351 TRIBUNAL CANTONAL 293 PE11.019473-SJH C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 mars 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:MmeCattin
Art. 319, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par U.________ contre l'ordonnance de classement rendue le 10 janvier 2013 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.019473-SJH. Elle considère : E N F A I T : A.a) Le 12 novembre 2011, U.________ a déposé plainte pénale à l’encontre de A.S.________ et B.S.________ pour dommages à la propriété.
2 - En substance, elle expose qu’elle est propriétaire de la parcelle 752 de la Commune de [...]. Cette parcelle est contiguë à la parcelle 783, dont A.S.________ et B.S.________ sont propriétaires depuis août 2011. Une villa jumelle est érigée sur ces deux parcelles. La plaignante loue sa part aux époux H.. Elle reproche aux prévenus d’avoir, au mois de septembre 2011, ravagé son jardin sans son accord. b) Par courrier du 7 février 2012 (P. 7), U. a pris des conclusions civiles par 10'448 fr. 40, correspondant au montant du devis de remise en état du jardin. B.Par ordonnance du 10 janvier 2013, approuvée par le Procureur général le 16 janvier 2013, le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.S.________ et B.S.________ pour dommages à la propriété (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). C.Par acte du 4 février 2013, U.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant, avec suite de frais et dépens, principalement à son annulation et subsidiairement à sa réforme en ce sens que A.S.________ et B.S.________ soient condamnés pour dommages à la propriété, ainsi qu’au paiement de 10'448 fr. 40. E N D R O I T : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
3 - Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 386 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci). De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement» (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe «in dubio pro duriore» exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Enfin, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le
4 - ministère public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants justifiant une mise en accusation (CREP 3 juillet 2012/483 et les références citées). b) En l’espèce, à l’instar du procureur, force est de constater qu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi et que les éléments constitutifs de l’infraction de dommages à la propriété ne sont pas réunis. En effet, tant les déclarations de Z.________ (PV aud. 4), paysagiste en charge du jardin, que celles du locataire de la recourante (PV aud. 3) ont permis d’établir que les travaux réalisés dans le jardin côté lac l’ont été uniquement sur la parcelle propriété des prévenus. De plus, il apparaît que l’abattage de certains arbres a également eu lieu durant l’année 2011 sur la parcelle de la recourante, avec l’accord de cette dernière (PV aud. 3). S’agissant des transformations du jardin côté route, il ressort du dossier qu’une taille trop sévère du massif a été effectuée sur la parcelle de la recourante ensuite d’un malentendu entre les jardiniers (PV aud. 4). En outre, le locataire de la recourante avait consenti aux travaux de rafraîchissement tels que projetés par les prévenus, sans qu’il se rappelle s’il en avait averti la recourante (PV aud. 3), ce qui exclut l’intention délictuelle des prévenus. Enfin, aucune mesure d’instruction complémentaire n’apparaît susceptible de mener à une autre appréciation, l’audition de X.________ requise par la recourante n’étant pas pertinente. La décision du Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois de classer la procédure échappe donc à la critique. 3.Il résulte de ce qui précède que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP).
5 - Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est rejeté. II. L’ordonnance attaquée est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de U.. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Nicolas Saviaux, avocat (pour U.), -Mme Laurence Noble, avocate (pour A.S.________ et B.S.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
6 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :