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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019399-MYO/SPG
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M.K R I E G E R , président
Juges:MmeEpard et M. Abrecht
Greffier :M.Heumann
Art. 212 al. 3, 221 al. 1 let. a, 222, 228, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.019399-MYO/SPG instruite par le
Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois contre A.L.________
pour meurtre, subsidiairement exposition, plus subsidiairement omission
de prêter secours, ainsi que pour abus de confiance et infraction à la loi
fédérale sur l'assurance-maladie (LAMal; RS 832.10), d'office et sur plainte
de B.L.________ et C.L.,
vu l'appréhension de A.L. en date du 15 novembre
2011,
vu l'ordonnance du 18 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
A.L.________ pour la durée maximale de la détention provisoire à trois
mois, soit au plus tard jusqu'au 15 février 2012,
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vu l'ordonnance du 7 février 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire
de A.L.________ pour la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
au plus tard jusqu'au 15 mai 2012,
vu l'arrêt du 21 février 2012, par lequel la Chambre des
recours pénale a confirmé l'ordonnance précitée,
vu la demande de mise en liberté provisoire présentée le 4
avril 2012 par A.L.,
vu la prise de position du 5 avril 2012 adressée par la
Procureure au Tribunal des mesures de contrainte à la suite de la
demande précitée,
vu l'ordonnance du 17 avril 2012, par laquelle le Tribunal des
mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention
provisoire de A.L. et a ordonné la prolongation de la détention
provisoire du prénommé pour une durée de deux mois, soit jusqu'au 15
juillet 2012 au plus tard,
vu le recours interjeté le 25 avril 2012 par A.L.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222, 228 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité
pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art.
385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
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crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu que la mise en détention provisoire n’est possible que
s’il existe à l’égard de l’auteur présumé, et préalablement à toute autre
cause, de graves soupçons de culpabilité d’avoir commis un crime ou un
délit (TF 1B_182/2011 du 5 mai 2011 c. 3.1; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, Bâle 2011, nn. 7 ss ad art. 221 CPP, pp. 1024 ss),
qu’il n’appartient cependant pas au juge de la détention de
procéder à une pesée complète des éléments à charge et à décharge et
d’apprécier la crédibilité des personnes qui mettent en cause le prévenu,
qu’il doit uniquement examiner s’il existe des indices sérieux
de culpabilité justifiant une telle mesure,
que l’intensité des charges propres à motiver un maintien en
détention préventive n’est pas la même aux divers stades de l’instruction
pénale,
que si des soupçons, même encore peu précis, peuvent être
suffisants dans les premiers temps de l’enquête, la perspective d’une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l’accomplissement des
actes d’instruction envisageables (TF 1B_414/2011 du 5 septembre 2011
c. 3.1),
qu'en l'espèce, le 15 novembre 2011, A.L.________ a avisé les
secours médicaux que sa mère, D.L.________, née en 1930, était décédée à
leur domicile commun à [...] quatre jours plus tôt,
que dépêchés sur les lieux, les premiers intervenants ont
découvert le corps de la défunte couché sur un matelas dans une pièce
insalubre et désordonnée, dans laquelle de nombreux objets jonchaient le
sol,
qu'il a été constaté que la défunte avait été négligée (manque
d'hygiène, carences nutritives, déshydratation, anémie, insuffisance
cardiaque, hématomes) et qu'elle souffrait d'une fracture du col du fémur
depuis vraisemblablement plus d'une semaine,
qu'un constat de mort suspecte a été dressé par le médecin de
garde,
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qu'interrogé sur la raison pour laquelle il n'avait pas appelé les
secours plus tôt, A.L.________ a répondu qu'il ignorait que les ambulances
et la police travaillaient le samedi,
qu'il a ajouté que malgré l'état de santé préoccupant de sa
mère ces dernières semaines, il n'avait à aucun moment demandé de
l'aide ou fait intervenir un médecin, car cette dernière ne souhaitait pas
l'intervention du corps médical,
que toutefois, A.L.________ a effectué des recherches sur
Internet en vue d'établir un diagnostic, notamment à la suite d'une chute
de sa mère intervenue plusieurs jours avant sa mort,
que les mots clés "oedèmes au visage", "oedèmes cérébraux"
et "traumatismes crâniens" ont été introduits par ce dernier sur le moteur
de recherche [...],
qu'au cours d'une audition, A.L.________ a également indiqué
qu'il sentait la fin approcher et qu'il ne pensait pas qu'on puisse sauver sa
mère, dans la mesure où cette dernière n'arrivait plus à avaler et ne
bougeait plus de son lit les derniers jours,
qu'en outre, l'enquête a révélé que A.L.________ avait contacté
les jours précédant et suivant le décès de sa mère des notaires de la
région,
qu'il avait accédé à divers sites Internet ayant trait aux
donations, aux actes de transfert de propriété et aux testaments,
que A.L.________ a expliqué avoir agi de la sorte afin de
prendre des dispositions en vue de la succession de sa mère, notamment
afin qu'une part de copropriété de sa mère lui revienne,
que finalement, A.L.________ s'est expliqué à de multiples
reprises sur les circonstances du décès de sa mère, ainsi que sur son
emploi du temps avant et après le décès de sa mère,
que toutefois, comme le relève la Procureure, ses déclarations
ont variés sur certains éléments importants,
qu'il ressort enfin du rapport du Centre universitaire romand
de médecine légale que le décès de D.L.________ est la conséquence d'une
défaillance multi-organique survenue dans le contexte d'une
déshydratation, d'une atteinte à la fonction rénale, d'une infection
bactérienne pulmonaire et d'une fracture per-trochantérienne droite,
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que les experts mentionnent encore que les lésions
traumatiques peuvent être la conséquence d'une ou plusieurs chutes et
que l'intervention d'un tiers ne peut pas être exclue,
que compte tenu de l'ensemble des éléments décrits, il existe
contre A.L.________ des présomptions de culpabilité suffisantes, à tout le
moins en relation avec l'exposition, subsidiairement l'omission de prêter
secours;
attendu que la décision attaquée se fonde sur un risque de
fuite (art. 221 al. 1 let. a CPP),
que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le risque de
fuite doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le
caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat
qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger qui font apparaître le
risque de fuite non seulement possible, mais également probable (TF
1B_414/2011 du 5 septembre 2011 c. 3.1),
que la gravité de l'infraction ne peut pas, à elle seule, justifier
la détention, elle permet souvent de présumer un danger de fuite en
raison de l'importance de la peine dont le prévenu est menacé (TF
1B_478/2011 du 5 octobre 2011 c. 4.1),
qu'en l'espèce, le recourant estime que sa nationalité
iranienne ne peut être invoquée pour justifier un risque de fuite, dans la
mesure où il ne bénéficie d'aucun document d'identité lui permettant de
se légitimer sur sol iranien,
qu'en deuxième lieu, il fait valoir que s'il devait quitter la
Suisse, il ne pourrait que difficilement sauvegarder ses droits dans la
succession ouverte de sa défunte mère,
qu'il soutient finalement qu'en qualité de propriétaire en main
commune des actifs et passifs de la succession de feue sa mère, il est
copropriétaire avec ses sœurs de l'immeuble de sa mère sis à [...] et
dispose de ce fait d'un toit pour vivre, et qu'en qualité de ressortissant
suisse, il peut bénéficier du soutien de la Fondation vaudoise de probation
pour ce qui est de ses dépenses courantes,
qu'en l'espèce, le recourant est binational suisse et iranien,
que le recourant a indiqué qu'il avait effectué de nombreux
voyages avec sa mère en Iran, afin de gérer les biens immobiliers de la
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famille, mais que, depuis 2008, ils n'y étaient pas retournés en raison de
l'état de santé de sa mère,
qu'à l'heure actuelle, il apparaît que d'un point de vue familial
et patrimonial, les intérêts que le recourant demeure en Suisse sont peu
évidents,
qu'en effet, il n'entretient plus aucune relation avec ses deux
sœurs B.L.________ et C.L.________ vivant en Suisse,
qu'il ne travaille pas en Suisse et ne dispose par conséquent
d'aucune source de revenu,
que l'essentiel des biens de valeurs retrouvés dans le domicile
qu'il occupait avec sa mère ont été saisis par la Justice de paix dans le
cadre de la succession de feue sa mère,
que sa famille dispose de biens immobiliers en Iran,
que même s'il ne dispose d'aucun document officiel d'identité,
il n'est pas impossible qu'il puisse quitter par d'autres moyens le territoire
suisse, notamment afin de rejoindre l'Iran,
que le fait que la succession de feue sa mère soit ouverte et
que pour faire valoir ses droits dans la succession sa présence en Suisse
soit nécessaire, ne saurait être considéré comme un argument valable,
dans la mesure où le recourant pourrait très bien se faire représenter par
un tiers dans cette succession,
que dès lors, la présence en Suisse du recourant n'apparaît
pas indispensable contrairement à ce qu'il semble alléguer,
que le fait qu'il ne se soit pas inscrit au contrôle des habitants
de [...], qu'il ait quitté la Suisse pour vivre quelques années à Monaco, qu'il
ait effectué de nombreux voyages en Iran ces dernières années, démontre
bien que le recourant n'entretient pas des liens étroits avec la Suisse,
que finalement, le fait qu'il ait vécu, à de rares exceptions
près, toute sa vie en compagnie de sa mère vient accentuer le fait que
maintenant que sa mère est décédée, il n'a plus aucune raison de
demeurer en Suisse,
que les charges qui pèsent contre lui sont lourdes et qu'il
existe un risque concret qu'il quitte la Suisse afin de se soustraire à
l'enquête et à la peine qui pourrait être prononcée contre lui,
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que la mesure de substitution proposée par le recourant, soit
de se présenter quotidiennement au poste de police de [...] ne saurait être
à même de pallier au risque de fuite,
qu'en effet, cette mesure de substitution n'empêche en rien le
recourant de quitter la Suisse,
que dès lors, aucune mesure de substitution n'est susceptible
de prévenir le risque de fuite du recourant (art. 212 al. 2 let. c CPP);
attendu, pour le surplus, que la proportionnalité de la
détention doit être examinée au regard de l'ensemble des circonstances
du cas d'espèce
(ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention provisoire aussi
longtemps qu'elle n'est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s'attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
que le fait que la peine encourue puisse être assortie du sursis,
total ou partiel, n'est pas déterminant sous l'angle de la proportionnalité
(ATF 133 I 270
c. 3.4.2),
qu'en l'espèce, le recourant fait valoir que le résultat de
l'autopsie de sa mère ne relève aucune trace d'acte d'ordre sexuel ni
aucune trace de consommation anormale de médicaments, la piste d'un
état de jeûne prolongé ayant par ailleurs été écartée,
que se fondant sur ces éléments, il conclut qu'il n'existe plus à
ce stade de l'enquête des présomptions suffisantes de culpabilité à son
encontre et que la détention effectuée à ce jour est excessive et
disproportionnée,
que le recourant est détenu depuis le 15 novembre 2011, soit
depuis environ 5 mois et demi,
que le recourant a été mis en cause notamment pour meurtre,
subsidiairement exposition, plus subsidiairement omission de prêter
secours,
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que bien que l'enquête ne semble, à ce stade, pas privilégier la
piste de l'homicide, il subsiste toutefois les préventions d'exposition (art.
127 CP) et d'omission de prêter secours (art. 128 CP),
que les art. 127 et 128 CP prévoient respectivement une peine
maximale de cinq ans et de trois ans de peine privative de liberté,
que bien que le recourant affirme avoir mal évalué l'état de
santé de sa mère, certains éléments du dossier laissent penser qu'il en
était conscient,
que les relevés des sites Internet consultés par le recourant,
ainsi que les téléphones effectués à des notaires sont à cet égard
révélateurs,
qu'à ce stade, on ne saurait ainsi totalement réfuter la thèse
selon laquelle, le recourant aurait attendu la mort de sa mère sans aviser
les secours,
que les propos tenus par le recourant lors d'une audition, en
ces termes, soit qu'il sentait la fin approcher et qu'il ne pensait pas qu'on
puisse sauver sa mère, ne font que conforter cette hypothèse,
que l'enquête touche à sa fin, l'audition finale du recourant
ayant vraisemblablement eu lieu en date du 27 avril 2012,
que l'expertise psychiatrique est actuellement toujours en
cours,
que compte tenu de ces éléments, si les faits sont avérés, le
recourant encourt une peine supérieure à celle de la détention provisoire
subie jusqu'à ce jour,
que, par conséquent, le principe de la proportionnalité des
intérêts en présence demeure respecté;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 880 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al.
1 et 2 let. a CPP), fixés à 450 fr., plus la TVA, par 36 fr., soit 486 fr., sont
mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.L.________ ne sera toutefois exigible que pour
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autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Fixe à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de A.L..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent
huitante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur
d'office de A.L., par 486 fr. (quatre cent huitante-six
francs), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible que pour autant que la
situation économique de A.L.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Julien Gafner, avocat (pour A.L.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1