351 TRIBUNAL CANTONAL 58 PE11.019399-MYO/GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 21 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Meylan Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.019399-MYO/GRV instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre T.G.________ pour meurtre, subsidiairement exposition, plus subsidiairement omission de prêter secours, ainsi que pour abus de confiance et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), d'office et sur plainte deB.G.________ et D.G., vu l'appréhension de T.G. en date du 15 novembre 2011, vu l'ordonnance du 18 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de T.G.________, fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 15 février 2012 et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause,
2 - vu la demande de prolongation de la détention provisoire adressée le 24 janvier 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de contrainte, vu l'ordonnance du 7 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de T.G., fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 15 mai 2012 et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause, vu le recours interjeté le 16 février 2012 par T.G. contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
3 - qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu, qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle mesure, que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction pénale, que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), qu'en l'espèce, T.G.________ est notamment prévenu de meurtre, subsidiairement d'exposition, plus subsidiairement d'omission de prêter secours, qu'en effet, sa mère, avec qui il vivait, est décédée dans des circonstances mystérieuses probablement en date du 12 novembre 2011, qu'il ressort de l'ensemble du dossier les éléments suivants, que T.G.________ a avisé les secours le 15 novembre 2011, soit trois jours après la date présumée du décès de sa mère, que selon le procès-verbal des opérations (p. 10), le mardi 15 novembre 2011, le recourant a appelé la réceptionniste de [...] pour demander un constat de décès, déclarant que sa mère était décédée dimanche d'un accident vasculaire cérébral, qu'il aurait demandé que cela se fasse discrètement, que les premiers intervenants ont trouvé la défunte, d'une maigreur impressionnante, couchée sur un matelas, dans un appartement insalubre et désordonné, étant précisé que des sacs poubelles, des cartons, de la paperasse et divers objets jonchaient le sol, qu'il a été constaté que la défunte avait été négligée (manque d'hygiène, carences nutritives, déshydratation, anémie, insuffisance cardiaque, hématomes) et qu'elle souffrait d'une fracture du col du fémur depuis vraisemblablement plus d'une semaine,
4 - qu'il a été démontré que le recourant n'avait pas fait appel à un médecin, ni n'avait conduit sa mère à l'hôpital, malgré l'état de cette dernière, que sur ce point, le recourant invoque le fait que des ambulanciers étaient intervenus en date du 20 février 2011, à la demande du neveu de la défunte, et que les contrôles effectués étaient dans les normes, que ce fait n'est pas relevant, dès lors que le décès a eu lieu plus de huit mois après l'intervention précitée, que l'argument selon lequel la défunte supportait bien la douleur est également sans pertinence, en particulier vu l'état de cette dernière, qu'en outre, hormis le fait que le recourant se soit comporté de façon étrange et qu'il ait tenu des propos peu vraisemblables, il s'est contredit dans ses déclarations relatives à son emploi du temps avant et après le décès de sa mère, ainsi que sur les circonstances exactes du décès, qu'il a en outre été établi que le 10 novembre 2011, soit peu avant la date du décès, ainsi que le 14 novembre 2011, soit peu après le décès et avant l'intervention des secours, le recourant a fait appel à différents notaires de la région, qu'il a tenté de faire une "donation" en sa faveur s'agissant de la part de copropriété de sa mère, que peu avant le décès de sa mère, le recourant a fait des recherches internet sur les oedèmes au visage, les oedèmes cérébraux et les traumatismes crâniens, ainsi que sur les donations, les actes de transfert de propriété et les testaments, qu'avant et après le décès, il a fait des achats au moyen de la Postcard de sa mère, que dans le cadre de la succession, un administrateur officiel a été désigné et des mesures conservatoires ont été prises, dès lors qu'il y avait des raisons de penser que le recourant tenterait de s'approprier l'intégralité des biens de sa mère, que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il existe contre T.G.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
5 - attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1), que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF 1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1), qu'en l'espèce, le recourant est binational suisse et iranien, qu'il a coupé tout contact avec ses sœurs domiciliées en Suisse, avec lesquelles il est d'ailleurs en conflit au sujet de la succession, qu'il n'a donc plus aucune attache avec la Suisse, qu'il ressort du procès-verbal des opérations (p. 10) qu'il a déclaré vouloir rapatrier le corps de sa mère à l'étranger, que le 28 décembre 2011, il a en outre écrit qu'il désirait répudier sa nationalité suisse et prendre contact avec l'Ambassade d'Iran, que l'argument du recourant, selon lequel il ne bénéficierait d'aucun document d'identité iranien valable n'y change rien, un tel document pouvant être établi rapidement, qu'ainsi, compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en quittant la Suisse, qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir sa présence aux actes d'instruction (art. 212 al. 2 let. c CPP); attendu que la décision entreprise se fonde également sur un risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
6 - prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1), que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'occurrence, compte tenu du mystère planant sur les conditions de vie du recourant et de sa mère, ce dernier refusant notamment de donner certaines informations concernant sa vie et ses avoirs en Iran, de nombreux éléments doivent encore être examinés, que le résultat définitif de l'autopsie de la défunte n'est pas encore connu, que des investigations techniques (contrôles téléphoniques, analyses des ordinateurs, etc) sont également en cours, qu'il n'est pas exclu que des commissions rogatoires soient délivrées en faveur des autorités iraniennes et américaines, qu'une expertise psychiatrique a été mise en œuvre par ordonnance du 20 janvier 2012, que si le recourant était libéré, il lui serait facile et loisible de porter préjudice au bon déroulement de l'enquête, en faisant disparaître certains éléments ou en influençant des tiers, que par conséquent, le risque de collusion persiste; attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances du cas d'espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1), que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis, total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité (ATF 133 I 270 c. 3.4.2),
7 - qu'en l'espèce, le recourant est détenu depuis le 15 novembre 2011, soit depuis un peu plus de trois mois, qu'il a été mis en cause notamment pour meurtre, que si les faits sont avérés, le recourant encourt une peine bien supérieure à celle de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour, que, par conséquent, le principe de la proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.G.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de T.G.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de T.G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
8 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de T.G.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julien Gafner, avocat (pour T.G.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :