351 TRIBUNAL CANTONAL 166 PE11.019002-PGT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mars 2015
Composition : M. A B R E C H T, président MM. Krieger et Maillard, juges Greffier :M.Ritter
Art. 319 CPP Statuant sur le recours interjeté le 18 décembre 2014 par L.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 11 décembre 2014 par le Ministère public de l’arrondissement du Nord vaudois dans la cause n° PE11.019002-PGT, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.a) Le 23 septembre 2011, L.________ a déposé plainte contre inconnu pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (PV aud. 4). Elle a affirmé qu’elle-même et son époux étaient victimes, depuis le début du mois d’août 2011, d’appels téléphoniques anonymes et de messages insinuant qu’elle était adultère. Après avoir suspecté de la
2 - parenté au Portugal, les soupçons de la plaignante se sont finalement portés sur son beau-frère et sa belle-sœur, [...] et [...], résidant en Suisse (P. 37, p. 14, 2 e par. in initio). Par acte du 24 octobre 2011 complétant sa plainte, elle a également relevé l’existence de menaces de la part des supposés auteurs de ces appels et messages (P. 8). b)Le 22 octobre 2011, L.________ avait envoyé à [...] un SMS lui suggérant de prostituer son épouse [...]. [...] et [...] ont déposé plainte le 8 novembre 2011 (PV aud. 1 et 2). Depuis lors, les plaignants avaient, de manière récurrente, reçu des messages menaçants et injurieux de la part de L.. En outre, cette dernière avait, entre le 9 et le 25 août 2012, appelé à trois reprises sur son lieu de travail une nommée [...], à laquelle elle avait reproché d’entretenir une relation avec son mari (P. 16). [...] a déposé plainte le 27 août 2012 (ibid.). Ensuite de ces plaintes, inscrites au rôle sous le même numéro d’ordre que celle déposée par L. (PE11.019002-PGT), une instruction pénale a été ouverte contre cette dernière pour calomnie, subsidiairement diffamation, injure et utilisation abusive d’une installation de télécommunication. c) Entendu le 28 novembre 2011 comme personne appelée à donner des renseignements, l’époux de L.________ a confirmé l’entier des dires de cette dernière (PV aud. 6, spéc. R. 7). Entendus le 19 janvier 2012 en audience de conciliation, [...] et [...] ont contesté les actes qui leur étaient reprochés; la conciliation a échoué (PV aud. 3). d)L.________ a fait l’objet d’une expertise psychiatrique par suite d’un mandat du Procureur du 17 décembre 2013. A dires de médecin, elle souffrait, au moment des faits, d’un trouble délirant ainsi que d’un trouble dépressif récurrent, épisode actuel moyen; sa capacité de se déterminer d’après son appréciation était nulle au moment des faits (P. 37).
3 - B.a)Par ordonnance du 11 décembre 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre inconnu pour utilisation abusive d’une installation de télécommunication (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Le magistrat a considéré que les soupçons portés sur [...] et [...] n’avaient pas pu être confirmés dans la mesure où ils avaient formellement contesté être à l’origine des appels téléphoniques et des messages incriminés, dont il n’existait par ailleurs aucune trace. Au surplus, la poursuite pénale était prescrite, s’agissant d’une contravention. b)Par requête visant à prononcer une mesure, déposée devant le Tribunal de police de l’arrondissement de la Broye et du Nord vaudois le 11 décembre 2014 également, le Parquet, considérant que L., en raison de faits survenus entre le 22 octobre et le 8 novembre 2011 ainsi qu’entre le 9 et le 25 août 2012, paraissait s’être rendue coupable de calomnie, subsidiairement diffamation, d’injure et d’utilisation abusive d’une installation de télécommunication, a demandé qu’elle soit soumise à un traitement (psychiatrique) ambulatoire au sens de l’art. 63 CP (Code pénal; RS 311.0). C.Par acte du 18 décembre 2014, L. a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre l’ordonnance de classement du 11 décembre 2014, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son annulation, la cause étant renvoyée au Ministère public pour qu’il rende une nouvelle décision. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1
4 - let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise du 19 mai 2009 d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise du 12 décembre 1979 d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). Interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante, qui a la qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP; CREP 19 novembre 2014/828), et satisfaisant aux conditions de forme posées par la loi (cf. art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.1Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). L'art. 319 al. 2 CPP prévoit encore deux autres motifs de classement exceptionnels (intérêt de la victime ou consentement de celle-ci au classement). De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement » (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Le principe « in dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en
5 - cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; cf. ég. ATF 138 IV 186 c. 4). 2.2En l’espèce, il faut considérer, avec le procureur, que l’existence des soupçons portés sur [...], d’une part, et sur [...] et [...], d’autre part, ne se sont pas confirmés. Ces derniers ont en particulier contesté être à l’origine des messages et appels litigieux. Le dossier ne referme par ailleurs aucun élément susceptible d’établir l’existence même de ces messages. La recourante n’a en particulier pas produit les copies-écran des SMS intempestifs qu’elle dit avoir reçus, alors même qu’il lui aurait été aisé de le faire. Elle n’a pas produit non plus d’enregistrement des messages dénoncés. Un contrôle rétroactif des appels téléphoniques au sens de l’art. 273 CPP, limité à une période de six mois, n’aurait plus aucun intérêt aujourd’hui, s’agissant de faits prétendument survenus en 2011. En d’autres termes ni l’existence, ni, a fortiori, la teneur des communications incriminées ne sont établies. Certes, l’époux de L.________ a confirmé l’entier des dires de la plaignante. Cette déposition ne doit cependant être appréciée qu’avec circonspection, vu les liens personnels particulièrement étroits unissant la personne appelée à donner des renseignements à la plaignante. Elle doit ainsi céder le pas face au défaut de tout indice matériel à l’appui des faits allégués par la plaignante. Enfin, s’il est certes établi qu’un conflit tant personnel que professionnel oppose la recourante, respectivement son mari, aux personnes contre lesquelles elle a tenté de diriger sa plainte (cf. not. le rapport de police sous P. 7) et du reste également à [...], ce seul fait ne suffit pas à étayer à satisfaction de droit les soupçons émis par la plaignante, faute, ici encore, pour ceux-ci d’être confortés par le moindre élément matériel.
6 - En d’autres termes, les perspectives d’une condamnation paraissent ainsi manifestement inférieures à celles d’une libération. 3.En définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP) et l'ordonnance du 11 décembre 2014 confirmée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce de l'émolument d’arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). La mandataire de la recourante étant uniquement commise comme défenseur d’office, donc dans la mesure où la partie a la qualité de prévenue (cf. la décision du 6 août 2013), et non comme conseil juridique gratuit, donc dans la mesure où celle-ci agit comme plaignante, il n’y a pas lieu d’allouer une indemnité d’office. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance du 11 décembre 2014 est confirmée. III. Les frais d’arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), sont mis à la charge de L.________. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
7 - Du Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Elisabeth Chappuis, avocate (pour L.________), -Mme [...], -M. [...], -Ministère public central;
8 - et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :