351 TRIBUNAL CANTONAL 773 PE11.019148-PGN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Meylan et Krieger, juges Greffier :M.Valentino
Art. 29 al. 1 Cst; 5, 393 al. 2 let. a, 436 CPP Statuant sur le recours interjeté le 24 juin 2014 par B.A.________ et E.A.________ B.A.________ pour retard injustifié dans la cause n° PE11.019148-PGN, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par lettre du 9 novembre 2011, B.A.________ et E.A.________ ont déposé plainte pénale contre J.________ pour "menaces, injures et, éventuellement, dommage à la propriété ainsi qu'utilisation abusive d'une installation de télécommunication ou toutes autres infractions".
2 - Le 23 novembre 2011, le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre J.________ à raison des faits dénoncés par les époux B.A.. Par lettres des 14 février et 20 et 28 mars 2012, ainsi que par courrier de leur conseil du 10 juillet 2012, B.A. et E.A.________ ont étendu leur plainte à d’autres faits et à l’infraction de diffamation. Par courrier du 8 août 2012, complété par lettres des 10 avril et 13 juin 2013, J.________ a, à son tour, porté plainte à l'encontre d'E.A.________ pour diffamation et injure. Après avoir entendu J.________ comme prévenue en date du 25 septembre 2012, le Procureur a, le 26 décembre 2012, adressé aux parties un avis de prochaine clôture annonçant son intention de rendre une ordonnance de classement. Par courrier du 18 janvier 2013, le conseil des plaignants a présenté plusieurs réquisitions de preuve. Faute d'avoir obtenu une réponse à son courrier, il a relancé le Procureur par lettre du 8 mai 2013 et a requis de ce dernier qu'il rende soit un acte d'accusation, soit une ordonnance de classement à l'encontre de la prévenue. Sans nouvelles du Procureur, il lui a adressé un nouveau courrier, en date du 12 juin 2013, requérant que la procédure se poursuive et renouvelant les questions soulevées dans sa lettre du 8 mai 2013. Toujours sans nouvelles du magistrat, le conseil des plaignants lui a adressé un ultime courrier, en date du 11 avril 2014, indiquant que sans nouvelles de sa part dans un délai échéant au 30 avril 2014, il déposerait un recours pour déni de justice formel. Le Procureur n'a donné aucune suite à cette écriture et n'y a pas répondu. B.Par acte du 24 juin 2014, B.A.________ et E.A.________ ont, par leur conseil, interjeté recours pour retard injustifié, concluant, sous suite de frais et dépens, à ce qu'un délai d'un mois soit imparti au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il procède "dans le sens des considérants figurant au point 5.6", soit afin qu'il se détermine sur leurs réquisitions d'instruction.
3 - Le Procureur a rendu, en cours de procédure, soit le 4 août 2014, une ordonnance de classement en faveur de J.________ et d'E.A.________. Par lettre du 29 août 2014, soit dans le délai imparti, le conseil des recourants a informé la Cour de céans qu'il entendait maintenir son recours, afin que des dépens lui soient alloués pour les heures consacrées à la rédaction de son recours, dont le dépôt aurait été rendu nécessaire par l'attitude du Ministère public. E n d r o i t :
1.1Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP, un recours peut être formé notamment contre les décisions et les actes de procédure du Ministère public. Il peut être interjeté en particulier pour violation du droit, y compris le déni de justice et le retard injustifié (art. 393 al. 2 let. a CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]), auquel cas il n’est soumis à aucun délai (art. 396 al. 2 CPP). Il doit être adressé à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse, RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire, RSV 173.01]). 1.2Interjeté par les parties plaignantes ayant qualité pour recourir et satisfaisant aux conditions de forme posées par l'art. 385 al. 1 CPP, le recours est recevable. 2. 2.1En vertu de l'art. 29 al. 1 Cst. (Constitution fédérale du 18 avril 1999, RS 101), toute personne a droit, dans une procédure judiciaire ou administrative, à ce que sa cause soit traitée équitablement et jugée dans
4 - un délai raisonnable. A l'instar de l'art. 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, RS 0.101), qui n'offre pas à cet égard une protection plus étendue, cette disposition consacre le principe de la célérité, en ce sens qu'elle prohibe le retard injustifié à statuer; l'autorité viole cette garantie constitutionnelle lorsqu'elle ne rend pas une décision qu'il lui incombe de prendre dans le délai prescrit par la loi ou dans le délai que la nature de l'affaire et les circonstances font apparaître comme raisonnable (ATF 135 I 265 c. 4.4; ATF 130 I 312 c. 5.1; TF 1B_219/2011 du 6 juillet 2011 c. 2.1). S’agissant plus particulièrement des autorités pénales, l’art. 5 al. 1 CPP leur impose d’engager les procédures pénales sans délai et de les mener à terme sans retard injustifié. Selon la jurisprudence, pour déterminer la durée du délai raisonnable, il y a lieu de se fonder sur des éléments objectifs. Doivent notamment être pris en compte le degré de complexité de l'affaire, l'enjeu que revêt le litige pour l'intéressé ainsi que le comportement de ce dernier et des autorités compétentes. L'attitude de l'intéressé s'apprécie avec moins de rigueur en procédure pénale et administrative qu'en procédure civile. Celui-ci doit néanmoins entreprendre ce qui est en son pouvoir pour que l'autorité fasse diligence, notamment en incitant celle-ci à accélérer la procédure ou en recourant pour retard injustifié. Par ailleurs, on ne saurait reprocher à l'autorité quelques temps morts, qui sont inévitables dans une procédure. Lorsqu'aucun d'eux n'est d'une durée vraiment choquante, c'est l'appréciation d'ensemble qui prévaut. Des périodes d'activité intense peuvent donc compenser le fait que le dossier a été laissé momentanément de côté en raison d'autres affaires. Le principe de la célérité peut être violé, même si les autorités pénales n'ont commis aucune faute. Celles-ci ne sauraient donc exciper des insuffisances de leur organisation (ATF 130 IV 54 c. 3.3.3; ATF 130 I 312 c. 5.2; TF 6B_908/2009, du 3 novembre 2010, c. 3.1 non publié à l’ATF 136 IV 188; CREP 15 janvier 2013/12).
5 - 2.2En l'espèce, les recourants reprochent au Procureur de n'avoir rien entrepris depuis l'avis de prochaine clôture adressé aux parties le 26 décembre 2012 et concluent à ce qu'un délai d'un mois soit imparti au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne pour qu'il se détermine sur leurs réquisitions d'instruction (conclusion 2 du recours). Or, dans la mesure où, le 4 août 2014, le Procureur a rendu une ordonnance de classement, statuant par ailleurs sur les réquisitions formulées par les recourants, ces derniers ont obtenu l'adjudication de la conclusion 2 de leur recours, ce qui rend donc sans objet celui-ci. Il se justifie dès lors de rayer la cause du rôle (CREP 18 décembre 2013/743 c. 2 et la référence citée). 2.3Pour le surplus, force est de constater que s’il n’était devenu sans objet, le recours aurait dû être admis. En effet, une inaction de près d’un an et demi entre l’avis de prochaine clôture du 26 décembre 2012 et l’ordonnance de classement, rendue finalement le 4 août 2014, constitue clairement un retard injustifié, en particulier au vu de la nature relativement simple de l'affaire, et le Procureur ne fournit d’ailleurs aucune raison qui justifierait ce retard. En particulier, il est inadmissible que le Procureur n’ait pas répondu aux courriers de relance des 8 mai et 12 juin 2013 du conseil des plaignants (cf. CREP 12 juin 2013/413 ; CREP 22 août 2012/568 ; CREP 11 mai 2012/234). A cet égard, il appartenait, à tout le moins, au Procureur d'exposer aux plaignants les raisons pour lesquelles il n'avait pas encore donné suite à leurs réquisitions de preuve présentées le 18 janvier 2013, soit dans le délai de prochaine clôture qui leur avait été imparti, et de les informer quant aux développements de l’enquête. L’attitude du Procureur est d’autant plus inadmissible que celui- ci n’a procédé à aucune mesure d’instruction, comme la Cour de céans l’a du reste constaté dans son arrêt du 20 octobre 2014 (n° 762) annulant, pour ce motif notamment, l’ordonnance de classement du 4 août 2014 en ce qui concerne J.________. Cette ordonnance a d’ailleurs été rendue plusieurs mois après le courrier comminatoire du 11 avril 2014.
6 -
3.1Vu le sort de la cause, les frais du présent arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 al. 1 CPP). 3.2Il y aura lieu d'allouer des dépens aux recourants pour les opérations de leur conseil, dès lors que, au vu de l'attitude du Procureur, le recours aurait dû être admis s'il n'était devenu sans objet. Il appartiendra aux recourants d’adresser à la fin de la procédure leurs prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est sans objet. II. La cause est rayée du rôle. III. Les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alexandre Lehmann, avocat (pour B.A.________ et E.A.), -Mme Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour J.),
LTF). Le greffier :