351 TRIBUNAL CANTONAL 32 PE11.019399-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 2 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 241 ss, 263 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.019399-MYO instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre C.V.________ pour meurtre, subsidiairement exposition, plus subsidiairement omission de prêter secours, d'office et sur plainte de B.V.________ et F.V., vu l'ordonnance du 16 janvier 2012, par laquelle la procureure a ordonné le séquestre en mains de C.V. de nombreux objets, pièces ou valeurs, contenus dans des enveloppes, sacs et fourres, vu le recours interjeté le 27 janvier 2012 par C.V.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que l'ordonnance de séquestre, rendue par le ministère public, peut faire l'objet d'un recours, conformément aux art. 20
2 - al. 1 let. b et 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 20 al. 1 let. b CPP et 13 LVCPP [Loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que déposé dans le délai de dix jours de l'art. 396 al. 1 CPP, le recours est recevable; attendu que C.V.________ est prévenu de meurtre, subsidiairement d'exposition, plus subsidiairement d'omission de prêter secours, qu'en effet, sa mère, avec qui il vivait, est décédée dans des circonstances mystérieuses, que par ordonnance du 16 janvier 2012, la procureure a ordonné le séquestre de toute une série d'objets, de pièces et de valeurs patrimoniales, dont notamment des documents, des clés, un téléphone portable et des ordinateurs, au motif que ceux-ci pourraient être utilisés comme moyens de preuves (art. 263 al. 1 let. a CPP) et être confisqués (art. 263 al. 1 let. d CPP), que C.V.________ conteste cette décision; attendu que le recourant recourt uniquement pour "violation des règles de perquisition par une personne non autorisée, en l'occur[r]ence Mme [...], greffière", qu'il est vrai, en l'espèce, que le nom de la greffière figure sur l'ordonnance de séquestre, que toutefois, la signature de cette dernière concerne uniquement l'établissement de la notification de la décision, qu'ainsi, contrairement à ce que croit le recourant, la greffière n'a pas procédé à la perquisition, qu'en effet, ladite perquisition a été ordonnée par la procureure (P. 41/1) et effectuée par la police (P. 41/2), que ces autorités sont compétentes en la matière (art. 15, 16 et 241 ss CPP); attendu, pour le surplus, que c'est à bon droit que le Ministère public a ordonné le séquestre litigieux,
3 - qu'en effet, selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que le séquestre peut donc notamment avoir pour but d'assurer la protection et la conservation des moyens de preuve (séquestre probatoire), que le séquestre probatoire garantit la protection et la conservation, à la disposition des autorités pénales, de tous les éléments de preuve découverts lors d'une perquisition ou au cours de l'enquête, susceptibles de servir à la manifestation de la vérité au cours du procès pénal (art. 263 al. 1 let. a CPP; Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 263 CPP), qu'en l'espèce, compte tenu du mystère planant sur les conditions de vie du recourant et de sa mère, de nombreux éléments doivent être examinés, que par conséquent, le séquestre probatoire paraît bien fondé; attendu, en définitive, que le recours est rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
4 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais d'arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), sont mis à la charge de C.V.. IV. Déclare la présente décision exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. C.V., -Ministère public central; et communiqué à : -M. Jean Lob, avocat (pour C.V.________), -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies.
5 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :