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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018951-EMM/GRV
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:Mme Epard et M. Abrecht
Greffier :M.Ritter
Art. 221 al. 1 let. a et b, 226 CPP
Vu l'enquête n° PE11.018951-EMM/GRV, instruite par le
Ministère public central contre H.________ pour escroquerie,
subsidiairement abus de confiance et faux dans les titres, d'office et sur
plainte du [...] et du [...], à Lausanne,
vu l'ordonnance du 17 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de H.________
(I), a fixé la durée maximale de la détention provisoire à trois mois, soit
jusqu'au 15 février 2012 au plus tard (II) et a dit que les frais de la
décision, par 225 fr., suivaient le sort de la cause (III),
vu le recours interjeté le 23 novembre 2011 contre cette
ordonnance par H.________,
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vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves et (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre,
attendu, en l'espèce, que le recourant a été mis en détention à
l'issue de son audition par le Procureur, le 16 novembre 2011 à 9 h,
que, de 1999 à 2010, il était responsable de la boutique du
[...], gérée par le [...], avant de quitter son poste en janvier 2011,
qu'après son départ, des pertes à hauteur de quelque
1'800'000 fr. ont été constatées dans les comptes du commerce,
que les plaignants considèrent que la gestion de
l'établissement présentait de graves anomalies,
qu'il est reproché au prévenu de s'être indûment enrichi au
préjudice des plaignants,
qu'entendu par la police le 15 novembre 2011, le prévenu a
admis avoir commis des irrégularités au préjudice des plaignants, ce dès
la fin de l'an 2000 et jusqu'au terme de l'année 2010, voire jusqu'au début
2011,
qu'il a en particulier reconnu avoir confectionné des fausses
factures, d'une part pour justifier des retraits en liquide au débit de la
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caisse de la boutique et d'autre part pour remettre à la comptabilité les
titres contrefaits en demandant leur paiement en espèces,
qu'il a évalué ses prélèvements indus à un montant compris
entre 400'000 fr. et 500'000 fr. au total,
qu'il a confirmé ces déclarations lors de son audition par le
procureur le lendemain de son appréhension,
qu'il a précisé que le montant de 900'000 fr. que les plaignants
lui font grief d'avoir indûment prélevé à leur débit de 2005 à 2010 lui
semblait plausible, même si sa propre évaluation était inférieure et si la
somme globale de 1'800'000 fr. dont font état les plaignants lui paraissait
exagérée,
que, pour ce qui est de l'usage des fonds détournés, il a
indiqué avoir remis à un inconnu un montant compris entre 300'000 fr. et
400'000 fr.,
que ce tiers lui avait précédemment prêté 30'000 fr. et avait
également payé des factures pour feu son père, décédé en 2002,
qu'il a ajouté que le montant détourné entre 2005 et 2010
avait d'abord été affecté au paiement de dettes, à des frais de ménage, à
des voyages occasionnels au Japon en famille et à ses propres voyages en
Thaïlande,
que, pour le reste, plus de 400'000 fr. auraient été déposés sur
deux comptes au bénéfice du tiers inconnu déjà mentionné,
qu'entendu à l'audience du Tribunal des mesures de
contrainte, le prévenu a fait savoir qu'il avait effacé les traces de ses
malversations de la mémoire de son ordinateur et avait dépensé tout
l'argent détourné,
qu'il a précisé être prêt à laisser son passeport et sa carte
d'identité auprès de la police aussi longtemps que nécessaire,
qu'il a indiqué être en outre disposé à se soumettre à toute
mesure de substitution, telle que le port d'un bracelet électronique,
ajoutant qu'il n'a aucune intention de quitter la Suisse, mais qu'il cherche
activement du travail;
attendu que le premier juge a considéré qu'il existait des
soupçons suffisants de culpabilité à l'égard du prévenu, lequel avait peu
ou prou reconnu les faits,
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que l'intéressé paraissait avoir des liens très forts avec la
Thaïlande, pays dans lequel il s'était rendu près de quarante fois ces
dernières années, ce à raison de quatre à six fois par an jusqu'au décès de
son père en 2002 et de trois ou quatre fois annuellement depuis lors,
que, toujours de l'avis du premier juge, la destination de
l'argent détourné n'est pas clarifiée, le solde des fonds pouvant se trouver
à l'étranger, notamment en Thaïlande,
que le risque de fuite a ainsi, vu la gravité des faits, été tenu
pour important,
que le premier juge a de surcroît estimé que, l'enquête n'en
étant qu'à ses débuts, le risque de collusion était tout particulièrement à
craindre, s'agissant en particulier d'une éventuelle concertation du
prévenu avec des témoins,
que le risque de destruction de preuves a aussi été tenu pour
significatif,
que, pour sa part, le recourant fait valoir qu'il ne présente
aucun risque de fuite, dès lors qu'il a tous ses liens avec la Suisse, où
vivent son épouse et ses deux enfants mineurs, qui dépendent
économiquement de lui,
que la précision des détails qu'il a d'ores et déjà fournis aux
enquêteurs quant aux faits incriminés exclurait en outre tout risque de
collusion,
qu'il ajoute que le tiers mentionné par l'ordonnance entreprise,
auquel il aurait remis une partie des fonds détournés, ne serait autre
qu'un ancien associé de feu son père,
qu'il serait, selon lui, possible de déterminer l'identité de
l'individu en question,
que le recourant fait aussi valoir que la saisie de son
ordinateur et de son téléphone portable à laquelle ont d'ores et déjà
procédé les enquêteurs diminue le risque de destruction de preuves,
qu'il soutient en outre avoir entièrement dépensé les deniers
détournés,
qu'il plaide enfin que son maintien en détention
contreviendrait au principe de la proportionnalité, vu l'atteinte à sa
situation économique et à celle de sa famille que cette mesure implique;
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attendu que, compte tenu des déclarations du prévenu et de
l'ensemble du dossier, il existe des présomptions de culpabilité
suffisantes,
que la question n'est d'ailleurs pas litigieuse;
attendu que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné
la détention du prévenu notamment pour des motifs de sûreté en raison
du risque de fuite,
que, selon la jurisprudence, le risque de fuite ne peut pas
s'apprécier sur la seule base de la gravité de l'infraction (ATF 125 I 60 c.
3a),
qu'il doit s'analyser en fonction d'un ensemble de critères tels
que le caractère de l'intéressé, sa moralité, ses ressources, ses liens avec
l'Etat qui le poursuit ainsi que ses contacts à l'étranger (ATF 117 Ia 69 c.
4),
qu'en l'espèce, le recourant a des attaches objectives avec la
Thaïlande,
que feu son père y avait passé sa retraite,
que le recourant lui rendait visite souvent et à intervalles
réguliers,
qu'il a apparemment conservé des rapports avec certaines
relations du défunt,
qu'en effet, le prévenu avait, de son propre aveu, continué à
se rendre en Thaïlande de trois à quatre fois par an après le décès de son
père encore, ce qui témoigne de rapports particulièrement étroits avec ce
pays, respectivement avec des personnes y séjournant à demeure,
que les détournements au préjudice des plaignants ont
perduré durant plus d'une demi-douzaine d'années après le décès du père
du recourant, ce qui affaiblit l'hypothèse que le seul mobile des
malversations ait été de faire face aux frais occasionnés par
l'hospitalisation du défunt à Bangkok dès la fin de l'année 2000,
qu'il n'y a, pour l'heure, aucune trace des fonds détournés,
que le rapprochement de ces éléments d'appréciation plaide
en faveur de l'hypothèse selon laquelle une partie des fonds en question
pourrait se trouver en Thaïlande, voire au Japon, à disposition du prévenu,
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qu'au regard de tels éléments, il n'est pas déterminant que
son épouse et ses enfants résident en Suisse et soient économiquement
dépendants de lui,
que le risque de fuite est donc concret et s'oppose à la
relaxation du recourant;
attendu que la décision attaquée se fonde également sur le
risque de collusion et de destruction de preuves,
que l'enquête n'en est qu'à ses débuts,
que les faits de la cause portent à croire qu'elle sera d'une
grande complexité,
qu'il s'agit de déterminer notamment l'ampleur des fonds
détournés et leur destination,
que de nombreuses mesures d'instruction doivent être
envisagées,
qu'en l'état, il est à craindre que, si le recourant était remis en
liberté, il ne fasse disparaître des preuves ou se concerte avec certains
témoins,
que le risque de collusion et de destruction de preuves est
donc manifeste,
qu'aucune mesure de contrainte de moindre ampleur que la
détention provisoire ne saurait pourvoir aux exigences de l'art. 221 al. 1
let. a et b CPP;
attendu que le recourant invoque enfin une violation du
principe de la proportionnalité,
que le Tribunal des mesures de contrainte ne s'est pas
expressément prononcé à cet égard,
que la proportionnalité de la détention doit être examinée au
regard de l’ensemble des circonstances concrètes du cas d’espèce (ATF
133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
que le juge peut maintenir la détention préventive aussi
longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative
de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de
condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c.
4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1),
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qu’en l’espèce, le recourant est placé en détention provisoire
depuis le 16 novembre 2011, soit depuis moins de deux semaines,
qu’il est prévenu d'escroquerie, subsidiairement d'abus de
confiance et de faux dans les titres,
que, de l'aveu même du prévenu, le produit des infractions est
considérable,
que les malversations se sont déroulées sans discontinuer sur
une longue période,
qu'elles ont impliqué la mise en œuvre de moyens raffinés,
que la peine à laquelle le recourant doit s'attendre
concrètement, compte tenu de l'ensemble des circonstances
susmentionnées, dépassera très vraisemblablement la durée de la
détention provisoire prévue par l'ordonnance attaquée et pour partie déjà
subie, soit trois mois,
que, par conséquent, le principe de proportionnalité des
intérêts en présence demeure encore respecté,
que la situation économique du ménage du recourant n'est pas
déterminante à cet égard;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 630 fr., plus la TVA, par 50 fr. 40, soit 680 fr.
40, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de H.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
III. Fixe à 680 fr. 40 (six cent huitante francs et quarante
centimes), TVA comprise, l'indemnité allouée au défenseur
d'office de H..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 770 fr. (sept cent
septante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur
d’office du recourant selon le chiffre III ci-dessus, sont mis à la
charge de H..
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de H.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme Axelle Prior, avocate (pour H.________),
-M. Rémy Wyler, avocat, et Mme Aline Bonard, avocate (pour le [...] et
le [...]),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
par l’envoi de photocopies.
La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1