351 TRIBUNAL CANTONAL 543 PE11.018951-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 9 décembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeMirus
Art. 197, 263 al. 1 let. b, 268 al. 2 et 3, 393 ss CPP Vu l'enquête n° PE11.018951-EMM instruite par le Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs contre B.T.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et faux dans les titres, d'office et sur plainte du N.________ et de la J., vu l'ordonnance du 15 novembre 2011, par laquelle le procureur a ordonné au M. la production de la documentation relative au compte bancaire n° [...], dont le titulaire est R.________ (I), imparti au M.________ un délai échéant le 16 décembre 2011 pour produire la documentation requise (II), ordonné au M.________ la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales déposées sur le compte bancaire précité (III) et ordonné au M.________ de lui transmettre les relevés semestriels du/des compte(s) bloqué(s), conformément à l'art. 3
2 - de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées (IV), vu le recours interjeté en temps utile par B.T., C.T. et R.________ contre cette décision, vu les déterminations du N.________ et de la J., vu les déterminations du M., vu les déterminations du procureur, vu les pièces du dossier; attendu qu'aux termes de l’art. 393 al. 1 let. a CPP (Code de procédure pénale suisse; RS 312.0), le recours est recevable contre les décisions et actes de procédure du ministère public, qu'une ordonnance de séquestre rendue par le ministère public (art. 263 CPP) est ainsi susceptible de recours selon les art. 393 ss CPP (Bommer/Goldschmid, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 66 ad art. 263 CPP), que ce recours s’exerce auprès de l’autorité de recours (cf. art. 20 al. 1 let. b CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]), que le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qu'en l'espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP, qu'en effet, B.T., en tant que prévenu (art. 382 al. 1 CPP), ainsi que son épouse C.T. et R., père de cette dernière, en tant que tiers directement touchés dans leurs droits par l’ordonnance de séquestre litigieuse (art. 105 al. 1 let. f et al. 2 CPP; art. 382 al. 1 CPP), ont qualité pour recourir contre celle-ci; attendu qu'entre 1999 et 2010, B.T. était chargé de l'exploitation de la boutique du [...], à [...],
3 - que le prénommé est mis en cause pour avoir, dans le cadre de cette fonction, créé de fausses factures et ainsi détourné quelque 1,8 millions de francs suisses, qu'à ce stade de l'enquête, les investigations menées n'ont pas permis d'établir où l'argent détourné se trouvait, que par ordonnance du 15 novembre 2011, estimant que cela était nécessaire pour les besoins de l'enquête, le procureur a ordonné au M.________ la production de la documentation relative au compte bancaire n° [...], dont le titulaire est R., père de l'épouse du prévenu, qu'il a en outre ordonné au M. la saisie pénale conservatoire de tous les avoirs, quelle que soit leur forme, déposés sur le compte précité, qu'enfin, il a ordonné au M.________ de lui transmettre les relevés semestriels du/des compte(s) bloqué(s), conformément à l'art. 3 de l'ordonnance sur le placement des valeurs patrimoniales séquestrées, que B.T., C.T. et R.________ ont recouru contre cette décision, concluant à la réforme du chiffre III du dispositif de l'ordonnance attaquée en ce sens qu'ordre est donné au M.________ de lever la saisie conservatoire portant sur les valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° [...] (titulaire: R.), lesdites valeurs étant laissées à la libre disposition de R. et C.T.________ et l'ordonnance étant confirmée pour le surplus, que les recourants font en effet valoir, d'une part, que lesdits avoirs n'ont aucun rapport ni aucun lien avec les agissements commis par B.T.________ au détriment des plaignantes et, d'autre part, que ces valeurs n'appartiennent ni ne bénéficient au prénommé, qu'ils indiquent que R.________ a crédité le compte en cause avec ses propres fonds, afin d'assurer le paiement de frais liés à ses petits-enfants, que C.T.________ disposerait d'une procuration sur ledit compte, alors que B.T.________ n'aurait aucun droit sur celui-ci, de sorte que le séquestre ne serait pas justifié, que les seules ressources financières dont C.T.________ disposerait aujourd'hui pour subvenir à ses besoins et à ceux de ses deux
4 - enfants seraient sur le compte dont le procureur a ordonné le séquestre, étant précisé que la prénommée ne travaille pas, qu'au vu de ces éléments, les recourants s'opposent au séquestre des avoirs en cause; attendu que l'ordonnance n'indique pas précisément quel cas de séquestre est envisagé, qu'en principe, ce défaut de motivation devrait conduire à l'annulation de l'ordonnance et au renvoi du dossier à l'autorité en charge du dossier pour nouvelle décision, que toutefois, en l'espèce, il convient de réformer la décision attaquée, dans la mesure où les conditions légales des cas de séquestre prévus par l'art. 263 al. 1 CPP ne sont clairement pas réalisées pour les motifs suivants; attendu que selon l’art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu'ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu'ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que les objets et valeurs patrimoniales visés peuvent appartenir ou être en possession du prévenu, mais également de tiers, même étrangers à l'infraction poursuivie (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 19 ad art. 263 CPP et les réf. cit.), que dans cette hypothèse, il convient de faire preuve de circonspection lorsque le séquestre est susceptible de porter atteinte aux droits fondamentaux d'une personne qui n'a pas le statut de prévenu (ibid.), que conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, qui reprend le principe général de l'art. 36 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et applicable à l'ensemble des mesures de contrainte, plusieurs conditions générales de mise en œuvre des libertés constitutionnelles président au prononcé d'une mesure de séquestre: a) la mesure doit être prévue par la loi, b) des soupçons suffisants doivent laisser présumer la commission d'une infraction, c) les
5 - buts poursuivis par la mesure ne doivent pas pouvoir être atteints par une mesure moins sévère, d) la mesure doit paraître justifiée au regard de la gravité de l'infraction et e) il doit exister un rapport de connexité entre les objets saisis et l'infraction (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP), que pour être conforme au principe de proportionnalité, le séquestre doit être apte à produire les résultats escomptés (règle de l'aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité), qu'en l'espèce, il ressort des pièces produites par les recourants que le compte n° [...] a bel et bien été alimenté par R., qu'il n'a été rapporté aucun indice d'une complicité entre le prénommé et B.T., qu'ainsi, en l'état, le lien de connexité entre les valeurs patrimoniales déposées sur le compte précité et le comportement délictueux du prévenu est inexistant, qu'en outre, il apparaît que les seules ressources financières dont disposerait C.T.________ pour subvenir aux besoins de la famille et payer les diverses factures se trouvent sur ledit compte, que dans ces circonstances, le séquestre litigieux apparaît disproportionné, qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, un séquestre au sens de l'art. 263 al. 1 CPP ne se justifie pas; attendu, en définitive, que le recours doit être admis et le chiffre III du dispositif de l'ordonnance attaquée réformée en ce sens que le séquestre portant sur les valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° [...], dont le titulaire est R.________, est levé, que l'ordonnance est maintenue pour le surplus, que les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce de l’émolument d'arrêt, par 660 fr. (art. 20 al. 2 TFJP; RSV 312.03.1), ainsi que du tiers d'une pleine indemnisation, calculée à l'heure d'un avocat d'office et fixée à 300 fr., plus la TVA, par 24 fr., soit un total de 324 fr., seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme le chiffre III du dispositif de l'ordonnance en ce sens que le séquestre portant sur les valeurs patrimoniales déposées sur le compte n° [...], dont le titulaire est R., est levé. III. Maintient l'ordonnance pour le surplus. IV. Fixe à 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.T.. V. Dit que l'émolument d'arrêt, par 660 fr. (six cent soixante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 324 fr. (trois cent vingt-quatre francs), sont laissés à la charge de l'Etat. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Axelle Prior, avocate (pour B.T., C.T. et R.), -Aline Bonnard, avocate, et Rémy Wyler, avocat (pour le N. et la J.), -M., -M. le Procureur du Ministère public central, Division affaires spéciales, contrôle et mineurs.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :