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TRIBUNAL CANTONAL
762
PE11.019148-PGN
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 20 octobre 2014
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Meylan et Krieger, juges
Greffier :M.Valentino
Art. 319 al. 1 CPP ; 52 et 53 CP
Statuant sur le recours interjeté le 29 août 2014 par
B.R.________ et A.R.________ contre l’ordonnance de classement rendue le
4 août 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne dans
la cause n° PE11.019148-PGN, la Chambre des recours pénale considère
:
E n f a i t :
A.Par lettre du 9 novembre 2011, complétée les 14 février et 20
mars 2012, B.R.________ et A.R.________ ont déposé plainte pénale contre
C.________ pour diffamation, menaces, injure, dommages à la propriété,
ainsi qu'utilisation abusive d'une installation de télécommunication "ou
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toutes autres infractions". Il était reproché à C.________ d'avoir, à partir du
23 septembre 2011, par le biais de réseaux sociaux sur internet et
oralement, insulté les époux B.R., en traitant A.R.
notamment de "pute", "salope", "pouffiasse" et "connasse" et B.R.________
de "connard" et "fils de pute", d'avoir menacé de s'en prendre
physiquement à eux et à leur famille, notamment de "péter les doigts" à
B.R.________ et "la gueule" à A.R.________ lorsque cette dernière serait
seule, de les avoir diffamés dans le quartier, d'avoir, le 24 octobre 2011, à
23h20, et le 30 octobre 2011, à 01h37 et à 01h38, adressé des appels
téléphoniques anonymes à A.R.________ et d'avoir lancé des œufs sur le
pare-brise de leur véhicule le 1
er
novembre 2011.
Le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne a décidé
de l'ouverture d'une instruction pénale contre C.________ à raison des faits
dénoncés par les époux B.R..
Le 26 mars 2012, une audience de conciliation a eu lieu devant
le Ministère public, lors de laquelle les parties se sont engagées à ne pas
se contacter de quelque manière que ce soit, à ne plus s'adresser la parole
et à éviter à l'avenir tout ce qui pourrait être pris pour une provocation. Au
terme de cette audience, la procédure a été suspendue pendant six mois
et les parties ont été informées que sans nouvelles de leur part, le
Procureur ordonnerait, à l'échéance de ce délai, le classement de la
procédure et les plaintes seraient considérées comme retirées, mais que
la procédure serait reprise s'ils ne respectaient pas leurs engagements, la
possibilité de déposer une plainte pénale en relation avec de nouveaux
faits étant réservée.
Par courrier du 28 mars 2012, complété par lettre de leur
conseil du 10 juillet 2012, les époux B.R. se sont plaints de ce que
la prévenue aurait, le soir même de l'audience de conciliation puis le 17
avril 2012, klaxonné avec insistance devant la fenêtre de leur domicile,
"dans un but manifeste de provocation", qu'elle aurait, entre mai et juin
2012, filmé à plusieurs reprises leur maison avec son téléphone portable,
que le 29 juin 2012, elle les aurait insultés dans la rue en leur disant "ça
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fait chier de croiser de la merde si tôt le matin" et que le lendemain ou le
1
er
juillet 2012, elle aurait répété à haute voix un extrait de leur lettre du
28 mars 2012 devant leur domicile dans le but de les provoquer. Les
plaignants ont étendu leur plainte en raison des nouvelles injures
proférées à leur encontre le 29 juin 2012 et ont demandé au Procureur de
reprendre la procédure à l’égard de la prévenue.
Par courrier du 8 août 2012, complété par lettres des 10 avril
et 13 juin 2013, C.________ – qui, lors de son audition par le Procureur le 25
septembre 2012, a nié les faits qui lui étaient reprochés par les époux
B.R.________ dans leurs lettres des 28 mars et 10 juillet 2012 – a, à son
tour, porté plainte contre A.R., lui reprochant d'avoir tenu, dans la
lettre de son conseil du 10 juillet 2012, des propos diffamatoires à son
encontre, et de l'avoir insultée oralement et sur Facebook.
Dans le délai de prochaine clôture, soit par courrier du 18
janvier 2013, le conseil des plaignants a fourni quelques précisions et a
requis l'audition de plusieurs témoins.
B.Par ordonnance du 30 juillet 2014, approuvée le 13 août 2014
par le Procureur général, le Ministère public, après avoir été relancé à
plusieurs reprises par les plaignants afin qu'il rende une décision et après
que ces derniers eurent déposé un recours pour retard injustifié (ayant
abouti à l'arrêt de la cour de céans du 20 octobre 2014/773), a ordonné le
classement de la procédure pénale dirigée contre C. pour
dommages à la propriété, diffamation, injure, utilisation abusive d'une
installation de communication et menaces et contre A.R.________ pour
diffamation et injure (I), a rejeté les requêtes d'indemnité de C.________ et
de B.R.________ et A.R.________ au sens des art. 429 et 433 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0) (II et III) et a laissé
les frais de procédure à la charge de l’Etat (IV).
A l'appui de son ordonnance, le Procureur a retenu que les
propos tenus par C.________ n'atteignaient pas la gravité requise par la loi
pour être considérés comme des menaces au sens de l'art. 180 CP (Code
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pénal suisse du 21 décembre 1937; RS 311.0), que les faits dénoncés par
les parties postérieurement à l'audience de conciliation du 26 mars 2012
n'étaient constitutifs d'aucune infraction pénale, qu'il n'y avait aucun
intérêt à punir la prévenue pour les injures proférées avant cette date,
compte tenu de son départ dans une autre commune et du contexte dans
lequel s'inscrivaient les agissements litigieux, qu'aucune mesure
d'instruction ne permettait d'établir que la prévenue était à l'origine des
appels téléphoniques anonymes sur le téléphone portable d'A.R.________ et
que, pour le reste, les faits dénoncés n'étaient constitutifs d'aucune
infraction pénale.
C.Par acte du 29 août 2014, remis à la poste le même jour,
B.R.________ et A.R.________ ont recouru contre cette ordonnance,
concluant, avec suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de
la cause au Ministère public de l'arrondissement de Lausanne "pour
continuation de la procédure dans le sens des considérants".
Dans le délai prolongé au 3 octobre 2014 pour déposer ses
déterminations, l'intimée a conclu au rejet du recours et a sollicité l'octroi
de l'assistance judiciaire pour la procédure de recours. Le Procureur ne
s'est, quant à lui, pas déterminé.
E n d r o i t :
1.1Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est dans le canton de Vaud la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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1.2Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente
par B.R.________ et A.R.________, parties plaignantes qui ont qualité pour
recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Les recourants font tout d'abord grief au Procureur d'avoir
considéré qu'il n'y avait pas d'intérêt à punir l’intimée pour les injures
proférées à leur encontre avant l'audience de conciliation du 26 mars
2012. Le Procureur aurait ainsi appliqué à tort les art. 52 et 53 CP.
2.2
2.2.1Selon l'art. 319 al. 1 let. e CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'on peut renoncer à
toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales.
Cette disposition vise notamment le cas des art. 52 et 53 CP,
qui prévoient que si la culpabilité de l'auteur et les conséquences de son
acte sont peu importantes (art. 52 CP) ou lorsque l'auteur a réparé le
dommage ou accompli tous les efforts que l'on pouvait raisonnablement
attendre de lui pour compenser le tort qu'il a causé et si l'intérêt public et
l'intérêt du lésé à poursuivre l'auteur pénalement sont peu importants
(art. 53 CP), l'autorité compétente renonce à le poursuivre, à le renvoyer
devant le tribunal ou à lui infliger une peine (Roth, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n. 13 ad art. 319 CPP, p. 1458).
L’exemption de peine prévue par l'art. 52 CP suppose que
l'infraction soit de peu d'importance, tant au regard de la culpabilité de
l'auteur que du résultat de l'acte (ATF 135 IV 130 c. 5.3.2). Les autorités
compétentes doivent apprécier chaque cas particulier en fonction du cas
normal de l'infraction définie par le législateur (ATF 135 IV 130 c. 5.3.3). Il
faut qu'une appréciation globale du comportement du prévenu, en soi
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6 -
illicite eu égard aux éléments constitutifs de l'infraction, fasse apparaître
que l'acte en cause et la culpabilité de son auteur, mesurés au cas normal,
sont nettement moins graves (Message du Conseil fédéral concernant la
modification du code pénal suisse, FF 1999 pp. 1787 ss, spéc. 5100). Cette
différence doit être tellement nette que le fait d'infliger une sanction
pénale paraîtrait injustifié, tant du point de vue de la prévention générale
que de celui de la prévention spéciale (ibidem). En d’autres termes, on
doit, d'une part, se trouver en présence d'infractions minimes par rapport
au résultat et à la culpabilité de l'auteur, et d'autre part, le comportement
de l'auteur doit apparaître négligeable par rapport à d'autres actes qui
tombent sous le coup de la même disposition légale
(Kuhn/Moreillon/Viredaz/Bichovsky, La nouvelle partie générale du Code
pénal suisse, Berne 2006, p. 267). Pour apprécier la culpabilité, il faut tenir
compte de tous les éléments pertinents pour la fixation de la peine,
notamment des circonstances personnelles de l'auteur (ATF 135 IV 130 c.
5.4).
Selon la jurisprudence, l'art. 53 CP vise avant tout l'intérêt du
lésé qui préfère en général être dédommagé que de voir l'auteur puni.
Cette possibilité fait appel au sens des responsabilités de l'auteur en le
rendant conscient du tort qu'il a causé. Elle doit contribuer à améliorer les
relations entre l'auteur et le lésé et à rétablir ainsi la paix publique.
L'intérêt public ou celui du lésé à la poursuite pénale doit être minime,
voire inexistant (ATF 135 IV 12 c. 3.4.1). La réparation peut intervenir à
tous les stades de la procédure et peut revêtir plusieurs formes. Il n'est
toutefois pas nécessaire que l'auteur répare entièrement le dommage ; il
suffit qu'il entreprenne tous les efforts que l'on peut exiger de lui, en
tenant compte de ses possibilités et de ses limites. Il appartient à
l'autorité compétente de déterminer si l'auteur a fourni les efforts
nécessaires au regard de l'ensemble des circonstances, notamment de sa
culpabilité et de sa situation financière (TF 6B_34/2012 du 4 juin 2012 c.
1.2 et les références citées).
2.2.2Se rend coupable d’injure celui qui aura, par la parole,
l’écriture, l’image, le geste ou par des voies de fait, attaqué autrui dans
-
7 -
son honneur (art. 177 CP). L’honneur que protège l’art. 177 CP est le
sentiment et la réputation d’être une personne honnête et respectable,
c'est-à-dire le droit de ne pas être méprisé en tant qu’être humain ou
entité juridique (ATF 132 IV 112 c. 2.1 p. 115; ATF 128 IV 53 c. 1a p. 58).
2.3En l'espèce, le Procureur a considéré que l'art. 52 CP était
applicable dès lors qu'il n'y avait pas d'intérêt à punir le comportement de
C.________ dont la culpabilité serait moindre. Or, si l'on peut considérer que
l'injure ne constitue pas une infraction très grave, en particulier au regard
de la peine pécuniaire de 90 jours-amende au plus pouvant être infligée,
encore faut-il que la culpabilité de l'auteur soit minime et que son
comportement apparaisse négligeable par rapport à d'autres actes qui
tombent sous le coup de la même disposition légale, comme on l’a relevé
ci-avant (c. 2.2.1). Tel n’est toutefois pas le cas en l’occurrence. En effet,
le fait que les propos litigieux s’inscrivent dans un conflit de voisinage,
dont on ignore les motifs et qui "n’en est resté qu’au stade de l’invective
alors que l’on aurait pu craindre des débordements plus graves"
(ordonnance, p. 9), ne permet pas de considérer que la culpabilité de la
prévenue est particulièrement faible et que les conséquences de son
comportement sont négligeables par rapport à un "cas normal" d'injure ;
dans le cas contraire, presque plus aucun cas d'injure ne serait
sanctionné.
Cela étant, c’est à tort que le Procureur s’est limité à retenir
que des "propos du style de ceux qui ont été rapportés" avaient été tenus
par C.________ (ordonnance, p. 2) et n’a pas jugé nécessaire d’établir "la
teneur exacte" des injures proférées oralement par cette dernière, alors
que ce sont ces mêmes éléments qui permettraient d’établir son degré de
culpabilité. Comme aucun acte d’instruction n’a été mené mis à part
l’audience de conciliation, dont il ne ressort pas que la prénommée ait
admis les faits qui lui étaient reprochés, et l’audition de cette dernière
portant sur des faits postérieurs à cette audience, on ignore quelles sont
les injures orales que l’intimée auraient effectivement proférées à
l’encontre des recourants. Cette question aurait justifié des mesures
d'instruction supplémentaires, comme l’audition des témoins [...] et/ou [...]
-
8 -
proposée par les recourants en rapport avec l’épisode du 3 octobre 2011
(P. 20), d’autant plus que l’intimée semble nier avoir injurié oralement les
plaignants (P. 19 et 38, p. 2). Au demeurant, à défaut de pouvoir établir,
plus de deux ans et demi après le dépôt de la plainte (P. 4/1), les termes
exacts des insultes orales proférées par C., la teneur des
messages que C. a adressés à A.R.________ sur internet, en
particulier l’utilisation des termes "fuck" et "je t’enmerde" (sic) (P. 4/2),
n’en constitue pas moins un indice que l’intimée aurait insulté les
plaignants également de vive voix (P. 4/1). Contrairement à ce qu’a retenu
le Procureur, on ne saurait parler d’un simple conflit de voisinage, où des
injures auraient été échangées de part et d’autre, ce que l’intimée, qui n’a
porté plainte que le 8 août 2012 pour des faits postérieurs à l’audience de
conciliation, ne prétend d’ailleurs pas. Du reste, les faits reprochés à
A.R.________ sont d’une gravité moindre que ceux imputés à C.________ ; il
suffit à cet égard de se référer à leurs échanges d’e-mails, dont il ressort
que la recourante n’aurait pas répondu aux insultes, mais se serait limitée
à dire qu’elle ne voulait plus avoir de contact avec l’intimée (P. 4/2, spéc.
p. 3), qui, en revanche, non seulement aurait continué à insulter
A.R., mais aurait également injurié B.R., sans avoir en
aucune façon été provoquée par ce dernier (P. 4/1), allant jusqu’à
menacer les plaignants de s’en prendre à eux physiquement, comme on le
verra ci-dessous (c. 3.2).
Au vu de ces éléments, force est de constater que les
conditions d'application de l'art. 52 CP ne sont manifestement pas
réalisées.
Celles de l’art. 53 CP ne le sont pas non plus. En effet, on ne
discerne nulle part une soi-disant réparation du tort causé aux plaignants,
ni même aucune excuse de C.________ ; son départ pour une autre
commune, fondant l’application de l’art. 53 CP par le Procureur, n’est pas
suffisant à cet égard et on ne saurait en déduire, comme l’a fait ce
dernier, que l’intimée aurait pris cette décision pour éviter de croiser les
recourants et faire ainsi cesser le conflit existant entre eux, puisqu’une
partie des injures a été proférée par le biais d’internet. Ainsi, le Procureur
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9 -
ne pouvait, s’agissant de l’infraction d’injure, faire application des art. 52
et 53 CP pour classer la procédure conformément à l'art. 319 al. 1 let. e
CPP.
S’agissant des propos que C.________ aurait tenus à l’encontre
des plaignants le 29 juin 2012 ("ça fait chier de croiser de la merde si tôt
le matin" [P. 14]), auxquels ceux-ci ont étendu leur plainte (P. 14), et que
le Procureur distingue, dans son analyse, de ceux antérieurs à l’audience
de conciliation du 26 mars 2012, c’est à tort qu’il a été retenu qu’il n’y
avait pas de "mesure d’instruction susceptible de les établir" (ordonnance,
p. 8). Le Procureur aurait en effet pu entendre la personne avec laquelle
l’intimée a expliqué se trouver au moment des faits (PV aud. 2, ligne 49).
Au vu du comportement de cette dernière avant l’audience de conciliation
(c. 2.3), il est de toute manière prématuré, à ce stade de l’enquête,
d’exclure que celle-ci ait tenu, le 29 juin 2012, les propos que les
recourants lui prêtent et d’exclure ainsi l’infraction d’injure en relation
avec ces faits. D’ailleurs, le Procureur lui-même admet que ceux-ci
s’inscrivent "naturellement dans la façon qu’a C.________ de s’exprimer et
en particulier lorsqu’elle s’adresse à A.R.________" (ordonnance, p. 7).
3.1Les recourants reprochent ensuite au Procureur d’avoir
considéré que les propos tenus par C.________ à leur encontre
n'atteignaient pas la gravité requise par la loi pour être considérés comme
des menaces au sens de l'art. 180 CP.
3.2Aux termes de l'art. 180 al. 1 CP, celui qui, par une menace
grave, aura alarmé ou effrayé une personne sera, sur plainte, puni d'une
peine privative de liberté de trois ans ou plus ou d'une peine pécuniaire.
Pour qu'il y ait menace, il faut que l'auteur ait volontairement
fait redouter à sa victime la survenance d'un préjudice au sens large
(Dupuis et al., Petit Commentaire du Code de pénal, Bâle 2012, n. 7 ad art.
180 CP). Toute menace ne tombe pas sous le coup de l'art. 180 CP, la loi
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10 -
exigeant que la menace soit grave, c'est-à-dire objectivement de nature à
alarmer ou à effrayer la victime (Dupuis et al., op. cit, n. 11 ad art. 180
CP). Pour en juger, il faut tenir compte de l'ensemble des circonstances,
notamment de la réaction qu'aurait une personne raisonnable face à une
situation identique (ibidem).
L’infraction de menaces est intentionnelle. L’auteur doit avoir
eu l’intention non seulement de proférer des menaces graves, mais aussi
d’alarmer ou d’effrayer le destinataire. Le dol éventuel suffit (Corboz, Les
infractions en droit suisse, vol. I, 3
e
éd., Berne 2010, n. 16 ad art. 180 CP).
3.3En l’espèce, C.________ a, par le biais de réseaux sociaux sur
internet, menacé les époux B.R., en particulier A.R., par
ces termes : "mais tkt (ndlr : t’inquiète) ma vengeance sera terrible", "plan
B mis en rte tu vas morfler", "j’espère que t as une bonne RC", "la
vengance est un plat qui se mange froid ! J’ai tellement d’idée ! mais rien
[n]e pourra m acuser pas de preuve", "ah ouais j’aime... il va y avoir des
doigts cassés", "faut pas me prendre de haut car je te jure tu vas vite
tomber", "cherche moi tu vas me trouver et t auras une bonne raison de
pauser plainte", "je te jure que si j entend encore mon nom dans ta
bouche, [ç]a va mal se passer" (P. 4/2). Il ne fait aucun doute que ces
menaces sont graves et qu’elles ont alarmé ou effrayé les recourants,
ceux-ci ayant en effet été contraints de déposer plainte pénale pour que
l’intimée, qu’ils soupçonnaient notamment d’avoir lancé des œufs sur leur
véhicule et de leur avoir adressé des appels téléphoniques anonymes
durant la nuit, cesse ses agissements. On ne saurait donc suivre
l’argument du Procureur selon lequel ces menaces ne seraient que des
"paroles en l’air", un simple "processus d’intimidation qui, aussi puéril qu’il
paraisse, n’atteint pas une gravité objective lui conférant une connotation
pénale" (ordonnance, p. 6, par. 3). De plus, la volonté de proférer des
menaces graves et celle d’alarmer les plaignants résultent du contexte
dans lequel ces menaces ont été faites et des détails donnés par l’intimée
elle-même, qui, se plaignant d’avoir été critiquée par les recourants
"derrière [s]on dos", a d’emblée écrit à A.R.________ : "tu es plutôt mal
barrée vu ce qui m a été dit hier ! Et pour t informer que rien ne vient de
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11 -
ma voisine mais d autres personnes ! Voilà prk je me permet de croire ces
dires" (P. 4/2).
Il est également reproché à C.________ d’avoir menacé
oralement les époux B.R., notamment de "péter les doigts" à
B.R. et "la gueule" à A.R.________ lorsque cette dernière serait
seule. Si le Procureur a retenu qu’il était parfaitement plausible que
C.________ ait tenu de tels propos, cette question, contestée par l’intimée,
aurait néanmoins justifié des mesures d'instruction, en particulier
l’audition de [...], qui, selon la recourante, aurait entendu les menaces
proférées à son encontre (P. 4/1, p. 2). Enfin, le fait que C.________ n’ait
mis aucune de ses menaces à exécution n’est pas déterminant,
contrairement à ce qu’a retenu le Procureur (ordonnance, p. 7 in initio).
Partant, c’est à tort que ce dernier a estimé que même avérées, ces
menaces orales ne tomberaient pas sous le coup de l’art. 180 CP.
Au vu de ces éléments, l’infraction de menaces ne saurait être
exclue à ce stade de l’enquête.
4.Il en va de même des autres infractions reprochées à
C.________. On rappellera à cet égard que, contrairement à ce qu’a retenu
le Procureur (ordonnance, p. 4), le principe in dubio pro reo figurant à l'art.
10 al. 3 CPP ne saurait s'appliquer lors de la décision de classement
(Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 II 1057 ss, spéc. 1255; Roth, op.
cit., n. 5 ad art. 319 CPP), mais que le principe qui prévaut est au contraire
in dubio pro duriore, principe dont l'application a pour conséquence que
de tels cas doivent être dénoncés au tribunal compétent par une mise en
accusation ; en d'autres termes, un soupçon, même insuffisant pour
fonder un verdict de culpabilité, suffit en revanche, s'il présente quelque
solidité, à justifier la poursuite de l'enquête et à exclure un classement
fondé sur l'art. 319 al. 1 let. a CPP (Roth, op. cit., n. 5 ad art. 319 CPP). Par
ailleurs, le constat selon lequel aucun soupçon justifiant une mise en
accusation n’est établi (art. 319 al. 1 let. a CPP) suppose que le ministère
-
12 -
public ait préalablement procédé à toutes les mesures d’instruction
pertinentes susceptibles d’établir l’existence de soupçons suffisants
justifiant une mise en accusation (CREP 30 septembre 2014/710 c. 2), ce
qui n’a pas été le cas en l’occurrence. En particulier, s’agissant de
l’infraction d’utilisation abusive d'une installation de télécommunication
(art. 179
septies
CP), le Procureur a derechef considéré à tort qu’aucune
mesure d’instruction ne permettait d’établir si C.________ était à l’origine
des appels téléphoniques anonymes reçus par A.R.________ le 24 octobre
2011, à 23h20, et le 30 octobre 2011, à 01h37 et à 01h38, et qu’il
convenait dès lors de privilégier les déclarations de l’intimée. En effet,
dans la mesure où le nombre d'appels téléphoniques, leur fréquence et les
heures d'appel étaient connus, il aurait été suffisant de demander le
relevé des appels sortants du téléphone de C..
Au vu de ce qui précède et compte tenu du conflit existant
entre les parties, que le Procureur lui-même qualifie d’"inimitié évidente"
(ordonnance, p. 7), en particulier des injures et menaces proférées par
C. à l’encontre des époux B.R.________ (c. 2.3 et 3.3 supra), les
soupçons de dommages à la propriété, diffamation et utilisation abusive
d’une installation de communication que les recourants ont portés contre
l’intimée sont à tout le moins crédibles.
5.1En définitive, au vu des éléments qui précèdent, en particulier
de l’instruction lacunaire menée par le Procureur, celui-ci ne pouvait
classer la procédure dirigée contre C.. Il s’ensuit que le recours
doit être admis, l’ordonnance du 4 août 2014 annulée en ce qui concerne
C. et confirmée s’agissant d’A.R., faute pour cette dernière
d’avoir remis en cause le classement prononcé en faveur de la recourante,
et le dossier de la cause renvoyé au Procureur de l’arrondissement de
Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
5.2C. requiert de pouvoir bénéficier de l'assistance
judiciaire gratuite pour la procédure de recours (P. 38, annexe). Compte
-
13 -
tenu des spécificités de cette procédure et de l’indigence de la
prénommée (P. 38 et 39), il peut être fait droit à cette requête ; il convient
toutefois de réserver à cet égard la décision du Procureur pour la
procédure au fond, plutôt simple. Quant à la demande d'exonération des
frais judiciaires (ibidem), cette possibilité n’existe que pour la partie
plaignante (art. 136 CPP) et non pour le prévenu.
Ainsi, les frais de la procédure de recours, constitués en
l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 1'320 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des
frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre
2010; RSV 312.03.1]), et des frais imputables à la défense d’office (art.
422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 720 fr., plus la TVA, par 57 fr. 60, soit
777 fr. 60, seront mis à la charge de l’intimée, qui, ayant conclu au rejet
du recours (P. 38), succombe (art. 428 al. 1 CPP).
Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office de C.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
5.3S’agissant des dépens réclamés par les recourants, il
appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la
procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon
l’art. 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs prétentions à l’autorité
pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4
et les références citées).
-
14 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance de classement du 4 août 2014 est annulée en ce
qui concerne C.________ et confirmée s’agissant d’A.R..
III. Le dossier est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement
de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
IV. L'indemnité allouée au défenseur d'office de C. est
fixée à 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 1'320 fr. (mille trois cent vingt francs),
ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de C.,
par 777 fr. 60 (sept cent septante-sept francs et soixante
centimes), sont mis à la charge de C..
VI. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre IV
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de C.________ se soit améliorée
VII. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alexandre Lehmann, avocat (pour B.R.________ et A.R.),
-Mme Alexandra Farine Fabbro, avocate (pour C.),
-Ministère public central,
-
15 -
et communiqué à :
-M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
Le greffier :