351
TRIBUNAL CANTONAL
58
PE11.019399-MYO/GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Meylan
Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. a et b, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.019399-MYO/GRV instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre T.G.________
pour meurtre, subsidiairement exposition, plus subsidiairement omission
de prêter secours, ainsi que pour abus de confiance et infraction à la loi
fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), d'office et sur plainte
deB.G.________ et D.G.,
vu l'appréhension de T.G. en date du 15 novembre
2011,
vu l'ordonnance du 18 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
T.G.________, fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois
mois, soit au plus tard jusqu'au 15 février 2012 et dit que les frais de la
décision suivaient le sort de la cause,
-
2 -
vu la demande de prolongation de la détention provisoire
adressée le 24 janvier 2012 par la procureure au Tribunal des mesures de
contrainte,
vu l'ordonnance du 7 février 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de T.G., fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 15 mai 2012 et dit que les frais de la décision
suivaient le sort de la cause,
vu le recours interjeté le 16 février 2012 par T.G.
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
-
3 -
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, T.G.________ est notamment prévenu de
meurtre, subsidiairement d'exposition, plus subsidiairement d'omission de
prêter secours,
qu'en effet, sa mère, avec qui il vivait, est décédée dans des
circonstances mystérieuses probablement en date du 12 novembre 2011,
qu'il ressort de l'ensemble du dossier les éléments suivants,
que T.G.________ a avisé les secours le 15 novembre 2011, soit
trois jours après la date présumée du décès de sa mère,
que selon le procès-verbal des opérations (p. 10), le mardi
15 novembre 2011, le recourant a appelé la réceptionniste de [...] pour
demander un constat de décès, déclarant que sa mère était décédée
dimanche d'un accident vasculaire cérébral,
qu'il aurait demandé que cela se fasse discrètement,
que les premiers intervenants ont trouvé la défunte, d'une
maigreur impressionnante, couchée sur un matelas, dans un appartement
insalubre et désordonné, étant précisé que des sacs poubelles, des
cartons, de la paperasse et divers objets jonchaient le sol,
qu'il a été constaté que la défunte avait été négligée (manque
d'hygiène, carences nutritives, déshydratation, anémie, insuffisance
cardiaque, hématomes) et qu'elle souffrait d'une fracture du col du fémur
depuis vraisemblablement plus d'une semaine,
-
4 -
qu'il a été démontré que le recourant n'avait pas fait appel à
un médecin, ni n'avait conduit sa mère à l'hôpital, malgré l'état de cette
dernière,
que sur ce point, le recourant invoque le fait que des
ambulanciers étaient intervenus en date du 20 février 2011, à la demande
du neveu de la défunte, et que les contrôles effectués étaient dans les
normes,
que ce fait n'est pas relevant, dès lors que le décès a eu lieu
plus de huit mois après l'intervention précitée,
que l'argument selon lequel la défunte supportait bien la
douleur est également sans pertinence, en particulier vu l'état de cette
dernière,
qu'en outre, hormis le fait que le recourant se soit comporté de
façon étrange et qu'il ait tenu des propos peu vraisemblables, il s'est
contredit dans ses déclarations relatives à son emploi du temps avant et
après le décès de sa mère, ainsi que sur les circonstances exactes du
décès,
qu'il a en outre été établi que le 10 novembre 2011, soit peu
avant la date du décès, ainsi que le 14 novembre 2011, soit peu après le
décès et avant l'intervention des secours, le recourant a fait appel à
différents notaires de la région,
qu'il a tenté de faire une "donation" en sa faveur s'agissant de
la part de copropriété de sa mère,
que peu avant le décès de sa mère, le recourant a fait des
recherches internet sur les oedèmes au visage, les oedèmes cérébraux et
les traumatismes crâniens, ainsi que sur les donations, les actes de
transfert de propriété et les testaments,
qu'avant et après le décès, il a fait des achats au moyen de la
Postcard de sa mère,
que dans le cadre de la succession, un administrateur officiel a
été désigné et des mesures conservatoires ont été prises, dès lors qu'il y
avait des raisons de penser que le recourant tenterait de s'approprier
l'intégralité des biens de sa mère,
que compte tenu de l'ensemble de ces éléments, il existe
contre T.G.________ des présomptions de culpabilité suffisantes;
-
5 -
attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en
raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant est binational suisse et iranien,
qu'il a coupé tout contact avec ses sœurs domiciliées en
Suisse, avec lesquelles il est d'ailleurs en conflit au sujet de la succession,
qu'il n'a donc plus aucune attache avec la Suisse,
qu'il ressort du procès-verbal des opérations (p. 10) qu'il a
déclaré vouloir rapatrier le corps de sa mère à l'étranger,
que le 28 décembre 2011, il a en outre écrit qu'il désirait
répudier sa nationalité suisse et prendre contact avec l'Ambassade d'Iran,
que l'argument du recourant, selon lequel il ne bénéficierait
d'aucun document d'identité iranien valable n'y change rien, un tel
document pouvant être établi rapidement,
qu'ainsi, compte tenu des charges qui pèsent sur lui, il existe
un risque concret qu'il se soustraie aux opérations de l'enquête, en
quittant la Suisse,
qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de garantir
sa présence aux actes d'instruction (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu que la décision entreprise se fonde également sur un
risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la
vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des
moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP),
que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par
un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette
sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il
-
6 -
prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter
d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la
simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres
destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas
(Schmocker, op. cit., n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2),
qu'en l'occurrence, compte tenu du mystère planant sur les
conditions de vie du recourant et de sa mère, ce dernier refusant
notamment de donner certaines informations concernant sa vie et ses
avoirs en Iran, de nombreux éléments doivent encore être examinés,
que le résultat définitif de l'autopsie de la défunte n'est pas
encore connu,
que des investigations techniques (contrôles téléphoniques,
analyses des ordinateurs, etc) sont également en cours,
qu'il n'est pas exclu que des commissions rogatoires soient
délivrées en faveur des autorités iraniennes et américaines,
qu'une expertise psychiatrique a été mise en œuvre par
ordonnance du 20 janvier 2012,
que si le recourant était libéré, il lui serait facile et loisible de
porter préjudice au bon déroulement de l'enquête, en faisant disparaître
certains éléments ou en influençant des tiers,
que par conséquent, le risque de collusion persiste;
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
-
7 -
qu'en l'espèce, le recourant est détenu depuis le 15 novembre
2011, soit depuis un peu plus de trois mois,
qu'il a été mis en cause notamment pour meurtre,
que si les faits sont avérés, le recourant encourt une peine
bien supérieure à celle de la détention provisoire subie jusqu'à ce jour,
que, par conséquent, le principe de la proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20,
sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de T.G.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
T.G..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de T.G., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois
francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
-
8 -
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de T.G.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour T.G.________),
-Ministère public central;
et communiqué à :
-M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte,
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1