’espèce, à l’instar du procureur, force est de constater
qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi et que les
éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété ne sont
pas réunis.
En effet, tant les déclarations de Z.________ (PV aud. 4),
paysagiste en charge du jardin, que celles du locataire de la recourante
(PV aud. 3) ont permis d’établir que les travaux réalisés dans le jardin côté
lac l’ont été uniquement sur la parcelle propriété des prévenus. De plus, il
apparaît que l’abattage de certains arbres a également eu lieu durant
l’année 2011 sur la parcelle de la recourante, avec l’accord de cette
dernière (PV aud. 3).
S’agissant des transformations du jardin côté route, il ressort
du dossier qu’une taille trop sévère du massif a été effectuée sur la
parcelle de la recourante ensuite d’un malentendu entre les jardiniers (PV
aud. 4). En outre, le locataire de la recourante avait consenti aux travaux
de rafraîchissement tels que projetés par les prévenus, sans qu’il se
rappelle s’il en avait averti la recourante (PV aud. 3), ce qui exclut
l’intention délictuelle des prévenus.
Enfin, aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît
susceptible de mener à une autre appréciation, l’audition de X.________
requise par la recourante n’étant pas pertinente. La décision du Ministère
public de l’arrondissement du Nord vaudois de classer la procédure
échappe donc à la critique.
3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal
fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2
CPP).
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5 -
Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du
seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP
[tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge
de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance attaquée est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont
mis à la charge de U..
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Nicolas Saviaux, avocat (pour U.),
-Mme Laurence Noble, avocate (pour A.S.________ et B.S.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1