351 TRIBUNAL CANTONAL 41 PE11.018959-MYO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 16 janvier 2013
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président Juges:MM. Creux et Meylan Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 314; 393 al. 1 let. a CPP Vu la plainte pénale déposée le 8 novembre 2011 par K.________ et A.H.________ contre B.H.________ pour abus de confiance au préjudice des proches ou des familiers, soustraction d'une chose mobilière, utilisation sans droit de valeurs patrimoniales et gestion déloyale au préjudice des proches ou des familiers, vu l'ordonnance du 6 décembre 2012, par laquelle la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure pénale jusqu'à droit connu sur le règlement de la(les) procédure(s) civile(s) portant sur le partage et le rapport de la succession de C.H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II) (dossier n° PE11.018959-MYO), vu le recours interjeté le 20 décembre 2012 par K.________ et A.H.________ contre cette décision,
2 - vu les déterminations de B.H., vu les déterminations du Ministère public, vu les pièces du dossier; attendu qu'une décision du Ministère public ordonnant la suspension de la procédure est susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0) (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art. 314 CPP; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n. 10 ad art. 393 CPP), que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]), que, satisfaisant aux exigences de forme et déposé en temps utile (art. 396 al. 1 et art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314 al. 5 CPP), le recours est recevable; qu'en l'espèce, le 8 novembre 2011, K. et A.H.________ ont déposé plainte pénale contre B.H., que C.H. est décédé le 28 septembre 2010, que ses héritiers sont ses fils A.H.________ et B.H.________ et sa fille K., qu'à l'appui de leur plainte, K. et A.H.________ reprochent en substance à B.H.________ d'avoir bénéficié indûment des largesses de leur père décédé, sous forme de donations ou autres libéralités, en violation d'un pacte successoral passé en 1994, d'avoir mal géré les avoirs de leur père, d'avoir prélevé indûment différents montants sur le compte de leur père, de s'être arrogé des droits patrimoniaux découlant d'un contrat liant initialement feu C.H.________ à [...] et de s'être approprié indûment divers objets, meubles et documents appartenant à la succession,
3 - qu'en parallèle à la plainte pénale, les recourants ont agi sur le plan civil, tout d'abord par la voie des mesures provisionnelles, puis par une action au fond tendant au partage successoral et au versement de dommages-intérêts à l'encontre de B.H.________ (MH12.005728/ihe; JO12.005728/ihe), qu'en ce qui concerne l'action en partage, la procédure en est au stade de l'échange d'écritures, que par ordonnance du 6 décembre 2012, la Procureure a suspendu la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la ou les procédure(s) civile(s) en cours, que K.________ et A.H.________ contestent cette décision, que dans ses déterminations du 10 janvier 2013, B.H.________ a conclu au rejet du recours, que par courrier du 8 janvier 2013, la Procureure s'en est remise à justice quant à l'issue à donner au recours; attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin, que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou administrative (Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP; CREP, 18 septembre 2012/602), que, toutefois, la décision de suspension de la procédure suppose l'ouverture préalable d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP (Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 314 CPP), que selon l'art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et l'infraction qui lui est imputée, étant précisé que l'ordonnance n'a pas à être motivée ni notifiée aux parties et qu'elle n'est du reste pas sujette à recours, que d'après la doctrine, cette ordonnance doit être rendue par écrit et ne peut découler d'actes concluants (Cornu, op. cit., n. 25 ad art. 309 CPP), une simple note interne au dossier, qui n'a pas besoin d'être notifiée à la personne concernée, suffisant pour valoir "ordonnance d'ouverture d'instruction" (Omlin, op. cit., nn. 39 ss ad art. 309 CPP),
4 - qu'en l'espèce, on ne trouve aucune pièce ni note au dossier, en particulier dans le procès-verbal des opérations, qui permette de considérer que la Procureure aurait ouvert une instruction au sens de l'art. 309 CPP ensuite de la plainte déposée le 8 novembre 2011 par K.________ et A.H.________, que la Procureure a d'ailleurs admis dans ses déterminations qu'aucune instruction au sens de l'art. 309 CPP n'avait été ouverte, que, dès lors, la Procureure ne pouvait pas suspendre la présente procédure pénale en application de l'art. 314 al. 1 let. b CPP avant d'avoir formellement ouvert celle-ci, qu'ainsi, force est de constater que l'ordonnance de suspension de la procédure est prématurée, qu'au surplus, en vertu du principe de célérité de la procédure et du risque de prescription de l'action pénale pour des faits qui se seraient produits en 1994 déjà, une suspension de la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la procédure civile qui peut être encore longue ne paraît pas justifiée; attendu, en définitive, que le recours doit être admis, l'ordonnance attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier renvoyé à la Procureure pour qu'elle ouvre une instruction ensuite de la plainte du 8 novembre 2011, que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2012; RSV 312.02.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Annule l'ordonnance du 6 décembre 2012. III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle ouvre une instruction.
5 - IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le vice-président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alec Crippa, avocat (pour K.________ et A.H.), -Mme Elisabeth Santschi, avocate (pour B.H.), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :