351 TRIBUNAL CANTONAL 77 PE11.019192-CMD C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 29 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 222, 227 al. 5, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.019192-NKS instruite par le Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois notamment contre V.________ pour brigandage et infraction grave à la LStup (Loi fédérale sur les stupéfiants; RS 812.121), d'office et sur plainte de X., vu l'ordonnance du 14 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de V., vu l'arrêt du 29 décembre 2011, par lequel la Chambre des recours pénale, statuant sur recours de V.________, a confirmé la décision du Tribunal des mesures de contrainte du 15 décembre 2011 ordonnant la prolongation de sa détention provisoire jusqu'au 11 février 2012, vu l'ordonnance du 9 février 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte, faisant droit à la demande du Ministère public du 27 janvier 2012, a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
2 - V.________ pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 11 mai 2012, vu le recours interjeté le 20 février 2012 par V.________ contre cette décision, vu la lettre de la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte du 27 février 2012, vu les déterminations du Ministère public du 27 février 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le recourant est prévenu de brigandage, de tentative de violation de domicile et d'infraction à la LStup, qu'il est mis en cause pour avoir participé à une transaction portant sur 500 g de cocaïne, opérée par K.________ et pour laquelle X.________ aurait servi d'intermédiaire (PV audition de E.________ du 11 novembre 2011, p. 3 R. 8), qu'il aurait ensuite pris part, avec deux autres hommes dont K., à une expédition punitive contre X., au cours de laquelle celui-ci aurait été menacé puis frappé avec un pistolet pour qu'il
3 - cède sa voiture à ses agresseurs (PV des opérations, p. 2; PV d'audition de X.________ du 11 novembre 2011), qu'enfin, le lendemain, le recourant aurait accompagné K.________ ainsi que deux autres hommes, dont E., au domicile de X., que sur place, K.________ se serait introduit dans un local utilisé par X.________ pour entreposer des plants de cannabis afin de s'emparer de cette drogue, que, certes, aucune trace de l'ADN du recourant n'a été décelée sur le pistolet factice saisi à son domicile (P. 63), que cette circonstance tend à infirmer les déclarations de X., selon lesquelles il avait été frappé avec la crosse de cette arme par le recourant (PV audition du 11 novembre 2011, p. 5 R. 6; PV audition du 12 novembre 2011, p. 1), que cela ne permet toutefois pas de dénier toute crédibilité aux dires du plaignant, vu les blessures constatées sur celui-ci (P. 51), que selon le chef du service de chirurgie de l'Hôpital de [...], rien ne permet d'affirmer que le lésé se serait auto-mutilé (P. 72), que la version du plaignant trouve d'ailleurs un certain écho dans les déclarations de E. (cf. PV d'audition du recourant du 12 janvier 2012, pp. 7-10), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, il existe contre le recourant des présomptions de culpabilité suffisantes, lesquelles reposent également sur les résultats d'analyses téléphoniques, qui ont permis de localiser les protagonistes; attendu que la décision entreprise se fonde sur un risque de collusion, soit le risque de compromettre la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves (art. 221 al. 1 let. b CPP), que le maintien du prévenu en détention peut être justifié par un tel risque notamment lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations (TF 1B_55/2010 du 11 mars 2010 c. 3.1),
4 - que ce risque doit être étayé par des faits concrets et précis, la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manœuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffisant pas (Schmocker, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1027; ATF 132 I 21 c. 3.2), qu'en l'espèce, par arrêt du 29 décembre 2011, la Chambre des recours pénale a confirmé le maintien du recourant en détention provisoire en raison du risque de collusion, considérant que des contrôles étaient en cours sur différents téléphones portables retrouvés en cours d'enquête, que l'on peut tenir pour établi que les résultats produits par les mesures de contrôle téléphoniques ont été utilement exploités à ce stade, qu'en outre, l'audition du dénommé « Narcisse », mentionnée dans l'arrêt du 29 décembre 2011 pour étayer le risque de collusion, a été effectuée, que désormais, suivant en cela la demande de prolongation de la détention provisoire présentée par le Ministère public, le Tribunal des mesures de contrainte a invoqué, dans l'ordonnance attaquée, la nécessité d'entendre l'un des comparses présumés du recourant et de K., eu égard à leurs dénégations et à leurs déclarations contradictoires, que des traces d'ADN de ce comparse, un « chauffeur de taxi » peut-être identifié en la personne de G., ont été trouvées à l'intérieur du véhicule qui a servi au brigandage (cf. P. 69), que le prénommé, qui devait être entendu par la police le 26 janvier 2012, ne s'est toutefois pas présenté à la convocation (PV des opérations, p. 11), qu'apparemment, aucun mandat d'amener n'a encore été décerné contre lui, que, comme rien n'a été entrepris pour procéder à l'audition de G.________, la nécessité d'exécuter cette mesure d'instruction ne saurait justifier à elle seule le maintien du recourant en raison du risque de collusion,
5 - qu'au reste, et de manière générale, on ne voit pas en quoi la libération du recourant serait de nature à compromettre le résultat des investigations en cours, que le risque de collusion ne peut donc pas fonder la prolongation de la détention provisoire; attendu que la décision entreprise ordonne le maintien du recourant en détention également en raison du risque de réitération, que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c. 4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2), que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves, que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4), qu'en l'espèce, le recourant a été condamné à deux reprises pour infraction et contravention à la LStup, le 31 août 2009 à une peine pécuniaire de huit jours-amende à 30 fr. le jour, avec sursis durant deux ans, sous déduction de huit jours de détention préventive, et le 13 septembre 2011 à une peine pécuniaire de vingt jours-amende à 20 fr. le jour, avec sursis durant trois ans, ainsi qu'à une amende de 500 francs, qu'au vu des peines infligées, les infractions qui ont donné lieu à ces condamnations ne peuvent être qualifiées de graves, que, certes, le recourant est soupçonné d'avoir prêté assistance à K.________ pour récolter une production de trois cents plants de marijuana installée dans un appartement au [...] (dossier C), que, toutefois, les éléments du dossier ne permettent pas à ce stade d'affirmer que le recourant a joué un rôle si important que les faits qui peuvent lui être reprochés à cet égard doivent être tenus pour graves au point de compromettre sérieusement la sécurité d'autrui, au sens de l'art. 221 al. 1 let. c CPP,
6 - que le risque de réitération ne justifie pas non plus le maintien du recourant en détention provisoire; attendu que les conditions auxquelles la détention provisoire peut être ordonnée selon l'art. 221 al. 1 CPP n'étant pas réalisées, il n'y a pas lieu d'examiner la question de la proportionnalité de cette mesure de contrainte; attendu, en définitive, que le recours est admis et l'ordonnance attaquée annulée, la mise en liberté immédiate du recourant étant ordonnée, que les frais de la procédure de recours, par fr. 660 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d'office (art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, sont laissés à la charge de l'Etat. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance attaquée. III. Ordonne la libération immédiate de V.. IV. Fixe à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de V.. V. Dit que les frais d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office V.________, par 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat,
7 - VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Jean-Marc Courvoisier (pour V.____) (et par fax), -Ministère public central (et par fax), et communiqué à : -M. X._____, -Département de l'intérieur, Office d'exécution des peines (et par fax), -Prison de la Croisée (et par fax), -Tribunal des mesures de contrainte (et par fax), -Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois (et par fax), par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :