351 TRIBUNAL CANTONAL 511 PE11.018951-EMM/GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 28 novembre 2011
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et b, 226 CPP Vu l'enquête n° PE11.018951-EMM/GRV, instruite par le Ministère public central contre H.________ pour escroquerie, subsidiairement abus de confiance et faux dans les titres, d'office et sur plainte du [...] et du [...], à Lausanne, vu l'ordonnance du 17 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________ (I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit jusqu'au 15 février 2012 au plus tard (II) et a dit que les frais de la décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III), vu le recours interjeté le 23 novembre 2011 contre cette ordonnance par H.________,
2 - vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves et (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre, attendu, en l'espèce, que le recourant a été mis en détention à l'issue de son audition par le Procureur, le 16 novembre 2011 à 9 h, que, de 1999 à 2010, il était responsable de la boutique du [...], gérée par le [...], avant de quitter son poste en janvier 2011, qu'après son départ, des pertes à hauteur de quelque 1'800'000 fr. ont été constatées dans les comptes du commerce, que les plaignants considèrent que la gestion de l'établissement présentait de graves anomalies, qu'il est reproché au prévenu de s'être indûment enrichi au préjudice des plaignants, qu'entendu par la police le 15 novembre 2011, le prévenu a admis avoir commis des irrégularités au préjudice des plaignants, ce dès la fin de l'an 2000 et jusqu'au terme de l'année 2010, voire jusqu'au début 2011, qu'il a en particulier reconnu avoir confectionné des fausses factures, d'une part pour justifier des retraits en liquide au débit de la
3 - caisse de la boutique et d'autre part pour remettre à la comptabilité les titres contrefaits en demandant leur paiement en espèces, qu'il a évalué ses prélèvements indus à un montant compris entre 400'000 fr. et 500'000 fr. au total, qu'il a confirmé ces déclarations lors de son audition par le procureur le lendemain de son appréhension, qu'il a précisé que le montant de 900'000 fr. que les plaignants lui font grief d'avoir indûment prélevé à leur débit de 2005 à 2010 lui semblait plausible, même si sa propre évaluation était inférieure et si la somme globale de 1'800'000 fr. dont font état les plaignants lui paraissait exagérée, que, pour ce qui est de l'usage des fonds détournés, il a indiqué avoir remis à un inconnu un montant compris entre 300'000 fr. et 400'000 fr., que ce tiers lui avait précédemment prêté 30'000 fr. et avait également payé des factures pour feu son père, décédé en 2002, qu'il a ajouté que le montant détourné entre 2005 et 2010 avait d'abord été affecté au paiement de dettes, à des frais de ménage, à des voyages occasionnels au Japon en famille et à ses propres voyages en Thaïlande, que, pour le reste, plus de 400'000 fr. auraient été déposés sur deux comptes au bénéfice du tiers inconnu déjà mentionné, qu'entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte, le prévenu a fait savoir qu'il avait effacé les traces de ses malversations de la mémoire de son ordinateur et avait dépensé tout l'argent détourné, qu'il a précisé être prêt à laisser son passeport et sa carte d'identité auprès de la police aussi longtemps que nécessaire, qu'il a indiqué être en outre disposé à se soumettre à toute mesure de substitution, telle que le port d'un bracelet électronique, ajoutant qu'il n'a aucune intention de quitter la Suisse, mais qu'il cherche activement du travail; attendu que le premier juge a considéré qu'il existait des soupçons suffisants de culpabilité à l'égard du prévenu, lequel avait peu ou prou reconnu les faits,
4 - que l'intéressé paraissait avoir des liens très forts avec la Thaïlande, pays dans lequel il s'était rendu près de quarante fois ces dernières années, ce à raison de quatre à six fois par an jusqu'au décès de son père en 2002 et de trois ou quatre fois annuellement depuis lors, que, toujours de l'avis du premier juge, la destination de l'argent détourné n'est pas clarifiée, le solde des fonds pouvant se trouver à l'étranger, notamment en Thaïlande, que le risque de fuite a ainsi, vu la gravité des faits, été tenu pour important, que le premier juge a de surcroît estimé que, l'enquête n'en étant qu'à ses débuts, le risque de collusion était tout particulièrement à craindre, s'agissant en particulier d'une éventuelle concertation du prévenu avec des témoins, que le risque de destruction de preuves a aussi été tenu pour significatif, que, pour sa part, le recourant fait valoir qu'il ne présente aucun risque de fuite, dès lors qu'il a tous ses liens avec la Suisse, où vivent son épouse et ses deux enfants mineurs, qui dépendent économiquement de lui, que la précision des détails qu'il a d'ores et déjà fournis aux enquêteurs quant aux faits incriminés exclurait en outre tout risque de collusion, qu'il ajoute que le tiers mentionné par l'ordonnance entreprise, auquel il aurait remis une partie des fonds détournés, ne serait autre qu'un ancien associé de feu son père, qu'il serait, selon lui, possible de déterminer l'identité de l'individu en question, que le recourant fait aussi valoir que la saisie de son ordinateur et de son téléphone portable à laquelle ont d'ores et déjà procédé les enquêteurs diminue le risque de destruction de preuves, qu'il soutient en outre avoir entièrement dépensé les deniers détournés, qu'il plaide enfin que son maintien en détention contreviendrait au principe de la proportionnalité, vu l'atteinte à sa situation économique et à celle de sa famille que cette mesure implique;
5 - attendu que, compte tenu des déclarations du prévenu et de l'ensemble du dossier, il existe des présomptions de culpabilité suffisantes, que la question n'est d'ailleurs pas litigieuse; attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention du prévenu notamment pour des motifs de sûreté en raison du risque de fuite, que, selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c. 3a), qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c. 4), qu'en l'espèce, le recourant a des attaches objectives avec la Thaïlande, que feu son père y avait passé sa retraite, que le recourant lui rendait visite souvent et à intervalles réguliers, qu'il a apparemment conservé des rapports avec certaines relations du défunt, qu'en effet, le prévenu avait, de son propre aveu, continué à se rendre en Thaïlande de trois à quatre fois par an après le décès de son père encore, ce qui témoigne de rapports particulièrement étroits avec ce pays, respectivement avec des personnes y séjournant à demeure, que les détournements au préjudice des plaignants ont perduré durant plus d'une demi-douzaine d'années après le décès du père du recourant, ce qui affaiblit l'hypothèse que le seul mobile des malversations ait été de faire face aux frais occasionnés par l'hospitalisation du défunt à Bangkok dès la fin de l'année 2000, qu'il n'y a, pour l'heure, aucune trace des fonds détournés, que le rapprochement de ces éléments d'appréciation plaide en faveur de l'hypothèse selon laquelle une partie des fonds en question pourrait se trouver en Thaïlande, voire au Japon, à disposition du prévenu,
6 - qu'au regard de tels éléments, il n'est pas déterminant que son épouse et ses enfants résident en Suisse et soient économiquement dépendants de lui, que le risque de fuite est donc concret et s'oppose à la relaxation du recourant; attendu que la décision attaquée se fonde également sur le risque de collusion et de destruction de preuves, que l'enquête n'en est qu'à ses débuts, que les faits de la cause portent à croire qu'elle sera d'une grande complexité, qu'il s'agit de déterminer notamment l'ampleur des fonds détournés et leur destination, que de nombreuses mesures d'instruction doivent être envisagées, qu'en l'état, il est à craindre que, si le recourant était remis en liberté, il ne fasse disparaître des preuves ou se concerte avec certains témoins, que le risque de collusion et de destruction de preuves est donc manifeste, qu'aucune mesure de contrainte de moindre ampleur que la détention provisoire ne saurait pourvoir aux exigences de l'art. 221 al. 1 let. a et b CPP; attendu que le recourant invoque enfin une violation du principe de la proportionnalité, que le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas expressément prononcé à cet égard, que la proportionnalité de la détention doit être examinée au regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités), que le juge peut maintenir la détention préventive aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
7 - qu’en l’espèce, le recourant est placé en détention provisoire depuis le 16 novembre 2011, soit depuis moins de deux semaines, qu’il est prévenu d'escroquerie, subsidiairement d'abus de confiance et de faux dans les titres, que, de l'aveu même du prévenu, le produit des infractions est considérable, que les malversations se sont déroulées sans discontinuer sur une longue période, qu'elles ont impliqué la mise en œuvre de moyens raffinés, que la peine à laquelle le recourant doit s'attendre concrètement, compte tenu de l'ensemble des circonstances susmentionnées, dépassera très vraisemblablement la durée de la détention provisoire prévue par l'ordonnance attaquée et pour partie déjà subie, soit trois mois, que, par conséquent, le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure encore respecté, que la situation économique du ménage du recourant n'est pas déterminante à cet égard; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr. 40, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
8 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur d'office de H.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la charge de H.. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de H.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Axelle Prior, avocate (pour H.________), -M. Rémy Wyler, avocat, et Mme Aline Bonard, avocate (pour le [...] et le [...]), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Tribunal des mesures de contrainte, par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :