4 -
Niggli/HeerlWiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
319 CPP). Quant à l’art. 319 al. 1 let. b CPP, il vise les cas où le
comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les
éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale
(Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP).
b) Selon l’art. 251 CP, se rend coupable de faux dans les titres
celui qui, dans le dessein de porter atteinte aux intérêts pécuniaires ou
aux droits d’autrui, ou de se procurer ou de procurer à un tiers un
avantage illicite, aura créé un titre faux, falsifié un titre, abusé de la
signature ou de la marque à la main réelles d’autrui pour fabriquer un titre
supposé, ou constaté ou fait constater faussement, dans un titre, un fait
ayant une portée juridique, ou aura, pour tromper autrui, fait usage d’un
tel titre. Selon l’art. 110 ch. 4 CP, est réputé titre tout écrit destiné ou
propre à prouver un fait ayant une portée juridique et tout signe destiné à
prouver un tel fait.
L’art. 251 CP réprime aussi bien la création d’un titre faux ou
la falsification d’un document (faux matériel) que l’établissement d’un
écrit constatant un fait faux (faux intellectuel). Il y a création d’un titre
faux (unecht, c’est-à-dire un titre qui n’est pas authentique) lorsqu’une
personne crée un titre dont l’auteur réel ne coïncide pas avec l’auteur
apparent (ATF 132 IV 57 c. 5.1.1) ou, en d’autres termes, en faisant
apparaître un auteur qui n’est pas celui dont émane en réalité la pensée
(Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. lI, 3
e
éd., 2010, n. 55 ad art.
251 CP). Selon la jurisprudence, un document comportant une signature
authentique et un texte ajouté après coup par une tierce personne est un
faux matériel (ATF 119 IV 234 c. 2b).
Tel apparaît être le cas en l’espèce. En effet, la falsification
consistant en l’ajout par M.________ sur le bon de commande,
postérieurement à sa signature par A.________, des mentions
supplémentaires de 40 heures consacrées à la création d’un site Internet
5 -
et d’un prix de 7’770 fr., tend à faire croire, à tort, que le plaignant a
approuvé l’ensemble de ces mentions par sa signature.
c) Le faux dans les titres n’est punissable que s’il est commis
intentionnellement. L’intention doit porter sur tous les éléments
constitutifs de l’infraction. Le dol éventuel suffit (cf. ATF 135 IV 12 c. 2.2).
Il faut non seulement que l’auteur crée ou utilise le faux volontairement,
mais encore qu’il veuille ou accepte que le document contienne une
altération de la vérité et qu’il ait une valeur probante à cet égard. L’auteur
doit donc être conscient du fait que l’écrit est objectivement susceptible
de servir de moyen de preuve (ATF 79 IV 162 c. 3). Il est également
nécessaire que l’auteur veuille ou accepte l’idée de tromper autrui.
L’auteur doit encore avoir agi dans un dessein spécial, qui peut être
alternativement le dessein de nuire à autrui (porter atteinte aux intérêts
pécuniaires d’autrui ou aux droits d’autrui) ou le dessein de se procurer ou
de procurer à un tiers un avantage illicite (TF 6B_223/2012 du 14
décembre 2014 c. 2.4). Selon le Tribunal fédéral, est illicite l’avantage
obtenu en matière de preuve au moyen d’un titre falsifié, même dans
l’hypothèse où celui-ci doit permettre de faire triompher une prétention
légitime (ATF 119 IV 234 c. 2c et les références citées). Ainsi, il y a dessein
de se procurer un avantage illicite lorsque l’auteur entend par un faux
faciliter la preuve en justice ou dans la vie des affaires d’une prétention
qui existe véritablement (Corboz, op. cit., n. 183 ad art. 251 CP, et les
références).
En l’espèce, le prévenu obtenait incontestablement un
avantage à falsifier le bon de commande puisqu’il disposait ainsi de la
preuve documentée et signée d’un contrat d’entreprise précisant un
travail et un prix défini, document qui était susceptible de constituer un
titre à la mainlevée provisoire au sens de l’art. 82 al. 1 LP. Dans ces
conditions, c’est à tort que le Procureur a considéré que le prévenu ne
pouvait pas avoir le dessein de se procurer un avantage illicite.