352 TRIBUNAL CANTONAL 699 PE11.019192-NKS C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 28 août 2019
Composition : M. M E Y L A N , juge unique Greffier :M. Magnin
Art. 135 CPP Statuant sur le recours interjeté le 31 juillet 2019 par J.________ contre l’ordonnance rendue le 29 juillet 2019 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.019192-NKS, le Juge unique de la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 11 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre H.________ notamment. A ce stade, H.________ est prévenu de brigandage, violation de domicile, instigation à induction de la justice en erreur, entrave à l’action
2 - pénale, infraction à la loi fédérale sur les armes et infraction et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants. Il lui est notamment reproché d’avoir participé à une transaction portant sur l’achat de cocaïne, d’avoir, avec deux acolytes, menacé un individu au moyen d’une arme à feu et frappé celui-ci afin qu’il leur cède sa voiture et d’avoir pénétré chez ce même individu pour y récupérer de l’argent et s’emparer de plants de cannabis. Dans le cadre de cette procédure, H.________ a subi 135 jours de détention provisoire, à savoir du 1 er au 5 octobre 2011, du 11 novembre 2011 au 7 mars 2012, du 24 octobre au 4 novembre 2014 et le 11 avril 2018. b) Par ordonnance du 12 novembre 2011, le Ministère public a désigné l’avocat J.________ en qualité de défenseur d’office de H.. B.a) Par lettre du 16 avril 2019, l’avocat J., faisant référence au fait que H.________ souhaitait qu’un autre défenseur, désigné comme défenseur d’office dans une autre cause, soit également désigné dans le cadre de la présente affaire, a indiqué qu’il ne s’opposait pas à être relevé de son mandat de défenseur d’office. A l’appui de sa lettre, il a produit une liste d’opérations, dans laquelle il a fait état de 50 heures et 25 minutes d’activité, de 2'236 fr. 40 de débours et de 17 vacations. b) Par ordonnance du 29 juillet 2019, le Ministère public a notamment relevé Me J.________ de sa mission de défenseur d’office de H.________ (I) et a arrêté l’indemnité servie à Me J.________ comme défenseur d’office à 10'485 fr. 45 (TVA et débours compris), dont 6'500 fr. avaient déjà été versés à titre d’avance (II). S’agissant du montant de l’indemnité, le Ministère public a considéré que le temps attribué à l’établissement de correspondances était manifestement excessif et que la réalisation de copies de courriers
3 - ne relevait pas d’une tâche indemnisable à titre d’honoraires, de sorte que le montant devait être réduit en conséquence. En outre, il a relevé que les débours n’étaient pas justifiés, seules 438 photocopies étant indiquées. En définitive, la Procureure a retenu 43 heures et 45 minutes d’activité, 12 vacations et 5% du défraiement à titre de débours. C.Par acte du 31 juillet 2019, l’avocat J.________ a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à sa réforme en ce sens que le nombre d’heures pour les correspondances soit tout au plus réduit à 4 heures et que les vacations d’Yverdon-les-Bains à Lausanne soient toutes indemnisées. Par avis du 23 août 2019, l’autorité de céans a imparti un délai au 2 septembre 2019 au Ministère public pour déposer des déterminations. Le 27 août 2019, le Ministère public a indiqué qu’il n’avait pas de déterminations à faire valoir et qu’il se référait intégralement à la décision attaquée. E n d r o i t :
1.1Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007 ; RS 312.0]) contre la décision du Ministère public ou du tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP ; ATF 139 IV 199 consid. 5.2). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [Loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009 ; BLV 312.01] ; art. 80 LOJV [Loi vaudoise d’organisation judiciaire du 12 décembre 1979 ; BLV 173.01]).
2.1Le recourant conteste la réduction de la durée de son activité consacrée à la rédaction des correspondances. Il estime que, pour ce poste, cette durée devrait à tout le moins être réduite à 4 heures. Il
5 - reproche en outre au Ministère public d’avoir retranché 5 vacations pour le trajet Yverdon-les-Bains - Lausanne. Il relève que ces vacations correspondent aux visites qu’il a faites à son client en prison. 2.2Le défenseur d'office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès (art. 135 al. 1 CPP). Le défenseur d'office a droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client ; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (cf. p. ex. TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 consid. 10.1). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. art. 2 al. 1 RAJ [Règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile du 7 décembre 2010 ; BLV 211.02.3] ; ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal ; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 consid. 3b). Selon l’art. 3bis al. 1 RAJ – applicable par renvoi de l’art. 26b TFIP (Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; BLV 312.03.1) –, les débours du conseil commis d'office sont fixés forfaitairement à 5% du défraiement hors taxe en première instance judiciaire et à 2% du défraiement hors taxe en deuxième instance judiciaire.
6 - S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont indemnisés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats- stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (JdT 2018 III 4 consid. 2.2 ; Juge unique CREP 11 juin 2013/375). 2.3Le recourant requiert tout d’abord que le temps qu’il a consacré aux correspondances dans ce dossiers soit au minimum réduit à 4 heures. Compte tenu de l’ampleur de la cause et de la durée du mandat, il y a lieu d’admettre qu’une activité de 4 heures apparaît en l’occurrence raisonnable pour l’élaboration des correspondances. Ainsi, c’est une telle durée qui sera prise en considération dans le calcul de l’indemnité du recourant. Dans la mesure où la Procureure a retenu un total de 2 heures et 30 minutes pour l’établissement des divers courriers, il convient d’ajouter une durée d’une heure et 30 minutes aux honoraires de l’avocat. Ensuite, le recourant explique que les 5 vacations qui n’ont pas été prises en compte par la Procureure correspondent aux visites qu’il a faites à son client en prison. En l’espèce, H.________ ayant été détenu plusieurs mois à Lausanne, il y a lieu de tenir compte du fait que son avocat d’office, domicilié professionnellement à Yverdon-les-Bains, est venu lui rendre visite en prison à plusieurs reprises. Ainsi, il convient de faire droit à la requête du recourant et de prendre en considération 5 vacations supplémentaires dans le calcul de l’indemnité de l’intéressé. La Procureure ne les a d’ailleurs pas contestées en elles-mêmes dans ses déterminations sur recours. En définitive, il y a lieu de retenir des honoraires de 45 heures et 15 minutes (7h20 pour les conférences avec le prévenu ; 6h00 pour l’analyse du dossier ; 23h00 pour les auditions ; 2h10 pour le temps d’attente ; 4h00 pour les correspondances ; 2h45 pour les appels téléphoniques et les fax), 17 vacations, ainsi que des débours par 5% et la TVA par 7,7%. L’avocat J.________ a donc droit à une indemnité de défenseur d’office de 11'517 fr. 70 (8'145 fr. [honoraires] + 2040 fr.
7 - [vacations] + 509 fr. 25 [débours] + 823 fr. 45 [TVA]), étant précisé qu’une avance de 6'500 fr. lui a été versée le 16 juillet 2012. 3.En conclusion, le recours doit être admis et l’ordonnance attaquée réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée au recourant en sa qualité de défenseur d’office de H.________ est fixée à 11’517 fr. 70, vacations, débours et TVA compris. Le défenseur d'office qui recourt en son nom propre a droit à des honoraires, calculés sur la base du tarif horaire prévu pour l’activité déployée dans le cadre d’un mandat d’office (Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], op. cit., n. 16 et 18 ad art. 135 CPP). Au vu du mémoire produit et du résultat obtenu, l'indemnité qu'il convient d'allouer à ce titre au recourant doit être fixée à 180 fr., plus les débours, par 3 fr. 60 (art. 3bis al. 1 RAJ), et la TVA, par 14 fr. 15, soit à 197 fr. 75. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 630 fr. (art. 20 al. 1 TFIP), et des frais imputables à la défense d’office, par 197 fr. 15, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, le juge unique prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 29 juillet 2019 est réformée au chiffre II de son dispositif en ce sens que l’indemnité allouée à Me J.________ pour son mandat de défenseur d’office de H.________ est arrêtée à 11'517 fr. 70, débours et TVA compris, dont 6'500 fr. ont déjà été versés à titre d’avance. L’ordonnance est maintenue pour le surplus.
8 - III. L’indemnité allouée à Me J.________ pour la procédure de recours est fixée à 197 fr. 15 (cent nonante-sept francs et quinze centimes). IV. Les frais d’arrêt, par 630 fr. (six cent trente francs), ainsi que l’indemnité due à Me J., par 197 fr. 15 (cent nonante- sept francs et quinze centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. L’arrêt est exécutoire. Le juge unique : Le greffier : Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me J., avocat, -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral ; RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). En vertu de l’art. 135 al. 3 let. b CPP, le présent arrêt peut, en tant qu'il concerne l’indemnité d’office, faire l’objet d’un recours au sens des art. 393 ss CPP devant le Tribunal pénal fédéral (art. 37 al. 1 et 39 al.