351 TRIBUNAL CANTONAL 534 PE11.019104-PBR C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 août 2013
Présidence de M. K R I E G E R , président Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 135 al. 3 let. a, 395 let. b CPP Le Juge de la Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 24 juin 2013 par l’avocat N.________ contre le jugement rendu le 12 juin 2013 par le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne en tant qu’il fixe l'indemnité due en sa qualité de défenseur d'office du prévenu B.________ dans la cause n° PE11.019104-PBR concernant ce dernier. Il considère : EN FAIT : A.Par jugement du 12 juin 2013, le Tribunal correctionnel de l’arrondissement de Lausanne a notamment condamné B.________ pour vol en bande et par métier, dommages à la propriété, violation de domicile,
2 - faux dans les certificats, entrée illégale, séjour illégal et circulation sans permis de conduire à 4 ans de privation de liberté, sous déduction de 541 jours de détention avant jugement (VI), a révoqué le sursis accordé à B.________ le 13 avril 2011 par le Ministère public de Lausanne et a ordonné l’exécution de la peine (VII), a ordonné son maintien en détention, à titre de mesure de sûreté (VIII), a donné acte de leurs réserves civiles à I., H., X., P., G., T. et V.________ (XI), a dit que Q., Z. et B.________ sont solidairement débiteurs de R.________ de 615 fr. 90, de M.________ de 200 fr., de D.________ de 200 fr, et de J.________ de 744 fr. 10 (XII), a ordonné le séquestre, avec les précisions figurant au considérant 7 du jugement, des sommes et objets selon fiches [...] (XIII) et a mis à la charge de B.________ une part des frais par 28'894 fr. 05, montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 6'944 fr. 40 – dont 2'750 fr. ont déjà été payés – le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet (XIV). B.Par acte du 24 juin 2013, Me N.________, défenseur d’office du prévenu, a recouru contre ce jugement, concluant, avec suite de frais et dépens, à la modification du chiffre XIV du dispositif précité en ce sens que l’indemnité d’office qui lui est due est fixée à 10'186 fr. 80, sous déduction de 2’750 fr. d’ores et déjà perçus à titre d’avance. Par courrier du 18 juillet 2013, il a complété son recours ensuite de la notification du jugement motivé. Par courrier du 19 août 2013, le Ministère public a conclu au rejet du recours. Invité à se déterminer, le premier juge n’a pas procédé dans le délai imparti à cet effet. Le prévenu ne s’est pas déterminé sur le recours.
3 - EN DROIT : 1.a) L’indemnité due au défenseur d’office du prévenu (cf. art. 132ss CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]) est fixée à la fin de la procédure par le Ministère public ou par le Tribunal qui statue au fond (art. 135 al. 2 CPP). Le défenseur d’office peut recourir devant l’autorité de recours (cf. art. 20 CPP) contre la décision du Ministère public ou du Tribunal de première instance fixant son indemnité (art. 135 al. 3 let. a CPP; Ruckstuhl, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozes-sordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 15 ad art. 135 CPP; Harari/Aliberti, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 30 ad art. 135 CPP). Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, le recours a été déposé en temps utile devant l’autorité compétente par le défenseur d'office de B.________ qui a qualité pour recourir contre la décision fixant son indemnité. Il convient donc d’entrer en matière sur le recours. b) Selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 francs (CREP 24 juillet 2013/461 c. 1b; CREP 9 novembre 2011/477; CREP 2 mars 2011/36). Aux termes de l'art. 13 al. 2 LVCPP, un juge de la Chambre des recours pénale est compétent pour statuer sur les recours en tant que juge unique dans les cas prévus à l'art. 395 CPP.
4 - L’indemnité due au défenseur d'office entre dans la notion de conséquences économiques d'une décision (Rémy, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 395 CPP; Schmid, Handbuch des schweizerischen Strafprozessrechts, 2009, n. 1521; Stephenson/Thiriet, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 5 ad art. 395 CPP; Message du Conseil fédéral relatif à l’unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057ss, spéc. p. 1297). Le montant litigieux, qui détermine s’il appartient à la Chambre des recours pénale en corps ou à un juge de statuer sur le recours (cf. c. 1b supra), correspond à la différence entre le montant réclamé par le défenseur d’office et la somme allouée par la décision attaquée (cf. Stephenson/Thiriet, op. cit., n. 6 ad art. 395 CPP). En l'occurrence, le montant réclamé par le recourant s'élève à 10'186 fr. 80 et celui alloué par jugement du 12 juin 2013 à 6'944 fr. 40. Ainsi, le montant litigieux s'élève à 3'242 fr. 40 (10'186 fr. 80 - 6'944 fr. 40), de sorte que le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale. 2.a) Le recourant fait grief au premier juge de ne pas avoir suffisamment tenu compte de l’ampleur et de la complexité du dossier, de la durée de la détention avant jugement et de la peine encourue par le prévenu. A l’appui de son recours, le recourant a produit un relevé détaillé de ses opérations. Ce document fait état d’une activité, avant audience, de 72h52, composée de 15h30 accomplies par Me N.________ et 54h17 et 3h05 accomplies par les avocats-stagiaires, et de frais de photocopies, secrétariat et affranchissement par 50 fr., TVA non comprise. b) Selon l’art. 135 al. 1 CPP, le défenseur d’office est indemnisé conformément au tarif des avocats de la Confédération ou du canton du for du procès. Selon la jurisprudence, le défenseur d'office a
5 - droit au remboursement intégral de ses débours ainsi qu'à une indemnité s'apparentant aux honoraires perçus par le mandataire plaidant aux frais de son client; pour fixer cette indemnité, l’autorité doit tenir compte de la nature et de l’importance de la cause, des difficultés particulières qu’elle peut présenter en fait et en droit, du temps que le défenseur d’office y a consacré et de la qualité de son travail, du nombre de conférences, d’audiences et d’instances auxquelles il a pris part, du résultat obtenu et, enfin, de la responsabilité qu’il a assumée (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_102/2009 du 14 avril 2009 c. 2; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). A condition d'être équitable, il est admis que la rémunération de l'avocat d'office puisse être inférieure à celle du mandataire choisi (TF 6B_745/2009 du 12 novembre 2009 c. 10.1; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; TF 6B_960/2008 du 22 janvier 2009 c. 1.1; TF 6B_947/2008 du 16 janvier 2009 c. 2). Elle doit non seulement couvrir les frais généraux de l'avocat, mais aussi lui permettre de réaliser un gain modeste et non seulement symbolique (ATF 132 I 201 c. 8.6). Dans le canton de Vaud, l'indemnité horaire de l’avocat d’office breveté est usuellement fixée à 180 fr., TVA en sus, et celle de l’avocat-stagiaire à 110 fr. (cf. ATF 132 I 201; TF 6B_273/2009 du 2 juillet 2009 c. 2.1; cf. aussi art. 2 al. 1 du règlement sur l’assistance judiciaire en matière civile [RAJ; RSV 211.02.3] et ATF 137 III 185). L’autorité chargée de fixer la rémunération du défenseur d’office peut se prononcer sur le caractère excessif du temps que celui-ci allègue avoir consacré à sa mission et ne rétribuer que l’activité qui s’inscrit raisonnablement dans le cadre de l’accomplissement de la tâche du défenseur, à l’exclusion des démarches inutiles ou superflues ou des tâches relevant d’un simple soutien moral ou d’une aide sociale sans rapport avec la conduite du procès pénal; l’avocat doit toutefois bénéficier d’une marge d’appréciation suffisante pour déterminer l’importance du travail qu’exige l’affaire (ATF 109 Ia 107 c. 3b).
6 - c) Il ressort de la motivation du jugement du 12 juin 2013 (c. 6), que les premiers juges ont admis 30 heures au motif que « le nombre d’heures passées par le stagiaire est également excessif par rapport à la difficulté de l’affaire ». 3.Il convient en premier lieu d'examiner les honoraires et débours dus pour le travail accompli par Me N., tel qu'énoncé dans sa liste des opérations. a) Le Président de céans est d’avis, avec les premiers juges, qu’il ne s’agit pas d’une affaire complexe. Toutefois, celle-ci est volumineuse vu le nombre important de cas examinés (soixante cas concernant B.). La cause revêt également une certaine importance et gravité puisque le prévenu a été condamné à une peine privative de liberté de quatre ans et qu’un sursis a été révoqué. S’agissant de l’activité déployée par Me N.________, il convient d’admettre 2'250 fr. pour l’exécution du mandat, correspondant à 12h30 au tarif horaire de 180 francs. Ce temps se subdivise comme suit : 2h10 pour deux auditions devant le Ministère public, 2h pour deux visites en prison (15 février 2013 et 7 juin 2013), 4h pour le suivi du dossier et les divers courriers ou écritures ainsi que la préparation à l’audience devant le tribunal de première instance, et 4h20 pour le temps consacré à l’audience de première instance (débats et lecture du jugement). b) S’agissant des frais de déplacement, ceux-ci sont dédommagés forfaitairement par 120 fr. pour les avocats et 80 fr. pour les avocats stagiaires. D'après la jurisprudence, ce forfait vaut pour tout le canton et couvre les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (Juge unique CREP du 11 juin 2013/375; Juge unique du 26 décembre 2012/844 c. 3c/bb; Note 6.6 du Procureur général sur la fixation et le calcul des indemnités des conseils d'office du 17 janvier 2012). Les frais de déplacement ne peuvent ainsi pas être inclus dans le temps consacré à l’exécution du mandat mais doivent être ajoutés aux débours.
7 - En l’espèce, il convient donc d’admettre 600 fr. à titre de frais de déplacement correspondant aux cinq déplacements susmentionnés (deux au Ministère public, deux en prison et un au tribunal d’arrondissement). Le montant de 50 fr. pour les débours doit également être admis. c) Au vu de l'ensemble des éléments qui précèdent l'indemnité due à Me N.________ pour son activité s'élève à 3’132 fr. (12h30 à 180 fr. de l'heure + 600 fr. pour les frais de déplacement + 50 fr. de débours + 8 % de TVA). 4.S'agissant de l’indemnité due à Me N.________ pour l'activité qu'il a confiée à ses avocats-stagiaires, il faut relever que le nombre d’heures facturées correspondant à 57h22 est excessif. La procédure est en cours depuis novembre 2011, soit depuis plus d’un an et demi. Toutefois, comme déjà mentionné précédemment, il ne s’agit pas d’une affaire complexe bien qu’elle revête une certaine gravité. a) Me [...] a assisté à douze auditions auprès du Ministère public pour une durée totale de 28h50 rémunérées au tarif horaire de 110 francs. A cela s’ajoute cinq visites en prison pour une durée d’une heure chacune (17 janvier 2012, 20 février 2012, 3 mai 2012, 24 août 2012 et 24 avril 2013). S’agissant de la visite du 15 février 2013, aucun motif ne justifiait la présence de deux défenseurs à cette occasion. Cette visite ayant déjà été prise en compte pour l’indemnité due à Me N.________, elle ne peut pas être comptabilisée une seconde fois pour la rémunération de Me [...]. Vu la complexité de la cause, huit heures seront admises pour le suivi du dossier, prenant en compte les divers courriers et téléphones ainsi que l’étude du dossier.
8 - Enfin s'agissant des frais de déplacement, comme mentionné ci-dessus, il s'agit d'un forfait s'élevant à 80 fr. pour les avocats-stagiaires pour les kilomètres et le temps du déplacement aller et retour (cf. supra, c. 3.b). Ainsi, un montant de 1’360 fr. doit être retenu pour les dix-sept déplacements (douze auprès du Ministère public et cinq en prison). b) S’agissant de l’activité déployée par Me [...], avocat- stagiaire, 40 minutes seront retenues pour le suivi du dossier et la préparation de l’audience au Tribunal des mesures de contrainte, 45 minutes pour l’audience au Tribunal des mesures de contrainte et 80 fr. pour les frais de déplacement auprès de cette autorité. c) En conséquence, les honoraires dus pour l'activité des avocats-stagiaires s'élèvent à 6'693 fr. (43h15 [28h50 + 5h + 8h + 40 min
9 - 312.03.1), ainsi que les honoraires du conseil, par 583 fr. 20 (art. 422 al. 2 let. a CPP), sont laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge unique de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. Le jugement du 12 juin 2013 est réformé au chiffre XIV de son dispositif comme il suit : « XIV. Met à la charge de B.________ une part des frais par 31'774 fr. 65 (trente-et-un mille sept cent septante-quatre francs et soixante-cinq centimes), montant incluant l’indemnité au défenseur d’office par 9'825 fr. (neuf mille huit cent vingt-cinq francs) – dont 2'750 fr. (deux mille sept cent cinquante francs) ont déjà été payés – le remboursement à l’Etat de l’indemnité du défenseur n’étant exigible que si la situation financière du débiteur le permet; » Le jugement est confirmé pour le surplus. III. L’indemnité allouée à Me N.________ pour la procédure de recours est fixée à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes). IV. Les frais de la procédure de recours, par 810 fr. (huit cent dix francs), ainsi que l’indemnité allouée à Me N.________, par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
10 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me N., avocat, -M. B., -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Président du Tribunal d’arrondissement de Lausanne, -M. le Procureur de l’arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :