351 TRIBUNAL CANTONAL 538 PE11.018966-DMT C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 août 2013
Présidence deM.K R I E G E R , président Juges:MM. Meylan et Maillard Greffière:MmeMolango
Art. 146, 165 CP, 319 al. 1, 393 al. 1 let. a CPP La Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 21 juin 2013 par J.________ Sàrl contre l’ordonnance de classement rendue le 31 mai 2013 par le Ministère public de l’arrondissement de la Côte dans la cause n° PE11.018966-DMT dirigée contre C.R.________ et B.R.. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 11 mars 2011, Z. (Suisse) SA, par l’intermédiaire de ses administrateurs, C.R.________ et B.R., a vendu à la société J. Sàrl un système de géolocalisation GPS. Cette vente a été
2 - couplée à un contrat de leasing pour une durée de quatre ans avec la société W.________ SA. Toutefois, dès le mois d’août 2011, le système de goélocalisation n’a plus été disponible. Le 26 septembre 2011, la faillite de Z.________ (Suisse) SA a été prononcée. b) En date du 13 octobre 2011, la société J.________ Sàrl a déposé plainte contre les administrateurs de Z.________ (Suisse) SA pour escroquerie et « toute autre infraction que justice dira » (P. 4 et 5). Elle leur reproche d’avoir procédé à la vente précitée et encaissé le prix du matériel d’un montant d’environ 60'000 fr. auprès de W.________ SA, en sachant, au moment de la signature du contrat, que leur société ne serait pas en mesure d’honorer ses engagements pour une durée de quatre ans. Le 9 novembre 2011, le Ministère public de l’arrondissement de la Côte a ouvert une instruction pénale contre C.R.________ et B.R.________ pour escroquerie. c) Par avis du 22 novembre 2012, le Procureur a informé les parties de la clôture prochaine de l’instruction et du fait qu’il entendait rendre une ordonnance de classement. Dans le délai imparti, les prévenus ont indiqué qu’ils n’avaient pas de réquisitions de preuve complémentaires à faire valoir. Le 28 février 2013, la partie plaignante a requis la mise en accusation de C.R.________ et B.R.________ pour escroquerie et gestion fautive. A titre subsidiaire, dans l’hypothèse où des doutes devaient subsister quant à la réalisation de ces infractions, elle a requis l’audition de X., réviseur au sein de K. révision SA, ainsi qu’un complément d’enquête portant sur les prélèvements effectués par Z.________ (Suisse) SA entre 2010 et 2011 en faveur de trois autres sociétés (P. 44).
3 - B.Par ordonnance du 31 mai 2013, approuvée le 7 juin 2013 par le Procureur général, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre C.R.________ et B.R.________ pour escroquerie (I) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (II). A l’appui de sa décision, le Procureur a indiqué qu’au vu des mesures d’investigation opérées, il n’était pas possible de déceler en quoi les prévenus, lors de la signature du contrat litigieux, avaient pu tromper la plaignante de manière astucieuse. Par ailleurs, il a relevé qu’aucun élément au dossier ne permettait de retenir que les intéressés avaient, au moment de la conclusion du contrat, consciemment et volontairement trompé leur cocontractant et ce, dans un dessein d’enrichissement illégitime. Ce magistrat a ainsi considéré que les éléments constitutifs de l’infraction d’escroquerie n’étaient pas réalisés, de sorte que la procédure pénale devait être classée. S’agissant des réquisitions de preuve formulées par la partie plaignante, le Procureur les a rejetées, au motif qu’elles n’étaient pas de nature à établir d’autres faits que ceux au dossier et qu’elles concernaient, au surplus, des faits non pertinents pour l’enquête. C.Par acte du 21 juin 2013, J.________ Sàrl a recouru contre cette ordonnance. Elle a conclu, sous suite de frais et dépens, à son annulation et au renvoi de la cause au Ministère public afin de permettre la mise en accusation des prévenus, notamment pour escroquerie ainsi que gestion fautive, et subsidiairement, pour complément d’instruction. Dans le délai imparti, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas consulter le dossier et qu’il renonçait à se déterminer. Dans leurs déterminations du 9 août 2013, les prévenus ont conclu, avec suite de frais et dépens, au rejet du recours et à la confirmation de l’ordonnance attaquée.
4 - E n d r o i t : 1.Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, lorsque le ministère public estime que seule une partie des faits présente une prévention suffisante d’infraction et rend une ordonnance pénale pour les faits précités, cela implique, pour les autres faits, pour lesquels les charges sont insuffisantes, que l’ordonnance pénale vaut classement partiel implicite (ATF 138 IV 245 c. 2.4, SJ 2012 I 482). La partie plaignante qui entend contester cette décision doit emprunter la voie du recours prévue à l’art. 322 al. 2 CPP (ibid. c. 2.6). Il sied de considérer que ces principes s’appliquent mutatis mutandis lorsque le Ministère public rend une ordonnance de classement uniquement pour certaines infractions et reste muet sur d’autres préventions. En l’espèce, bien que plaidée par la partie plaignante dans ses déterminations du 28 février 2013 (P. 44), le Procureur ne s’est pas déterminé sur la question de la gestion fautive et a classé la procédure pour escroquerie uniquement. Cette manière de procéder doit dès lors être considérée comme un classement implicite. 2.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement, respectivement un classement implicite (cf. supra c. 1a; CREP 24 juillet 2013/503 c. 1c; CREP 15 juillet 2013/446 c. 1d), rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le Canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
5 - En l’occurrence, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par la partie plaignante qui a qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable. 3.La recourante soutient que les éléments constitutifs de l’escroquerie et de la gestion fautive sont réalisés. Elle estime qu’en application du principe in dubio pro duriore, le Procureur aurait dû mettre en accusation les prévenus pour ces deux infractions. a) Selon l'art. 319 al. 1 CPP, le ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure lorsqu'aucun soupçon justifiant une mise en accusation n'est établi (let. a), lorsque les éléments constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis (let. b), lorsque des faits justificatifs empêchent de retenir une infraction contre le prévenu (let. c), lorsqu'il est établi que certaines conditions à l'ouverture de l'action pénale ne peuvent pas être remplies ou que des empêchements de procéder sont apparus (let. d) ou lorsqu'on peut renoncer à toute poursuite ou à toute sanction en vertu de dispositions légales (let. e). b) La forme et le contenu de l’ordonnance de classement sont régis par les art. 80 et 81 CPP (art. 320 al. 1 CPP). L’ordonnance de classement doit être motivée et rendue par écrit (art. 80 al. 2 CPP). Comme elle ne constitue pas une ordonnance simple d’instruction, elle doit nécessairement être rédigée séparément (art. 80 al. 3 1 re phrase CPP a contrario). En tant que prononcé de clôture de la procédure, elle contient une introduction, un exposé des motifs, un dispositif et l’indication des voies de droit (art. 81 CPP). Ainsi, selon la jurisprudence, l’abandon de la poursuite pénale est subordonné au prononcé d’une ordonnance formelle de classement, mentionnant expressément les faits que le ministère public renonce à poursuivre, de manière à en définir clairement et formellement les limites (ATF 138 IV 241 c. 2.5). c) En l’espèce, la recourante n’a pas expressément déposé plainte pour gestion fautive mais, en sus de l’escroquerie, pour « toute
6 - autre infraction que justice dira ». Aucune instruction n’a formellement été ouverte sur ce chef de prévention. Néanmoins, dans le délai d’avis de prochaine clôture, la plaignante a fait valoir que l’infraction de gestion fautive serait également réalisée. De ce fait, le Procureur aurait dû, au moins brièvement, se prononcer sur cette question dans son ordonnance du 31 mai 2013. Il s’ensuit que le classement prononcé implicitement doit être annulé et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public pour qu’il examine si les conditions de la gestion fautive sont réalisées, puis rende une nouvelle décision. Dans la mesure où les comportements dénoncés reposent sur le même complexe de faits pouvant faire apparaître des éléments à charge suffisants, l’entier de l’ordonnance de classement doit être annulée, cela afin d’éviter un risque de motivation contradictoire. 4.En définitive, le recours doit être admis et l’ordonnance pénale du 31 mai 2013 annulée. Le dossier de la cause sera renvoyé au Procureur pour qu’il procède dans le sens des considérants, puis rende une nouvelle décision. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). En effet, bien que les intimés, qui ont conclu au rejet du recours, aient succombés (art. 428 al. 1 CPP), une telle répartition des frais se justifie par le fait que le Procureur, nonobstant les déterminations de la partie plaignante, a procédé à un classement implicite de la procédure. S’agissant des dépens réclamés par la recourante, il appartiendra à cette dernière d’adresser à la fin de la procédure ses prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 433 al. 2 CPP (CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées).
7 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est admis. II. L’ordonnance du 31 mai 2013 est annulée. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de la Côte pour qu’il procède dans le sens des considérants puis rende une nouvelle décision. IV. Les frais d’arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont laissés à la charge de l’Etat. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Me Alain Dubuis, avocat (pour J.________ Sàrl), -Me Stéphane Ducret, avocat (pour C.R.________ et B.R.________), -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l’arrondissement de la Côte, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
8 - 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :