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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018959-MYO
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. A B R E C H T , vice-président
Juges:MM. Creux et Meylan
Greffière:Mmede Watteville Subilia
Art. 314; 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte pénale déposée le 8 novembre 2011 par
K.________ et A.H.________ contre B.H.________ pour abus de confiance au
préjudice des proches ou des familiers, soustraction d'une chose
mobilière, utilisation sans droit de valeurs patrimoniales et gestion
déloyale au préjudice des proches ou des familiers,
vu l'ordonnance du 6 décembre 2012, par laquelle la
Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois a suspendu la procédure
pénale jusqu'à droit connu sur le règlement de la(les) procédure(s)
civile(s) portant sur le partage et le rapport de la succession de
C.H.________ (I) et a dit que les frais suivaient le sort de la cause (II)
(dossier n° PE11.018959-MYO),
vu le recours interjeté le 20 décembre 2012 par K.________ et
A.H.________ contre cette décision,
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2 -
vu les déterminations de B.H.,
vu les déterminations du Ministère public,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'une décision du Ministère public ordonnant la
suspension de la procédure est susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0)
(Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure
pénale suisse, Bâle 2011, n. 23 ad art. 314 CPP; Omlin, in
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 44 ad art.
314 CPP; Stephenson/Thiriet, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), op. cit., n.
10 ad art. 393 CPP),
que la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal est
compétente pour statuer sur un recours de cette nature (art. 13 LVCPP [loi
vaudoise d'introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV
312.01]),
que, satisfaisant aux exigences de forme et déposé en temps
utile (art. 396 al. 1 et art. 322 al. 2 CPP, applicable par renvoi de l’art. 314
al. 5 CPP), le recours est recevable;
qu'en l'espèce, le 8 novembre 2011, K. et A.H.________
ont déposé plainte pénale contre B.H.,
que C.H. est décédé le 28 septembre 2010,
que ses héritiers sont ses fils A.H.________ et B.H.________ et sa
fille K.,
qu'à l'appui de leur plainte, K. et A.H.________
reprochent en substance à B.H.________ d'avoir bénéficié indûment des
largesses de leur père décédé, sous forme de donations ou autres
libéralités, en violation d'un pacte successoral passé en 1994, d'avoir mal
géré les avoirs de leur père, d'avoir prélevé indûment différents montants
sur le compte de leur père, de s'être arrogé des droits patrimoniaux
découlant d'un contrat liant initialement feu C.H.________ à [...] et de s'être
approprié indûment divers objets, meubles et documents appartenant à la
succession,
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3 -
qu'en parallèle à la plainte pénale, les recourants ont agi sur le
plan civil, tout d'abord par la voie des mesures provisionnelles, puis par
une action au fond tendant au partage successoral et au versement de
dommages-intérêts à l'encontre de B.H.________ (MH12.005728/ihe;
JO12.005728/ihe),
qu'en ce qui concerne l'action en partage, la procédure en est
au stade de l'échange d'écritures,
que par ordonnance du 6 décembre 2012, la Procureure a
suspendu la procédure pénale jusqu'à droit connu sur la ou les
procédure(s) civile(s) en cours,
que K.________ et A.H.________ contestent cette décision,
que dans ses déterminations du 10 janvier 2013, B.H.________
a conclu au rejet du recours,
que par courrier du 8 janvier 2013, la Procureure s'en est
remise à justice quant à l'issue à donner au recours;
attendu qu'en vertu de l'art. 314 al. 1 let. b CPP, le Ministère
public peut suspendre une instruction lorsque l'issue de la procédure
pénale dépend d'un autre procès dont il paraît indiqué d'attendre la fin,
que cet autre procès peut être de nature civile, pénale ou
administrative (Cornu, op. cit., n. 13 ad art. 314 CPP; CREP, 18 septembre
2012/602),
que, toutefois, la décision de suspension de la procédure
suppose l'ouverture préalable d'une instruction au sens de l'art. 309 CPP
(Cornu, op. cit., n. 1 ad art. 314 CPP),
que selon l'art. 309 al. 3 CPP, le Ministère public ouvre
l'instruction par une ordonnance dans laquelle il désigne le prévenu et
l'infraction qui lui est imputée, étant précisé que l'ordonnance n'a pas à
être motivée ni notifiée aux parties et qu'elle n'est du reste pas sujette à
recours,
que d'après la doctrine, cette ordonnance doit être rendue par
écrit et ne peut découler d'actes concluants (Cornu, op. cit., n. 25 ad art.
309 CPP), une simple note interne au dossier, qui n'a pas besoin d'être
notifiée à la personne concernée, suffisant pour valoir "ordonnance
d'ouverture d'instruction" (Omlin, op. cit., nn. 39 ss ad art. 309 CPP),
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4 -
qu'en l'espèce, on ne trouve aucune pièce ni note au dossier,
en particulier dans le procès-verbal des opérations, qui permette de
considérer que la Procureure aurait ouvert une instruction au sens de
l'art. 309 CPP ensuite de la plainte déposée le 8 novembre 2011 par
K.________ et A.H.________,
que la Procureure a d'ailleurs admis dans ses déterminations
qu'aucune instruction au sens de l'art. 309 CPP n'avait été ouverte,
que, dès lors, la Procureure ne pouvait pas suspendre la
présente procédure pénale en application de l'art. 314 al. 1 let. b CPP
avant d'avoir formellement ouvert celle-ci,
qu'ainsi, force est de constater que l'ordonnance de
suspension de la procédure est prématurée,
qu'au surplus, en vertu du principe de célérité de la procédure
et du risque de prescription de l'action pénale pour des faits qui se
seraient produits en 1994 déjà, une suspension de la procédure pénale
jusqu'à droit connu sur la procédure civile qui peut être encore longue ne
paraît pas justifiée;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis,
l'ordonnance attaquée annulée (cf. art. 397 al. 2 CPP) et le dossier
renvoyé à la Procureure pour qu'elle ouvre une instruction ensuite de la
plainte du 8 novembre 2011,
que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2012; RSV
312.02.1]), seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Annule l'ordonnance du 6 décembre 2012.
III. Renvoie le dossier de la cause à la Procureure de
l'arrondissement de l'Est vaudois pour qu'elle ouvre une
instruction.
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5 -
IV. Dit que les frais de la procédure de recours, par 440 fr. (quatre
cent quarante francs), sont laissés à la charge de l'Etat.
V. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le vice-président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alec Crippa, avocat (pour K.________ et A.H.),
-Mme Elisabeth Santschi, avocate (pour B.H.),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Mme la Procureure de l'arrondissement de l'Est vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1