351
TRIBUNAL CANTONAL
543
PE11.018951-EMM
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffière:MmeMirus
Art. 197, 263 al. 1 let. b, 268 al. 2 et 3, 393 ss CPP
Vu l'enquête n° PE11.018951-EMM instruite par le Ministère
public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre
B.T.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et faux
dans les titres, d'office et sur plainte du N.________ et de la J.,
vu l'ordonnance du 15 novembre 2011, par laquelle le
procureur a ordonné au M. la production de la documentation
relative au compte bancaire n° [...], dont le titulaire est R.________ (I),
imparti au M.________ un délai échéant le 16 décembre 2011 pour produire
la documentation requise (II), ordonné au M.________ la saisie pénale
conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte
bancaire précité (III) et ordonné au M.________ de lui transmettre les
relevés semestriels du/des compte(s) bloqué(s), conformément à l'art. 3
-
2 -
de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées
(IV),
vu le recours interjeté en temps utile par B.T.,
C.T. et R.________ contre cette décision,
vu les déterminations du N.________ et de la J.,
vu les déterminations du M.,
vu les déterminations du procureur,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de
procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les
décisions et actes de procédure du ministère public,
qu'une ordonnance de séquestre rendue par le ministère
public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss
CPP (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP),
que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art.
20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours
pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de
procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation
judiciaire; RS 173.01]),
que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix
jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à
l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP),
qu'en l'espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le
recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et
satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP,
qu'en effet, B.T., en tant que prévenu (art. 382 al. 1
CPP), ainsi que son épouse C.T. et R., père de cette
dernière, en tant que tiers directement touchés dans leurs droits par
l’ordonnance de séquestre litigieuse (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP; art.
382 al. 1 CPP), ont qualité pour recourir contre celle-ci;
attendu qu'entre 1999 et 2010, B.T. était chargé de
l'exploitation de la boutique du [...], à [...],
-
3 -
que le prénommé est mis en cause pour avoir, dans le cadre
de cette fonction, créé de fausses factures et ainsi détourné quelque 1,8
millions de francs suisses,
qu'à ce stade de l'enquête, les investigations menées n'ont
pas permis d'établir où l'argent détourné se trouvait,
que par ordonnance du 15 novembre 2011, estimant que cela
était nécessaire pour les besoins de l'enquête, le procureur a ordonné au
M.________ la production de la documentation relative au compte bancaire
n° [...], dont le titulaire est R., père de l'épouse du prévenu,
qu'il a en outre ordonné au M. la saisie pénale
conservatoire de tous les avoirs, quelle que soit leur forme, déposés sur le
compte précité,
qu'enfin, il a ordonné au M.________ de lui transmettre les
relevés semestriels du/des compte(s) bloqué(s), conformément à l'art. 3
de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées,
que B.T., C.T. et R.________ ont recouru contre
cette décision, concluant à la réforme du chiffre III du dispositif de
l'ordonnance attaquée en ce sens qu'ordre est donné au M.________ de
lever la saisie conservatoire portant sur les valeurs patrimoniales
déposées sur le compte n° [...] (titulaire: R.), lesdites valeurs
étant laissées à la libre disposition de R. et C.T.________ et
l'ordonnance étant confirmée pour le surplus,
que les recourants font en effet valoir, d'une part, que lesdits
avoirs n'ont aucun rapport ni aucun lien avec les agissements commis par
B.T.________ au détriment des plaignantes et, d'autre part, que ces valeurs
n'appartiennent ni ne bénéficient au prénommé,
qu'ils indiquent que R.________ a crédité le compte en cause
avec ses propres fonds, afin d'assurer le paiement de frais liés à ses
petits-enfants,
que C.T.________ disposerait d'une procuration sur ledit
compte, alors que B.T.________ n'aurait aucun droit sur celui-ci, de sorte
que le séquestre ne serait pas justifié,
que les seules ressources financières dont C.T.________
disposerait aujourd'hui pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux
-
4 -
enfants seraient sur le compte dont le procureur a ordonné le séquestre,
étant précisé que la prénommée ne travaille pas,
qu'au vu de ces éléments, les recourants s'opposent au
séquestre des avoirs en cause;
attendu que l'ordonnance n'indique pas précisément quel cas
de séquestre est envisagé,
qu'en principe, ce défaut de motivation devrait conduire à
l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité en charge
du dossier pour nouvelle décision,
que toutefois, en l'espèce, il convient de réformer la décision
attaquée, dans la mesure où les conditions légales des cas de séquestre
prévus par l'art. 263 al. 1 CPP ne sont clairement pas réalisées pour les
motifs suivants;
attendu que selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs
patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis
sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens
de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais
de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let.
b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être
confisqués (let. d),
que les objets et valeurs patrimoniales visés peuvent
appartenir ou être en possession du prévenu, mais également de tiers,
même étrangers à l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n.
19 ad art. 263 CPP et les réf. cit.),
que dans cette hypothèse, il convient de faire preuve de
circonspection lorsque le séquestre est susceptible de porter atteinte aux
droits fondamentaux d'une personne qui n'a pas le statut de prévenu
(ibid.),
que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, qui reprend le
principe général de l'art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération
suisse du 18 avril 1999; RS 101) et applicable à l'ensemble des mesures
de contrainte, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des
libertés constitutionnelles président au prononcé d'une mesure de
séquestre: a) la mesure doit être prévue par la loi, b) des soupçons
suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction, c) les
-
5 -
buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une
mesure moins sévère, d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la
gravité de l'infraction et e) il doit exister un rapport de connexité entre les
objets saisis et l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263
CPP),
que pour être conforme au principe de proportionnalité, le
séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de
l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure
moins incisive (règle de la nécessité),
qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par les
recourants que le compte n° [...] a bel et bien été alimenté par R.,
qu'il n'a été rapporté aucun indice d'une complicité entre le
prénommé et B.T.,
qu'ainsi, en l'état, le lien de connexité entre les valeurs
patrimoniales déposées sur le compte précité et le comportement
délictueux du prévenu est inexistant,
qu'en outre, il apparaît que les seules ressources financières
dont disposerait C.T.________ pour subvenir aux besoins de la famille et
payer les diverses factures se trouvent sur ledit compte,
que dans ces circonstances, le séquestre litigieux apparaît
disproportionné,
qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, un séquestre au sens
de l'art. 263 al. 1 CPP ne se justifie pas;
attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le
chiffre III du dispositif de l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que
le séquestre portant sur les valeurs patrimoniales déposées sur le compte
n° [...], dont le titulaire est R.________, est levé,
que l'ordonnance est maintenue pour le surplus,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce
de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 2 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi
que du tiers d'une pleine indemnisation, calculée à l'heure d'un avocat
d'office et fixée à 300 fr., plus la TVA, par 24 fr., soit un total de 324 fr.,
seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
-
6 -
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Admet le recours.
II. Réforme le chiffre III du dispositif de l'ordonnance en ce sens
que le séquestre portant sur les valeurs patrimoniales
déposées sur le compte n° [...], dont le titulaire est R.,
est levé.
III. Maintient l'ordonnance pour le surplus.
IV. Fixe à 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) l'indemnité
allouée au défenseur d'office de B.T..
V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du
recourant, par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), sont
laissés à la charge de l'Etat.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Axelle Prior, avocate (pour B.T., C.T. et R.),
-Aline Bonnard, avocate, et Rémy Wyler, avocat (pour le N. et la
J.),
-M.,
-M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales,
contrôle et mineurs.
-
7 -
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1