351 TRIBUNAL CANTONAL 215 PE11.019146-AUP C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.019146-AUP instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre P.________ pour lésions corporelles simples, subsidiairement voies de fait, sur plainte de K., vu la décision du 10 avril 2012, par laquelle le procureur a refusé de désigner un défenseur d'office à P., vu le recours interjeté le 23 avril 2012 par le prénommé contre cette décision, vu les déterminations du Ministère public du 2 mai 2012, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie
2 - qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP), qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13
3 - décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant d'avoir, le 2 novembre 2011, à Lausanne, retenu contre son gré dans son commerce
4 - son ancienne employée K.________ et de l'avoir frappée, lui causant une contusion occipitale droite, que, certes, la complexité de cette affaire et sa gravité sont relatives, qu'on constate toutefois que le recourant fait l'objet de deux autres enquêtes instruites par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne, l'une pour vol et soustraction d'une chose mobilière, subsidiairement appropriation illégitime, l'autre pour voies de fait et contrainte, qu'en outre, prévenu d'abus de confiance, escroquerie, faux dans les titres et faux dans les certificats dans le cadre d'une troisième enquête instruite par le Ministère public central, l'intéressé, qui à cette occasion est détenu provisoirement depuis le 19 janvier 2012, a été pourvu d'un défenseur d'office en la personne de Me Stéphanie Cacciatore, que, dans ses déterminations, le procureur indique que cette affaire financière ne sera vraisemblablement pas jointe, afin de respecter le principe de la célérité et dans l'intérêt de la partie plaignante [...], à celle qui fait l'objet de la présente procédure, et qui est sur le point d'être clôturée, qu'on ignore toutefois si une jonction entre la présente enquête et les deux autres instruites par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne est envisagée, étant précisé que si la connexité paraît ne reposer que sur l'identité du prévenu, celui-ci a un intérêt à être jugé en une seule fois pour l'ensemble des actes qui lui sont reprochés (cf. art. 29 al. 1 let. a CPP), qu'en admettant qu'une telle jonction intervienne, la complexité de l'affaire s'en trouverait accrue, que l'art. 49 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit d'ailleurs une peine d'ensemble si les sanctions pour les divers actes retenus sont du même genre (cf. ATF 137 IV 57), qu'en outre, la partie plaignante K.________ bénéficie quant à elle de l'assistance juridique gratuite, qu'en tout état de cause, et contrairement à ce qu'affirme le procureur, le recourant, du fait de sa détention provisoire sous l'autorité
5 - du procureur du Ministère public central, est dans l'impossibilité de se défendre efficacement seul, ce qui rend la désignation d'un avocat d'office objectivement nécessaire pour cette cause également, que, détenu, il ne lui est ainsi pas possible d'assister sans difficultés aux auditions des autres parties intéressées à l'enquête (art. 107 CPP), qu'il ne lui est pas possible de venir consulter le dossier s'il entend en prendre connaissance, qu'il lui est également difficile de se déterminer efficacement depuis la prison où il est détenu, que ces difficultés rendent l'assistance d'un conseil nécessaire, qu'au surplus, l'indigence, reconnue par le procureur dans ses déterminations, peut être tenue pour établie, que le recourant doit donc être mis au bénéfice d'un défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, que la décision entreprise est réformée en ce sens que la requête de désignation d'un défenseur d'office à P.________, en la personne de Me Stéphanie Cacciatore, est admise, que Me Stéphanie Cacciatore est désignée comme défenseur d'office du recourant également pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 388 fr. 80, sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme l’ordonnance en ce sens que la requête de désignation d'un défenseur d'office à P.________ en la personne de Me Stéphanie Cacciatore est admise. III. Désigne Me Stéphanie Cacciatore comme défenseur d'office de P.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Stéphanie Cacciatore, avocate (pour P.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement de Lausanne,
7 - par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :