351 TRIBUNAL CANTONAL 569 PE11.018959-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 18 août 2014
Composition : M. A B R E C H T , président M.Meylan, juge, et Mme Epard, juge suppléante Greffière:MmeMirus
Art. 319 ss et 393 ss CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté le 7 avril 2014 conjointement par V.________ et B.K.________ contre l’ordonnance de classement rendue le 24 mars 2014 par le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause n° PE11.018959-MYO. Elle considère : E n f a i t : A.a) Le 28 septembre 2010, M.K.________ est décédé en laissant pour héritiers ses fils B.K.et T.K., ainsi que sa fille V.________.
2 - Le 8 novembre 2011, V.________ et B.K.________ ont déposé plainte pénale contre T.K.. Ils reprochent en substance à ce dernier d'avoir bénéficié indûment des largesses de feu leur père, sous forme de donations ou autres libéralités, en violation d'un pacte successoral passé le 7 juin 1994, d'avoir mal géré les avoirs de feu leur père, d'avoir prélevé indûment différents montants sur le compte de ce dernier, de s'être arrogé des droits patrimoniaux découlant d'un contrat liant initialement feu M.K. à U.________ et de s'être approprié indûment divers objets, meubles et documents appartenant à la succession. En parallèle à la plainte pénale, V.________ et B.K.________ ont agi sur le plan civil par une action au fond tendant au partage et au rapport successoral, ainsi qu’au versement de dommages-intérêts par T.K.. b) Ensuite de la plainte précitée, le Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois a ouvert une instruction pénale contre T.K. pour abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers, vol au préjudice des proches ou des familiers, escroquerie au préjudice des proches ou des familiers, gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers et infraction à la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (LDA; RS 231.1). c) Dans le délai de prochaine clôture, V.________ et B.K.________ ont requis, à titre de mesures d’instruction, l’audition de plusieurs personnes, dont celle des parties, l’analyse des fichiers auprès d’U.________ ayant trait au jeu « N.________ », l’analyse de l’ordinateur de T.K.________ en ce qui concerne l’utilisation du logiciel du jeu « N.________ », mais également en ce qui concerne ses activités de poker, la production des déclarations d’impôts et des décisions de taxation de T.K.________ et la production des relevés de comptes de T.K.________ depuis la conclusion du pacte successoral en date du 7 juin 1994 et l’analyse des flux d’argent sur ces derniers (cf. P. 48).
3 - B.Par ordonnance du 24 mars 2014, le Ministère public a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre T.K.________ pour abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers, vol au préjudice des proches ou des familiers, escroquerie au préjudice des proches ou des familiers, gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers et infraction à la loi fédérale sur le droit d’auteur et les droits voisins (I), a rejeté la requête d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP présentée par T.K.________ (II) et a laissé les frais de procédure à la charge de l’Etat (III). La procureure a d’abord rejeté les réquisitions présentées par V.________ et B.K.________ en date du 14 mars 2014, en renvoyant à la motivation de l’ordonnance, qui retient en substance ce qui suit :
M.K.________ aurait, au mois de février 2007, financé l’acquisition d’un appartement d’une valeur de 806'250 fr. par un apport de fonds propres à hauteur de 235'000 fr., appartement dont T.K.________ serait devenu l’unique propriétaire et dont il aurait ensuite loué une partie à son père pour un loyer mensuel de 1'650 francs. M.K.________ aurait par la suite fait à T.K.________ deux donations de 50'000 fr. chacune, à déduire des fonds propres versés pour son fils. Il en résulterait que le montant de 806'250 fr. d’apport était en réalité prêté à T.K.________ et que, par les donations susmentionnées, la dette de ce dernier était ramenée à 706'250 francs. S’agissant des loyers, T.K.________ aurait touché un total estimé à 59'400 francs.
Au bénéfice d’une procuration sur le compte postal et sur le compte bancaire [...] de son père, le prévenu aurait procédé à des retraits « anormalement élevés » durant les trois dernières semaines de vie de
4 - M.K., en quatorze fois, à hauteur de 42'000 fr. ou 42'500 fr. sur le compte postal et de 18’000 fr. sur le compte bancaire. Les plaignants avaient estimé le préjudice total à 61'000 francs. S’agissant de l’appartement précité, la procureure a considéré qu’à supposer que cela soit avéré, les prêts et/ou donations de M.K. à son fils, ainsi que le versement de loyers, revêtaient un caractère exclusivement civil, à faire valoir, comme c’était en l’occurrence déjà le cas, dans le cadre d’une action en partage successoral et en rapport successoral. Il en allait de même s’agissant du fait pour T.K.________ d’avoir effectué des retraits sur les comptes de M.K.________ après le décès de celui-ci, pour autant que cela soit avéré. A cet égard, le Ministère public a en effet retenu qu’au décès de son père, T.K.________ devenait, au même titre que les autres héritiers, « copropriétaire » des biens du défunt, aucune soustraction ou aliénation au sens des art. 138 et 139 CP ne pouvant dès lors lui être reprochée sur un plan pénal. Enfin, pour ce qui était des retraits effectués par le prévenu – qui était au bénéfice d’une procuration sur les comptes de son père – avant le décès de celui-ci, la procureure a considéré qu’aucune infraction pénale n’était envisageable. En effet, selon le Ministère public, T.K.________ n’avait pas utilisé l’argent à d’autres fins que celles décidées par son père (cf. art. 138 ch. 1 al. 4 CP), il n’avait pas trompé astucieusement son père de façon à le déterminer à des actes préjudiciables à ses intérêts pécuniaires ou à ceux d’un tiers (cf. art. 146 al. 3 CP), ni n’avait la qualité de gérant au sens de l’art. 158 CP. La procureure a ajouté qu’il ressortait des très nombreuses pièces produites en relation avec l’action civile et des déclarations des parties à l’enquête qu’il n’y avait aucun indice selon lequel T.K., seul à avoir des contacts soutenus avec son père depuis de nombreuses années, au contraire de B.K. et de V., aurait trompé astucieusement ce dernier ou n’aurait pas utilisé l’argent « confié » via la procuration à d’autres fins que celles choisies par son père. Il n’y avait pas non plus l’ombre d’un indice concret selon lequel M.K. n’aurait, à un moment donné, pas eu toute sa capacité de
5 - discernement, étant précisé que les plaignants avaient reproché à T.K.________ d’avoir abusé de la confiance et de l’éventuelle incapacité de discernement de M.K.________ pour convaincre celui-ci de lui accorder certains avantages.
7 - c) Dans ses déterminations du 28 juillet 2014, T.K.________ a conclu avec suite de frais et dépens au rejet du recours interjeté par les plaignants et à l’annulation du chiffre II de l’ordonnance du 24 mars 2014, qui rejetait sa requête d’indemnisation au sens de l’art. 429 CPP. E n d r o i t : 1.a) Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) dans les dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui est, dans le canton de Vaud, la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). b) On relèvera d’abord que la conclusion tendant à l’annulation du chiffre II de l’ordonnance du 24 mars 2014, prise par T.K.________ dans ses déterminations du 28 juillet 2014, est irrecevable, faute pour ce dernier d’avoir lui-même recouru contre l’ordonnance. Quant au recours de V.________ et de B.K.________, interjeté dans le délai légal auprès de l’autorité compétente par les parties plaignantes qui ont qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), il est recevable. 2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in : Niggli/Heer/Wiprächtiger [éd.], Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 8 ad art. 319 CPP, p. 2208), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
8 - sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art. 319 CPP). De manière générale, les motifs de classement sont ceux "qui déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement" (Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose lorsqu’il apparaît clairement que les faits ne sont pas punissables (TF 6B_797/2013 du 27 mars 2014 c. 2.1). La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement. En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 précité, c. 2.1; ATF 138 IV 86 précité, c. 4.1.2). 3.a) Les recourants estiment qu’il serait faux de retenir que tous les actes reprochés à T.K.________ postérieurement au décès de M.K.________ ne peuvent revêtir qu’un caractère civil. Ils soutiennent que le fait de « piller » une succession, tant au niveau des comptes bancaires que des meubles, pourrait tomber notamment sous le coup de l’art. 139 CP, les héritiers ne pouvant que disposer en commun des biens tant que le partage n’a pas été effectué.
9 - b) Aux termes de l’art. 138 ch. 1 CP, se rend coupable d’abus de confiance celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, se sera approprié une chose mobilière appartenant à autrui et qui lui avait été confiée ou celui qui, sans droit, aura employé à son profit ou au profit d'un tiers des valeurs patrimoniales qui lui avaient été confiées. Selon l’art. 139 ch. 1 CP, se rend coupable de vol celui qui, pour se procurer ou procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait une chose mobilière appartenant à autrui dans le but de se l’approprier. S’agissant plus particulièrement de la notion d’appartenance à autrui ressortant des deux dispositions précitées, elle renvoie, d’après la jurisprudence, au droit de propriété défini par le droit privé. Il y a par conséquent appartenance à autrui lorsqu’une personne autre que l’auteur exerce un droit de propriété sur une chose donnée. En cas de propriété commune ou de copropriété, la chose est également la chose d’autrui au sens des dispositions précitées pour les propriétaires en commun ou pour les copropriétaires (Dupuis et alii, Code pénal, Petit commentaire, Bâle 2012, nn. 14 et 15 ad Rem. prél. aux art. 137 ss CP et les réf. cit.). c) En l’espèce, au décès de M.K., V., B.K.________ et T.K.________ sont devenus propriétaires en commun des biens de leur père. Compte tenu des principes susmentionnés, on doit admettre avec les recourants que pour la période postérieure au décès de M.K., il pourrait y avoir appropriation ou soustraction au sens des art. 138 et 139 CP des biens du défunt, commise par l’un des héritiers, propriétaire en commun de ces biens, au préjudice des autres. Par ailleurs, après le décès de son père, T.K., même au bénéfice d’une procuration post mortem de son père, était tenu de gérer les intérêts du patrimoine successoral dans l’intérêt de l’hoirie. On ne peut donc exclure à ce stade la commission de l’infraction de gestion déloyale au sens de l’art. 158 ch. 1 ou 2 CP (cf. Dupuis et alii, op. cit., n. 39 ad art. 158 CP).
10 - La procureure n’ayant pas envisagé les faits litigieux sous l’angle des dispositions qui précèdent, il lui appartiendra d’examiner le grief des recourants selon lequel T.K.________ aurait effectué des retraits sur les comptes de son père après le décès de celui-ci, ainsi que celui selon lequel le prénommé aurait disposé sans droit de la majeure partie du mobilier du défunt. 4.a) Les recourants soutiennent également qu’il y aurait des indices concrets selon lesquels M.K.________ aurait perdu sa capacité de discernement. Selon eux, l’intimé en aurait profité pour s’arroger de multiples avantages financiers. Ils estiment donc que c’est à tort que la procureure a rejeté leurs réquisitions tendant à l’audition des Drs H.________ et P.. b) En l’espèce, pour plaider l’incapacité de discernement de leur père, les recourants se fondent sur leurs propres déclarations à l’audience de confrontation du 25 avril 2013, lors de laquelle ils avaient indiqué que leur père, qui souffrait d’insuffisance respiratoire, avait des pertes de discernement quelques jours avant sa mort due à sa maladie, tout en admettant que celui-ci avait également des moments de lucidité (PV aud. 2, p. 5, lignes 175 à 191). Or le Dr P., médecin traitant de M.K.________ de 1983 jusqu’à son décès en septembre 2010, a déclaré, en date du 14 mars 2012, que sur la base des contacts fréquents avec son patient jusqu’en été 2010, il pouvait certifier que celui-ci ne présentait pas de troubles qui auraient pu diminuer sa capacité de discernement (P. 35/2). Le recours doit donc être rejeté en tant qu’il tend à démontrer l’incapacité de discernement de M.K.. Il en découle que les faits reprochés à T.K. relatifs aux prêts et/ou donations de son père, avant le décès de celui-ci, pour l’acquisition d’un appartement, ainsi que le versement de loyers, ne relèvent pas du droit pénal et sont d’ordre exclusivement civil. Il n’y a en effet aucun indice permettant de penser
11 - que T.K.________ aurait profité de l’incapacité de discernement de son père pour s’arroger des avantages financiers. 5.a) Les recourants soutiennent en outre que les explications données par T.K.________ quant aux multiples retraits effectués au mois de septembre 2010, avant le décès de M.K., pour un montant total estimé à 61'000 fr., ne seraient pas crédibles au vu des contradictions dans les diverses versions apportées par le prévenu quant à l’utilisation d’une partie de l’argent obtenu par ces retraits. Selon les recourants, ces contradictions démontreraient que T.K. n’avait reçu aucune instruction de M.K.________ et qu’il s’était tout simplement servi sur les comptes de ce dernier en abusant de la procuration qui lui avait été donnée, se rendant notamment coupable d’abus de confiance au sens de l’art. 138 ch. 1 al. 2 CP. Or la procureure n’aurait pas tenu compte de ces éléments dans sa motivation, ce qui impliquerait une constatation incomplète des faits. b) En l’espèce, force est d’admettre que la motivation de l’ordonnance attaquée est lacunaire sur le grief soulevé par les recourants, aucune explication concrète n’ayant été formulée s’agissant notamment des contradictions relevées par ces derniers et aucune référence à des pièces du dossier n’ayant été apportée. Ainsi, faute d’avoir examiné sérieusement cette question, la procureure ne pouvait écarter totalement, à ce stade, toute infraction à la charge de l’intimé. Par conséquent, le recours doit être admis sur ce point. Il appartiendra au Ministère public d’instruire plus avant les faits relatifs aux retraits effectués par T.K.________ au mois de septembre 2010. 6.a) Enfin, s’agissant du jeu « N.________ », les recourants soutiennent que T.K.________ se serait approprié, entre les mois d’octobre 2010, soit après le décès de M.K., et le 30 juin 2012, date prétendue de la fin des rapports contractuels entre U. et T.K.________, grâce à l’exploitation d’un logiciel, des revenus appartenant
12 - au moins pour partie à la succession. Selon eux, ce comportement serait constitutif d’un délit continu, de sorte que la plainte, déposée au mois de novembre 2011, ne saurait être considérée comme tardive. b) Le délit continu (Dauerdelikt) consiste en un comportement qui se prolonge dans le temps ou qui se renouvelle, comme la séquestration ou la violation de domicile; la distinction est essentielle, s’agissant du point de départ du délai de plainte ou de la prescription (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 15 ad art. 10 CP et les réf. citées). En effet, le délai de prescription et, partant, par analogie, celui de la plainte pénale, ne commence à courir que du jour où l’état de fait ou le comportement contraire au droit a cessé (Dupuis et alii [éd.], op. cit., n. 8 ad art. 98 CP). En l’espèce, il convient d’abord de relever que le 5 janvier 2005, B.K., par l’intermédiaire de son avocat, a adressé un courrier à T.K. (cf. P. 35/107b), par lequel il a indiqué lui avoir remis le programme d’ordinateur permettant de confectionner les grilles du jeu « N.________ », afin de le tester, sans toutefois lui céder les droits y relatifs. Il a ajouté qu’il avait été convenu qu’un montant lui serait versé pour le cas où des grilles du jeu en question seraient publiées, comme cela avait finalement été le cas. Par conséquent, B.K.________ a mis T.K.________ en demeure de lui verser la somme estimée à 36'000 fr. dans les dix jours suivants. Par courrier du 14 janvier 2005 (cf. P. 35/107c), T.K.________ a répondu en substance que les droits du programme en question avaient été cédés à son père, dont il n’était que l’employé, de sorte qu’il n’était pas concerné par les griefs invoqués. Cette explication est certes convaincante, d’autant plus que B.K.________ n’a pas réagi à ce courrier. Elle n’est cependant valable que pour les montants qui n’auraient pas été versés à B.K.________ jusqu’au décès de M.K., puisqu’au moment du décès de l’employeur, le contrat passe aux héritiers (art. 338a CO). Or, selon les recourants, après le décès de leur père, T.K. aurait continué à percevoir indûment des revenus grâce à la location du logiciel litigieux. Il aurait agi ainsi sans discontinuer depuis le mois d’octobre 2010 jusqu’au 30 juin 2012. Pour autant que cela soit
13 - avéré, il s’agirait d’un comportement qui se prolonge dans le temps, respectivement, le cas échéant, qui se renouvelle, et qui satisferait à la définition du délit continu. Par conséquent, la plainte déposée au mois de novembre 2011, soit durant la période incriminée, ne saurait être considérée comme tardive. En effet, le délai de trois mois pour porter plainte (art. 30 CP) ne serait pas échu, le délai de prescription ne commençant à courir qu'à partir de la dernière infraction du délit continu et, mutatis mutandis, lorsque l'omission cesse, soit en l’espèce, aux dires des recourants, le 30 juin 2012. Il s’ensuit que le recours doit être admis sur ce point également. L’instruction doit donc être poursuivie, afin de déterminer si T.K.________ a contrevenu à des dispositions pénales. 7.Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent que le recours doit être partiellement admis. L’ordonnance attaquée doit être confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre T.K.________ pour les faits décrits au chiffre 1.1 de cette ordonnance. Pour le surplus, elle doit être annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 1’430 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis pour moitié à la charge des recourants, à parts égales et solidairement entre eux (art. 418 al. 1 et 2 CPP), et pour moitié à la charge de l’intimé. En effet, chaque partie obtient partiellement gain de cause et succombe partiellement sur ses conclusions (art. 428 al. 1 CPP). S'agissant des dépens réclamés par les recourants et l’intimé, il appartiendra le cas échéant à ces derniers d’adresser à la fin de la procédure – pour autant que les conditions d’une indemnité selon les art. 429 al. 1, 432 ou 433 al. 1 CPP soient alors remplies – leurs
14 - prétentions à l’autorité pénale compétente selon l’art. 429 al. 2 ou 433 al. 2 CPP (CREP 21 mars 2013/155 c. 3 et les références citées; CREP 22 août 2012/568 et la référence citée; CREP 16 avril 2013/279 c. 4 et les références citées). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours est partiellement admis. II. L’ordonnance du 24 mars 2014 est confirmée en tant qu’elle ordonne le classement de la procédure pénale dirigée contre T.K.________ pour les faits décrits au chiffre 1.1 de cette ordonnance. III. Pour le surplus, l’ordonnance du 24 mars 2014 est annulée et le dossier de la cause renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de l’Est vaudois pour qu’il procède dans le sens des considérants. IV. Les frais de la procédure de recours, par 1'430 fr. (mille quatre cent trente francs), sont mis pour moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de V.________ et de B.K., à parts égales et solidairement entre eux, et pour moitié, soit par 715 fr. (sept cent quinze francs), à la charge de T.K.. V. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : La greffière :
15 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alec Crippa, avocat (pour V.________ et B.K.), -Mme Elisabeth Santschi, avocate (pour T.K.), -Ministère public central; et communiqué à : -Mme la Procureure de l’arrondissement de l’Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :