351 TRIBUNAL CANTONAL 567 PE11.018966-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 18 août 2014
Présidence de M. A B R E C H T , président Juges:M.Meylan et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMatile
Art. 56 let. f, 59 al. 1 let. b, 318 CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 13 mars 2014 par D.________ SÀRL contre l'ordonnance de classement rendue le 19 février 2014 par le Ministère public de l'arrondissement de La Côte dans la cause n° PE11.018966-DMT ainsi que sur la demande tendant à la récusation de Denis Mathey, Procureur de l'arrondissement de La Côte, contenue dans la même écriture. Elle considère :
2 - E n f a i t : A.a) Le 11 mars 2011, K.________ SA, par l’intermédiaire de ses administrateurs, A.N.________ et B.N., a vendu à la société D. Sàrl un système de géolocalisation GPS. Cette vente a été couplée à un contrat de leasing pour une durée de quatre ans avec la société W.. Toutefois, dès le mois d’août 2011, le système de géolocalisation n’a plus été disponible. Le 26 septembre 2011, la faillite de K. SA a été prononcée. b) En date du 13 octobre 2011, D.________ Sàrl a déposé plainte contre les administrateurs de K.________ SA pour escroquerie et "toute autre infraction que justice dira" (P. 4 et 5). Elle leur reprochait d’avoir procédé à la vente précitée et encaissé le prix du matériel d’un montant d’environ 60'000 fr. auprès de W., en sachant, au moment de la signature du contrat, que leur société ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements pour une durée de quatre ans. Le 9 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a ouvert une instruction pénale contre A.N. et B.N.________ pour escroquerie. c) Par ordonnance du 31 mai 2013, approuvée le 7 juin 2013 par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.N.________ et B.N.________ pour escroquerie (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). Par arrêt du 20 août 2013, la Chambre des recours pénale a admis le recours formé par D.________ Sàrl contre cette ordonnance et a renvoyé le dossier de la cause au Ministère public de l'arrondissement de La Côte pour qu'il procède dans le sens des considérants puis rende une
3 - nouvelle décision. En bref, il était fait grief au procureur de ne pas s'être prononcé sur l'infraction de gestion fautive. d) Par ordonnance du 19 février 2014, approuvée le 24 février 2014 par le Procureur général, le Ministère public a derechef ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre A.N.________ et B.N.________ pour escroquerie (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). B.Par acte déposé le 13 mars 2014, D.________ Sàrl a recouru contre cette ordonnance et conclu à son annulation. Dans la même écriture, elle a sollicité en outre la récusation du procureur Denis Mathey, magistrat en charge de l'enquête pénale. Dans ses déterminations du 18 juillet 2014, le procureur de l'arrondissement de La Côte a conclu au rejet du recours et considéré que la requête de récusation devait être écartée. Dans le délai qui leur avait été imparti au 28 juillet 2014, A.N.________ et B.N.________ ont conclu au rejet du recours et à la confirmation de l'ordonnance de classement du 19 février 2014. E n d r o i t : 1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du
4 - Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’occurrence, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 2.Dans un grief d'ordre formel, la recourante reproche tout d'abord au procureur d'avoir rendu son ordonnance de classement sans avoir préalablement avisé les parties de la prochaine clôture de l'instruction. A teneur de l'art. 318 CPP, lorsqu'il estime que l'instruction est complète, le ministère public rend une ordonnance pénale ou informe par écrit les parties dont le domicile est connu de la clôture prochaine de l'instruction et leur indique s'il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une ordonnance de classement. En même temps, il fixe aux parties un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves. Si le procureur n'a pas respecté les formes prévues à l'art. 318 al. 1 CPP pour la clôture, la décision qu'il rend ensuite (classement, renvoi) est annulable (Pierre Cornu, in Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 23 ad art. 318 CPP; TF 1B_59/2012 du 31 mai 2012, c. 2.1.1). En l'espèce, aucun avis de prochaine clôture n'a été adressé aux parties préalablement à la notification de l'ordonnance de classement du 19 février 2014, qui fait suite à l'arrêt rendu le 20 août 2013 par la Chambre des recours pénale ayant annulé l'ordonnance de classement du 31 mai 2013. Cela est contraire à l'art. 318 al. 1 CPP et conduit à une violation du droit d'être entendu de la recourante (CREP 6 février 2014/101). Le fait qu'un avis de prochaine clôture ait été adressé aux parties avant que le procureur ne rende sa première ordonnance de classement ne change rien à cette appréciation dès lors que celle-ci a été annulée par la Cour de céans de manière à ce que, précisément, ce
5 - magistrat procède à un complément d'instruction sur l'infraction de gestion fautive. Le moyen est dès lors bien fondé et l'ordonnance querellée doit être annulée pour ce motif. Ce faisant, il n'est pas nécessaire d'examiner les moyens de fond contenus dans le recours, qui tendent à démontrer que les conditions objectives et subjectives des infractions d'escroquerie et de gestion fautive sont réalisées (cf. mémoire, pp. 9 ss). 3.Dans son mémoire, la recourante sollicite aussi la récusation du procureur Denis Mathey, au motif que ce magistrat manifesterait une prévention à son égard et une absence de volonté de traiter impartialement et efficacement la cause. a) Aux termes de l'art. 59 al. 1 let. b CPP, lorsqu’un motif de récusation au sens de l’art. 56 let. a ou f CPP est invoqué ou qu’une personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale s’oppose à la demande de récusation d’une partie qui se fonde sur l’un des motifs énumérés à l’art. 56 let. b à e CPP, le litige est tranché sans administration supplémentaire de preuves et définitivement par l’autorité de recours, lorsque le ministère public, les autorités pénales compétentes en matière de contraventions et les tribunaux de première instance sont concernés. En l'occurrence, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur la demande de récusation présentée par D.________ Sàrl à l’encontre du procureur Denis Mathey (art. 13 LVCPP). b) L'art. 56 let. a à f CPP énonce divers motifs de récusation qualifiés à l'égard de toute personne exerçant une fonction au sein d’une autorité pénale; pour sa part, sa lettre f impose la récusation du fonctionnaire ou magistrat concerné lorsque d'autres motifs, notamment un rapport d'amitié étroit ou d'inimitié avec une partie ou son conseil, sont de nature à le rendre suspect de prévention. L'art. 56 let. f CPP a la portée
6 - d'une clause générale recouvrant tous les motifs de récusation non expressément prévus aux lettres précédentes (TF 1B_202/2013 du 23 juillet 2013 c. 2.1.2 ; TF 6B_621/2011 du 19 décembre 2011 c. 2.2). La garantie d'un tribunal indépendant et impartial instituée par les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 par. 1 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) permet d'exiger la récusation d'un juge – respectivement d'un procureur (cf. ATF 138 IV 142) – dont la situation ou le comportement est de nature à faire naître un doute sur son impartialité (ATF 126 I 68 c. 3a; TF 1B_629/2011 précité c. 2.1 et la référence citée). La récusation ne s'impose pas seulement lorsqu'une prévention effective du magistrat est établie, car une disposition interne de sa part ne peut guère être prouvée. Il suffit que les circonstances donnent l'apparence de la prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat. Seules les circonstances constatées objectivement doivent être prises en considération; les impressions purement individuelles d'une des parties au procès ne sont pas décisives (ATF 136 III 605 c. 3.2.1; ATF 134 I 20 c. 4.2). Même si elles sont établies, des erreurs de procédure ou d'appréciation commises par un juge ne suffisent pas à fonder objectivement un soupçon de prévention; seules des erreurs particulièrement lourdes ou répétées, constituant des violations graves de ses devoirs, peuvent justifier le soupçon de parti pris (ATF 116 Ia 135 c. 3a; ATF 114 Ia 153 c. 3b/bb; ATF 111 Ia 259 c. 3b/aa et les références citées). S’agissant d’un représentant du Ministère public, les exigences ne sont pas les mêmes que pour un juge; en règle générale, les prises de position qui s’inscrivent dans l’exercice normal de fonctions gouvernementales, administratives ou de gestion, ou dans les attributions normales de l’autorité partie à la procédure, ne permettent pas de conclure à l’apparence de la partialité et ne sauraient justifier une récusation. A cet égard, une appréciation spécifique est nécessaire dans chaque situation particulière (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, nn. 23 ss ad rem.
7 - prél. aux art. 56 à 60 CPP et l’arrêt cité). Selon la jurisprudence, n'emportent pas prévention une décision défavorable à une partie (TF 1B_105/2013 du 21 mai 2013 c. 2.1; TF 1B_365/2009 du 22 mars 2010 c. 3.3) ou un refus d'administrer une preuve (ATF 116 Ia 135; Verniory, in : Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 35 ad art. 56 CPP). L'on ne saurait au demeurant admettre systématiquement la récusation d'un procureur au motif qu'il aurait déjà rendu dans la même cause une ordonnance de non-entrée en matière ou de classement annulée par l'autorité de recours. A cet égard, la jurisprudence considère que le magistrat appelé à statuer à nouveau après l'annulation d'une de ses décisions est en général à même d'entendre l'avis exprimé par l'instance supérieure, d'en tenir compte et de s'adapter aux injonctions qui lui sont données (ATF 138 IV 142, c. 2.4; Moreillon/Parein-Reymond, op.cit., n. 30 ad art. 56 CPP). Par ailleurs, des erreurs commises par un procureur ne sauraient fonder un motif de récusation, pour autant que celles-ci ne se produisent pas à de trop nombreuses reprises et ne soient pas particulièrement crasses (Moreillon/ Parein-Reymond, op. cit., n. 31 ad art. 56 CPP et la jurisprudence citée). c) En l'espèce, contrairement à ce que soutient la recourante, on ne distingue pas dans le dossier le moindre indice permettant de contribuer à établir que l'un des motifs de récusation de l'art. 56 CPP, en particulier celui prévu sous lettre f de cette disposition, serait réalisé. Ce n'est pas parce que le procureur a rendu deux fois de suite une ordonnance de classement et qu'il a rejeté ses réquisitions de preuve formulées par la plaignante qu'il est prévenu à l'égard de cette dernière. Mal fondée, la demande de récusation déposée par D.________ Sàrl doit être rejetée. 4.En définitive, le recours doit être partiellement admis en ce sens que l'ordonnance de classement du 19 février 2014 doit être annulée et le dossier renvoyé au Ministère public afin qu'il procède au sens des considérants et rende une nouvelle décision.
8 - La demande de récusation doit être rejetée. Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce du seul émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 422 al. 1 CPP et 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010 ; RSV 312.03.1]), seront supportés à raison d'un tiers par la recourante, le solde étant laissé à la charge de l'Etat (art. 59 al. 4 CPP; art. 423 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L'ordonnance du 19 février 2014 est annulée. III. La demande de récusation présentée par D.________ Sàrl à l'encontre du procureur Denis Mathey est rejetée. IV. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. V. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis pour un tiers, soit par 293 fr. 35 (deux cent nonante-trois francs et trente-cinq centimes), à la charge de la recourante D.________ Sàrl, le solde étant laissé à la charge de l’Etat. VI. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
9 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour D.________ Sàrl),
Me Stéphane Ducret, avocat (pour A.N.________ et B.N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :