351 TRIBUNAL CANTONAL
PE11.019204-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 juin 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffier :M.Valentino
Art. 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.019204-MRN instruite par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne contre K.________ pour voies de fait, injure et abus d’autorité et contre inconnu pour voies de fait, d’office et sur plainte de G., vu l'ordonnance du 17 mai 2013, par laquelle la Procureure a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre K. pour voies de fait, injure et abus d’autorité (I) et contre inconnu pour voies de fait (II) et a mis les frais de procédure, par 1’350 fr., à la charge de G.________ (III), vu le recours interjeté le 10 juin 2013 par G.________ contre cette décision, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que le 4 octobre 2011, G.________ s’est rendu au Service des urgences du CHUV, se plaignant, notamment, de douleurs cervicales et du côté gauche du visage, de céphalées unilatérales gauches, d’une vision floue bilatérale ainsi que de douleurs abdominales, que le prénommé a également été vu en consultation à l’Unité de médecine des violences le 6 octobre 2011 (P. 5), qu’à cette occasion, il a expliqué que le 4 octobre 2011, à l’arrêt de bus "Timonet" situé à la route de Cossonay, à Crissier, après s’être légitimé, lors d’un contrôle des titres de transports, au moyen d’un billet échu depuis quelques minutes et alors qu’il tentait de descendre du bus pour s’expliquer avec les contrôleurs, l’un d’eux lui aurait maintenu de force le bras derrière le dos, tandis qu’un autre l’aurait saisi au cou et fait tomber à terre en lui assénant un coup au niveau du mollet, qu’une fois au sol, il aurait reçu un coup de genou au ventre et un coup de poing à l’œil droit, qu’il a ajouté que la police, qui a été alertée par l’un des contrôleurs et est intervenue sur place peu après, l’aurait menotté, placé de force dans une voiture, entre deux agents, et conduit au poste, qu’il a précisé qu’au cours du trajet, l’un des policiers, soit le brigadier K., lui aurait dit "fermez votre gueule", lui aurait asséné un coup de poing à la nuque, avant de lui plaquer la tête entre les genoux, et lui aurait encore dit "si tu n’es pas d’accord, il faut rentrer chez toi", que le 9 novembre 2011, G. a déposé plainte pénale contre K.________ (P. 4), pour l’avoir frappé et pour lui avoir adressé des propos racistes, et contre le "contrôleur TL" auteur du coup de genou dans le ventre, se référant pour le surplus à la description des faits figurant dans le constat médical du 6 octobre 2011, qu’entendus par la Procureure, les contrôleurs X.________ et E.________ ont expliqué que G.________ avait voulu prendre la fuite lors du
3 - contrôle et qu’il avait donné un coup de poing au visage de X., qui avait pu partiellement l’esquiver, qu’ils ont ajouté que le plaignant avait pu être maîtrisé et mis au sol, mais qu’aucun des contrôleurs n’avait usé de violence à son encontre, que la Procureure a également procédé à l’audition de trois des quatre policiers intervenus sur place, que ceux-ci ont été unanimes pour dire que le recourant avait eu un comportement virulent, que personne ne l’avait frappé ni injurié et que si, lors de son transfert au poste, ils lui avaient maintenu la tête vers le bas, c’était pour éviter des crachats et le calmer, que par ordonnance du 17 mai 2013, la Procureure a ordonné le classement de la procédure dirigée contre K. et contre inconnu, pour le motif que la version du plaignant, qui n’était confirmée par aucune des autres personnes entendues en cours d’enquête, n’était pas crédible, qu’elle a relevé au surplus que les lésions subies par le plaignant s’expliquaient, à tout le moins en partie, par le comportement violent que ce dernier avait eu dans le box de maintien, que G.________ a, par son défenseur, recouru contre cette décision; attendu qu’aux termes de l’art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a) ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne sont pas réunis (let. b), que de manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255), qu’un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude, que le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive,
4 - que pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement, qu’en effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 186; ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 137 IV 219; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1), qu’en l’espèce, le recourant se contente de critiquer de manière générale l’appréciation de la Procureure, sans mettre en évidence aucun élément pouvant conduire à une appréciation différente des faits, que confrontée à deux versions des faits, c’est à juste titre que la Procureure a retenu celle présentée par les contrôleurs des TL et les agents de police, qu’en effet, les déclarations du plaignant ne sauraient être prépondérantes par rapport à celles – concordantes – de cinq personnes entendues en cours d’enquête, que le recourant fait valoir que les témoignages en question devraient être appréciés avec une prudence particulière, puisqu’ils émanent des collègues de travail des prévenus, que cet argument n’est pas pertinent, qu’il n’y aucune raison objective permettant de mettre en doute le rapport de police (P. 7), confirmé par son auteur lors de son audition par la Procureure (PV aud. 2), étant précisé en outre qu’il s’agit d’un agent assermenté, qu’à cela s’ajoute que le plaignant a, au contraire du prévenu K., varié dans ses propos, que lors de sa consultation au CHUV, le recourant a affirmé que l’un des contrôleurs lui avait asséné un coup de genou au niveau du ventre, qu’un autre l’avait frappé à l’œil droit et qu’au cours de son transfert au poste de police, K. lui avait dit "fermez votre gueule" (P. 5, page 2), alors que devant la Procureure, il a déclaré que le contrôleur en question avait simplement "posé l’un de ses genou (sic) sur son ventre", qu’il avait été frappé à l’œil "gauche" et que le brigadier K.________ lui avait dit "taisez-vous" (PV aud. 1, lignes 46, 52 et 66), qu’il ressort de ces contradictions que le plaignant a exagéré les faits et qu’il n’est pas crédible,
5 - que celui-ci fait valoir que ses déclarations seraient corroborées par le certificat médical au dossier (recours, p. 7 in initio), que toutefois, ce document n’explique pas l’origine précise des lésions constatées chez G.________, dès lors qu’il se limite à retenir que celles-ci seraient "en rapport avec les faits susmentionnés, selon les dires de l’intéressé" (P. 5), que les lésions constatées s’expliquent plutôt par le comportement surexcité et violent que l’intéressé a eu dans le box de maintien, en tentant de s’enlever les menottes avec force (PV aud. 2, ligne 85 et 86) et, comme il l’a lui-même admis, en se frappant la tête sur la table et en se serrant le cou "pour en finir" (PV aud. 1, lignes 85, 101 et 102), qu’enfin, le comportement tant des contrôleurs que des policiers a été proportionné aux circonstances, compte tenu de la réaction oppositionnelle du plaignant tout au long de l’intervention (PV aud. 4, lignes 45 ss; PV aud. 5, lignes 38 ss; PV aud. 3, lignes 41 ss), qu’au vu de ces éléments, force est de constater qu’une mise en accusation des prévenus aboutirait à un acquittement, de sorte que le classement est justifié, que le recourant, qui fait l’objet d’une procédure pénale pour dénonciation calomnieuse à la suite du dépôt de sa plainte, ne propose d’ailleurs aucune mesure d’instruction, si ce n’est une confrontation dont on ne voit pas ce qu’elle amènerait de plus au vu de la position des parties, que pour le surplus, l’ordonnance de classement est complète et bien motivée; attendu, en définitive, que le recours, mal fondé, doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), sont mis à la charge de G.. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Sébastien Pedroli, avocat (pour G.), -M. K.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Commandant de la Police cantonale, -Mme la Procureure de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
7 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :