351 TRIBUNAL CANTONAL 569 PE11.019399-MYO/SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 25 septembre 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MM.Meylan et Abrecht Greffier :M.Heumann
Art. 221, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.019399-MYO/SDE instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre G.________ pour meurtre, subsidiairement exposition, plus subsidiairement omission de prêter secours, ainsi que pour abus de confiance et infraction à la loi fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), d'office et sur plainte de [...] et [...], vu l'ordonnance du 18 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de G.________ pour une durée de trois mois, soit au plus tard jusqu'au 15 février 2012, vu les ordonnance des 7 février 2012, 17 avril 2012 et 10 juillet 2012, par lesquelles le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de G.________, la
2 - dernière prolongation ayant été fixée pour une durée de deux mois, soit au plus tard jusqu'au 18 septembre 2012, vu l'ordonnance du 4 septembre 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prévenu et fixé la durée maximale de la prolongation à un mois, soit au plus tard jusqu'au 18 octobre 2012, vu le recours interjeté le 18 septembre 2012 par G.________ contre cette décision, vu le courrier adressé le 19 septembre 2012 par la Procureure à la Chambre des recours pénale annonçant la relaxation de G.________ pour le 20 septembre 2012, vu l'avis du 20 septembre 2012 adressé au défenseur d'office du recourant lui impartissant un délai de 48 heures pour se déterminer, vu les déterminations adressées le 21 septembre 2012 par le défenseur d'office du recourant, vu les pièces du dossier; attendu que, par recours du 18 septembre 2012, le défenseur d'office du recourant a conclu à la réforme de l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 4 septembre 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte et à la libération immédiate de son client, que, par courrier du 19 septembre 2012, la Procureure a informé le Président de la Chambre des recours pénale que G.________ serait relaxé le 20 septembre 2012, de sorte que le recours interjeté le 18 septembre 2012 par celui-ci devenait, dès le 20 septembre 2012, sans objet, qu'à la suite de l'avis adressé le 20 septembre 2012 par la Chambre des recours pénale, le défenseur d'office du recourant s'est déterminé, par lettre 21 septembre 2012, en constatant que le recours avait perdu son objet ensuite de la libération de son client, mais qu'il appartenait à l'autorité de rendre une décision sur les frais qui devraient être mis à la charge de l'Etat,
3 - que même si le défenseur d'office du recourant n'a pas expressément déclaré retirer son recours, son courrier doit être interprété dans ce sens, qu'il convient donc d'en prendre acte et de rayer la cause du rôle, que selon l'art. 428 al. 1, 2 e phrase CPP (Code de procédure pénale du 5 octobre 2007; RS 312.0), la partie qui retire son recours est considérée comme ayant succombé, de sorte que les frais de la procédure de recours devraient être mis à sa charge (art. 428 al. 1, 1 re phrase CPP), qu'en l'occurrence, le recourant, qui a conclu à sa mise en liberté immédiate, n'a pas à proprement parler succombé, puisque le retrait du recours fait suite à sa relaxation le 20 septembre 2012, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d'arrêt, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]) et des frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont donc laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Prend acte du retrait du recours. II. Raye la cause du rôle. III. Fixe à 584 fr. 20 (cinq cent huitante-quatre francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de G.________.
4 - IV. Dit que les frais de la procédure, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l'indemnité allouée au défenseur d'office de G., par 584 fr. 20 (cinq cent huitante-quatre francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julien Gafner, avocat (pour G.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :