351 TRIBUNAL CANTONAL 411 PE11.019231-KBE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 juin 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:MM. Perrot et Maillard Greffière:MmeSaghbini
Art. 22 ad 122 et 129 CP ; 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 28 mars 2014 par W.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 7 mars 2014 par le Ministère public de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.019231-KBE dirigée contre G.. Elle considère : E n f a i t : A.Le 10 novembre 2011, W. a déposé une plainte pénale contre son voisin, G.________, pour tentative de meurtre, tentative de lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui, exposant
2 - que, le 27 septembre 2011, entre 22h30 et 23h00, au volant de son véhicule, ce dernier avait tenté de l’écraser alors qu’il cheminait à proximité de son domicile sur le chemin [...], à [...]. W.________ a également indiqué que depuis plusieurs années, les relations de voisinage étaient très difficiles, étant même devenues depuis le mois de juillet 2011 de plus en plus tendues. Suite au dépôt de la plainte, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre G.________ pour tentative de meurtre, subsidiairement tentative de lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d’autrui. Durant l’instruction, diverses mesures ont été ordonnées, notamment l’audition des parties et de témoins, ainsi qu’une inspection locale. Les parties ont produit plusieurs déterminations et réquisitions ; W.________ a notamment fourni un enregistrement vidéo des faits reprochés (cf. fiche des pièces à conviction, séquestre n° 47). Entendu, W.________ a en particulier expliqué qu’il se promenait à pied dans son quartier quand il a croisé son voisin G.________ une première fois, alors que celui-ci montait le chemin [...] au volant de sa voiture. G.________ était alors passé très près de sa voiture, laquelle était stationnée devant son domicile et avait ensuite roulé jusqu’en haut du chemin où il avait fait demi-tour. Tandis que W.________ se trouvait en bas du chemin [...], il avait vu le prévenu redescendre ledit chemin et passer à côté de sa voiture en faisant mine de l’endommager. Selon lui, G.________ avait ensuite délibérément modifié sa trajectoire pour tenter de le heurter. Pour éviter une collision, il avait dû se mettre à l’abri derrière un arbuste se trouvant à gauche du chemin, selon le sens de la montée. Par la suite, il s’était rendu auprès de son voisin R.________ qui avait assisté à la scène depuis chez lui et qui l’avait appelé au téléphone. Pendant qu’il attendait ce dernier, il avait entendu G.________ sonner chez leur voisin F.________ et lui dire qu’il « avait fait une monstre connerie, qu’il avait essayé de le shooter ».
3 - Pour sa part, G.________ a contesté avoir voulu heurter W., indiquant en substance avoir dû effectuer une manœuvre pour éviter la voiture de W., dont l’arrière débordait sur le chemin [...]. Durant la manœuvre, son véhicule avait touché la barrière se trouvant le long du chemin. Il a aussi déclaré n’avoir pas vu le plaignant ni eu l’intention de le heurter. B.Par ordonnance du 7 mars 2014, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre G.________ pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves (I) et a dit que les frais de la procédure ainsi que l’indemnité réclamée par G.________ suivaient le sort de la cause principale (II et III). Le Procureur a considéré en substance qu’aucun soupçon ne justifiait une mise en accusation. Selon lui, l’examen de l’enregistrement vidéo réalisé sur son téléphone mobile par le plaignant permettait de conclure que la vitesse du prévenu, au moment où il était passé à côté du plaignant, était inférieure ou égale à 10 km/h. Le magistrat en a conclu que le plaignant ne s’était pas trouvé en danger de mort immédiat ou en danger de subir des lésions corporelles graves. Pour ce qui est de la tentative de meurtre, il a indiqué qu’aucun élément au dossier ne permettait de conclure que le prévenu avait eu l’intention d’attenter à la vie du plaignant. Le magistrat a toutefois engagé l’accusation contre G.________ devant le Tribunal de police de l’arrondissement de l’Est vaudois, le 18 mars 2014, pour tentative de lésions corporelles simples, subsidiairement violation des règles de la circulation routière. C.Par acte du 28 mars 2014, W.________, par l’entremise de son conseil de choix, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance précitée, en concluant, sous suite de frais et dépens, principalement à son annulation, le dossier de la cause étant retourné au Ministère public afin qu’il dresse un acte d’accusation
4 - complémentaire renvoyant G.________ en jugement du chef d’accusation de mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves, subsidiairement à son annulation et au renvoi pour poursuite de l’instruction et nouvelle décision. Par lettre du 13 mai 2014, le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations. Dans le délai prolongé au 11 juin 2014 pour déposer des observations, G.________, par l’entremise de son défenseur de choix, a produit un mémoire d’intimé et a conclu au rejet du recours. E n d r o i t : 1.Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0], par renvoi de l'art. 310 al. 2 et art. 396 al. 1 CPP) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Le recourant conteste le classement dans son principe, en faisant valoir qu’à ce stade de la procédure, il existerait des éléments suffisants pour considérer que les éléments constitutifs des infractions de mise en danger de la vie d’autrui et de tentative de lésions corporelles graves seraient réalisés. 2.1Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art.
5 - 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 p. 1057 ss, 1255). Selon la jurisprudence, un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude ; la possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe in dubio pro duriore – qui ne figure pas expressément dans la loi, mais se déduit indirectement des art. 324 al. 1 et 319 al. 1 CPP (ATF 137 IV 219 c. 7 ; TF 1B_338/2011 du 24 novembre 2011 c. 4.1) – exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1 ; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), voire lorsque les probabilités d'acquittement et de condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction grave (TF 6B_797/2013 du 24 mars 2014 c. 2.1 ; ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5). 2.2 2.2.1Selon l'art. 122 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937 ; RS 311.0, celui qui, intentionnellement, aura blessé une personne de façon à mettre sa vie en danger (al. 1) ; celui qui, intentionnellement, aura mutilé le corps d’une personne, un de ses membres ou un de ses organes importants ou causé à une personne une incapacité de travail, une infirmité ou une maladie mentale permanentes, ou aura défiguré une personne d’une façon grave et permanente (al. 2) ; celui qui,
6 - intentionnellement, aura fait subir à une personne toute autre atteinte grave à l’intégrité corporelle ou à la santé physique ou mentale (al. 3) ; sera puni d’une peine privative de liberté de dix ans au plus ou d’une peine pécuniaire de 180 jours-amende au moins. Le troisième alinéa de cette disposition, qui est conçu comme une clause générale, embrasse les lésions du corps humain ou les maladies qui, sans être comprises dans les hypothèses précitées, revêtent une importance comparable et qui doivent être qualifiées de graves dans la mesure où elles impliquent plusieurs mois d'hospitalisation, de longues et graves souffrances ou de nombreux mois d'arrêt de travail (ATF 124 IV 53 c. 2 ; Corboz, Les infractions en droit suisse, vol. I, Berne 2010, n. 12 ad art. 122 CP ; Trechsel, Schweizerisches Strafgesetzbuch – Praxiskommentar, Zurich/St-Gall 2008, n. 9 ad art. 122 CP). Sur le plan subjectif, il s’agit d’une infraction de nature intentionnelle, le dol éventuel étant suffisant (Corboz, op. cit., n. 15 ad art. 122 CP). L’auteur doit vouloir, au moins par dol éventuel, causer des lésions corporelles graves (Dupuis et al., Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, n.17 ad. art. 122 CP). 2.2.2Selon l’art. 129 CP, celui qui, sans scrupules, aura mis autrui en danger de mort imminent sera puni d’une peine privative de liberté de cinq ans au plus ou d’une peine pécuniaire. Le danger au sens de cet article suppose un risque concret de lésions, c’est-à-dire un état de fait dans lequel il existe, d’après le cours ordinaire des choses, la probabilité ou un certain degré de possibilité que le bien juridique protégé soit lésé, sans toutefois qu’un degré de probabilité supérieur à 50% soit exigé (ATF 121 IV 67 c. 2b et les références citées). Il doit en outre s’agir d’un danger de mort, et non pas seulement d’un danger pour la santé ou l’intégrité corporelle (ATF 101 IV 154 c. 2a). Enfin, il faut que le danger soit imminent. La notion d’imminence n’est toutefois pas aisée à définir ; elle implique en tout cas la probabilité sérieuse de la réalisation du danger concret, un élément
7 - d’immédiateté qui se caractérise moins par l’enchaînement chronologique des circonstances que par le lien de connexité direct unissant le danger et le comportement de l’auteur ; l’immédiateté disparaît ou s’atténue lorsque s’interpose ou surviennent des actes ou d’autres éléments extérieurs (ATF 121 IV 67 c. 2b/aa ; ATF 106 IV 12 c. 2a ; TF S.322/2005 du 30 septembre 2005 c. 1.1). Du point de vue subjectif, il faut que l’auteur ait agi intentionnellement et que l’acte ait été commis sans scrupules. L’auteur doit avoir conscience du danger de mort imminent pour autrui et adopter volontairement un comportement qui le crée (ATF 121 IV 67 c. 2d in fine). En revanche, il ne veut pas, même à titre éventuel, la réalisation du risque (ATF 107 IV 163 c. 3). Le dol éventuel ne suffit pas (cf. TF 6S.3/2006, du 16 mars 2006 ; TF 6S.426/2003 du 1 er mars 2004). S'agissant de l'absence de scrupules, cet élément subjectif spécifique à l’infraction au sens de l’art. 129 CP tend à préciser que n'importe quelle mise en danger intentionnelle de la vie d'autrui ne suffit pas. Il limite le champ d'application de la disposition en cause aux hypothèses où la mise en danger de la vie d'autrui lèse gravement le sentiment moral. D'après la jurisprudence, il y a absence de scrupules lorsque, compte tenu des moyens utilisés, des mobiles de l'auteur, de l'état de ce dernier et de l'ensemble des circonstances concrètes, l'acte apparaît comme contraire aux principes généralement admis des bonnes mœurs et de la morale. Dans la mesure où il est question d'un comportement créant un danger de mort imminent, donc d'une gravité intrinsèque certaine, il paraît adéquat de retenir que l'absence de scrupules devrait être admise dès lors que le comportement de l'auteur demeure dépourvu de justification particulière ou ne répond pas à un but au moins partiellement légitime (Dupuis et al., op. cit., nn. 12-14 ad art. 129 CP et les références citées). 2.2.3Il y a tentative si le résultat nécessaire à la consommation de l’infraction ne se produit pas (art. 22 CP). Selon la jurisprudence, il y a tentative lorsque l'auteur a réalisé tous les éléments subjectifs de l'infraction et manifesté sa décision de la
8 - commettre, alors que les éléments objectifs font, en tout ou en partie, défaut (ATF 137 IV 113 c. 1.4.2 ; ATF 131 IV 100 c. 7.2.1 ; ATF 127 IV 18 c. 3b). La tentative suppose toujours un comportement intentionnel, le dol éventuel étant toutefois suffisant. Il y a dol éventuel lorsque l'auteur tient pour possible la réalisation de l'infraction et l'accepte au cas où celle-ci se produirait, même s'il ne le souhaite pas (art. 12 al. 2 CP) (ATF 137 IV 1 c. 4.2.3 ; ATF 135 IV 152 c. 2.3.2). Il faut donc qu'il existe un risque qu'un dommage puisse résulter de l'infraction, mais encore que l'auteur sache que ce danger existe et qu'il s'accommode de ce résultat, même s'il préfère l'éviter (TF 6B_275/2011 du 7 juin 2011 c. 5.1 ; TF 6B_741/2010 du 9 novembre 2010 c. 2.1.1). Parmi les éléments extérieurs permettant de conclure que l'auteur s'est accommodé du résultat dommageable pour le cas où il se produirait figure notamment la probabilité (connue par l'auteur) de la réalisation du risque et l'importance de la violation du devoir de prudence. Plus celle-ci sont grandes, plus sera fondée la conclusion que l'auteur, malgré d'éventuelles dénégations, avait accepté l'éventualité de la réalisation du résultat dommageable (ATF 125 IV 242 c. 3c in fine ; TF 6B_775/2011 du 4 juin 2012 c. 2.4.1). Peuvent également constituer des éléments extérieurs révélateurs, les mobiles de l'auteur et la manière dont il a agi (ATF 133 IV 9 c. 4.1 ; ATF 125 IV 242 c. 3c in fine ; cf. TF 6B_246/2012 du 10 juillet 2012). 2.3En l’espèce, en analysant l’enregistrement vidéo des faits produit au dossier, le Procureur a considéré que la vitesse à laquelle roulait le prévenu au moment des événements du 27 septembre 2013 était inférieure ou égale à 10 km/h, ce qui excluait tout risque de lésions corporelles graves, et, a fortiori, tout risque pour la vie. Ce raisonnement ne peut toutefois être suivi, au stade d’une ordonnance de classement à tout le moins. En effet, compte tenu des incertitudes relatives à la distance parcourue (« environ 3 à 5 m ») et au temps exact mis pour la parcourir (2 secondes selon une appréciation de la vidéo, qui ne peut être que grossière), les calculs effectués pour définir
9 - la vitesse du prévenu apparaissent pour le moins hasardeux. Pour que le magistrat puisse poser un tel constat – et partant avancer une conclusion aussi catégorique au sujet de la vitesse présumée du prévenu –, il aurait ainsi fallu qu’il dispose de données beaucoup plus précises. De plus, ses conclusions sont en contradiction avec les affirmations d’un témoin, R.________, garagiste de profession, qui situait la vitesse du prévenu « plutôt aux alentours de 30 à 40 km/h » (cf. pv. aud 6, l. 44 ss). Par ailleurs, la jurisprudence citée par le Procureur s’agissant des conséquences potentielles d’une collision entre un véhicule et un piéton (cf. ATF 123 II 37) ne permet pas d’exclure toute mise en danger concrète, respectivement tout risque de lésions corporelles graves, à une vitesse de l’ordre de 10 km/h ; outre le simple bon sens, les documents produits par le recourant en attestent clairement (P. 48/1, cf. la brochure du Bureau de prévention des accidents sur les zones 30). Cette question doit en réalité être résolue en fonction des circonstances de chaque cas d’espèce. Or il ressort en l’occurrence du dossier que le prévenu a admis s’être arrêté pour prendre une photo du véhicule du plaignant (pv. aud. 2 réponses 9 et 11 ; pv. aud. 4 l. 41 ss) et avoir vu le plaignant qui arrivait rapidement depuis le bas du chemin, ce qui l’avait amené à remonter dans sa voiture (pv. aud. 2 réponses 9 ; pv. aud. 4 l. 54 ss). L’enregistrement vidéo effectué par le plaignant dès ce moment-là est édifiant : on y voit clairement le véhicule du prévenu démarrer, contourner le véhicule stationné en biais sur le chemin, puis accélérer fortement – au point de passer la deuxième vitesse –, se déporter vers la droite, soit vers l’endroit où se trouvait le recourant et toucher les branches du buisson qui lui a servi d’abri, pour ensuite poursuivre son chemin, le freinage n’intervenant que plus tard. Compte tenu de ces circonstances, on ne saurait en tous les cas d’emblée nier qu’une collision aurait pu entraîner des lésions corporelles importantes impliquant de longues et graves souffrances. On ne saurait en outre exclure l’existence d’une mise en danger concrète de la vie du recourant.
10 - Il n'est dès lors pas possible à ce stade de retenir qu'il n'existerait aucun soupçon justifiant une mise en accusation (art. 319 al. 1 let. a CPP) ou que les éléments constitutifs d'une infraction ne seraient manifestement pas réunis (art. 319 al. 1 let. b CPP). Ces éléments sont dans tous les cas suffisants, au regard du principe in dubio pro duriore, pour envisager une tentative de lésions corporelles graves (art. 22 ad art. 122 CP) ainsi qu’une mise en danger de la vie d’autrui (art. 129 CP), étant précisé que le concours entre de ces deux dispositions est possible (cf. Corboz, op. cit., n. 36 ad 129 CP ; Roth/Bermeier in : Niggli/Heer/ Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 30 ad 122 CP). Il appartiendra au juge du fond de se prononcer sur les arguments développés par l’intimé dans son mémoire de réponse. Il résulte de ce qui précède qu’il se justifie d’annuler l’ordonnance attaquée dans la mesure où elle prononce un classement pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves et de renvoyer la cause au Procureur pour qu’il compète son acte d’accusation sur ces différents points, respectivement dresse un acte d’accusation complémentaire. 3.En définitive, le recours doit être admis, l'ordonnance de classement du 7 mars 2014 annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués uniquement des frais d’arrêt, par 1'100 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de l’intimé, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
11 - S’agissant des dépens réclamés par le recourant, il appartiendra le cas échéant à ce dernier d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 7 mars 2014 est annulée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale pour mise en danger de la vie d’autrui et tentative de lésions corporelles graves. III. L’ordonnance est confirmée pour le surplus. IV. Le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. V. Les frais de la procédure de recours, par 1'100 fr. (mille cent francs), sont mis à la charge de G.________. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
12 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Laurent Maire, avocat (pour W.), -M. Stefan Disch, avocat pour (G.), -Ministère public central ; et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF). La greffière :