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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.019148-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 29 al. 1 Cst; 5, 393 al. 2 let. a, 436 CPP
Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2014 par
B.A.________ et E.A.________ B.A.________ pour retard injustifié dans la
cause n° PE11.019148-PGN, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par lettre du 9 novembre 2011, B.A.________ et E.A.________ ont
déposé plainte pénale contre J.________ pour "menaces, injures et,
éventuellement, dommage à la propriété ainsi qu'utilisation abusive d'une
installation de télécommunication ou toutes autres infractions".
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2 -
Le 23 novembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement
de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre
J.________ à raison des faits dénoncés par les époux B.A..
Par lettres des 14 février et 20 et 28 mars 2012, ainsi que par
courrier de leur conseil du 10 juillet 2012, B.A. et E.A.________ ont
étendu leur plainte à d’autres faits et à l’infraction de diffamation.
Par courrier du 8 août 2012, complété par lettres des 10 avril
et 13 juin 2013, J.________ a, à son tour, porté plainte à l'encontre
d'E.A.________ pour diffamation et injure.
Après avoir entendu J.________ comme prévenue en date du 25
septembre 2012, le Procureur a, le 26 décembre 2012, adressé aux parties
un avis de prochaine clôture annonçant son intention de rendre une
ordonnance de classement. Par courrier du 18 janvier 2013, le conseil des
plaignants a présenté plusieurs réquisitions de preuve. Faute d'avoir
obtenu une réponse à son courrier, il a relancé le Procureur par lettre du 8
mai 2013 et a requis de ce dernier qu'il rende soit un acte d'accusation,
soit une ordonnance de classement à l'encontre de la prévenue. Sans
nouvelles du Procureur, il lui a adressé un nouveau courrier, en date du 12
juin 2013, requérant que la procédure se poursuive et renouvelant les
questions soulevées dans sa lettre du 8 mai 2013. Toujours sans nouvelles
du magistrat, le conseil des plaignants lui a adressé un ultime courrier, en
date du 11 avril 2014, indiquant que sans nouvelles de sa part dans un
délai échéant au 30 avril 2014, il déposerait un recours pour déni de
justice formel. Le Procureur n'a donné aucune suite à cette écriture et n'y
a pas répondu.
B.Par acte du 24 juin 2014, B.A.________ et E.A.________ ont, par
leur conseil, interjeté recours pour retard injustifié, concluant, sous suite
de frais et dépens, à ce qu'un délai d'un mois soit imparti au Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède "dans le sens
des considérants figurant au point 5.6", soit afin qu'il se détermine sur
leurs réquisitions d'instruction.
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3 -
Le Procureur a rendu, en cours de procédure, soit le 4 août
2014, une ordonnance de classement en faveur de J.________ et
d'E.A.________.
Par lettre du 29 août 2014, soit dans le délai imparti, le conseil
des recourants a informé la Cour de céans qu'il entendait maintenir son
recours, afin que des dépens lui soient alloués pour les heures consacrées
à la rédaction de son recours, dont le dépôt aurait été rendu nécessaire
par l'attitude du Ministère public.
E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être
formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du
Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit,
y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel
cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi
d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]).
1.2Interjeté par les parties plaignantes ayant qualité pour recourir
et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le
recours est recevable.
2.
2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril
1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou
administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
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4 -
un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4
novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés
fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus
étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens
qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie
constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de
prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de
l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I
265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1).
S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP
leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à
terme sans retard injustifié.
Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai
raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent
notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu
que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier
et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec
moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure
civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour
que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la
procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait
reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une
procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante,
c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité
intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé
momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la
célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis
aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur
organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009,
du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier
2013/12).
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5 -
2.2En l'espèce, les recourants reprochent au Procureur de n'avoir
rien entrepris depuis l'avis de prochaine clôture adressé aux parties le 26
décembre 2012 et concluent à ce qu'un délai d'un mois soit imparti au
Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il se détermine
sur leurs réquisitions d'instruction (conclusion 2 du recours).
Or, dans la mesure où, le 4 août 2014, le Procureur a rendu
une ordonnance de classement, statuant par ailleurs sur les réquisitions
formulées par les recourants, ces derniers ont obtenu l'adjudication de la
conclusion 2 de leur recours, ce qui rend donc sans objet celui-ci. Il se
justifie dès lors de rayer la cause du rôle (CREP 18 décembre 2013/743 c.
2 et la référence citée).
2.3Pour le surplus, force est de constater que s’il n’était devenu
sans objet, le recours aurait dû être admis. En effet, une inaction de près
d’un an et demi entre l’avis de prochaine clôture du 26 décembre 2012 et
l’ordonnance de classement, rendue finalement le 4 août 2014, constitue
clairement un retard injustifié, en particulier au vu de la nature
relativement simple de l'affaire, et le Procureur ne fournit d’ailleurs
aucune raison qui justifierait ce retard. En particulier, il est inadmissible
que le Procureur n’ait pas répondu aux courriers de relance des 8 mai et
12 juin 2013 du conseil des plaignants (cf. CREP 12 juin 2013/413 ; CREP
22 août 2012/568 ; CREP 11 mai 2012/234). A cet égard, il appartenait, à
tout le moins, au Procureur d'exposer aux plaignants les raisons pour
lesquelles il n'avait pas encore donné suite à leurs réquisitions de preuve
présentées le 18 janvier 2013, soit dans le délai de prochaine clôture qui
leur avait été imparti, et de les informer quant aux développements de
l’enquête. L’attitude du Procureur est d’autant plus inadmissible que celui-
ci n’a procédé à aucune mesure d’instruction, comme la Cour de céans l’a
du reste constaté dans son arrêt du 20 octobre 2014 (n° 762) annulant,
pour ce motif notamment, l’ordonnance de classement du 4 août 2014 en
ce qui concerne J.________. Cette ordonnance a d’ailleurs été rendue
plusieurs mois après le courrier comminatoire du 11 avril 2014.
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3.1Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt, par 660 fr.
(art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière
pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge
de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP).
3.2Il y aura lieu d'allouer des dépens aux recourants pour les
opérations de leur conseil, dès lors que, au vu de l'attitude du Procureur,
le recours aurait dû être admis s'il n'était devenu sans objet. Il
appartiendra aux recourants d’adresser à la fin de la procédure leurs
prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP
16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est sans objet.
II. La cause est rayée du rôle.
III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alexandre Lehmann, avocat (pour B.A.________ et E.A.),
-Mme Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour J.),
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :