351 TRIBUNAL CANTONAL 48 PE11.018951-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 février 2012
Présidence de M. K R I E G E R, président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffière:MmeRouiller
Art. 221 CPP La chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours formé par Q.________ contre l'ordonnance de prolongation de la détention provisoire rendue le 7 février 2012 par le Tribunal des mesures de contrainte dans la cause le concernant (enquête no PE11.018951-EMM/PHK).
3 - Agissant par la voie du recours en matière pénale, Q.a demandé au Tribunal fédéral d'ordonner sa mise en liberté immédiate en invoquant une violation des dispositions du code de procédure pénale suisse (CPP; RS 312.0) relatives à la détention avant jugement. Le recourant n'a pas remis en cause le caractère suffisant des charges mais a contesté le risque de collusion. Par arrêt du 7 février 2012 (TF 1B_37/2012), le Tribunal fédéral a rejeté ce recours en considérant que le prévenu n'avait pas remis en cause de manière convaincante le point de vue constatant l'existence d'un risque de collusion : "[...] s'il est vrai que le recourant a partiellement collaboré, il a donné des explications plutôt vagues et il n'a pas permis à ce jour de retrouver les fonds soustraits, de sorte qu'il y a lieu de craindre qu'il ne prenne certaines mesures de nature à entraver la manifestation de la vérité s'il était remis en liberté. Les arguments fondés sur la prétendue bonne réputation du recourant et l'absence de condamnation antérieure n'apparaissent guère pertinents, compte tenu notamment des malversations reconnues par l'intéressé. Ces éléments ne suffisent en tout cas pas à exclure le risque de collusion, qui apparaît en l'état manifeste [...]" (cf. c. 3.2 in fine). B.Le 31 janvier 2012, le Ministère public central a adressé au TMC une demande de prolongation écrite et motivée de la détention provisoire de Q., arguant que les raisons fondant les décisions antérieures (des 17 novembre 2011 et 5 janvier 2012) étaient toujours d'actualité. La destination de l'argent détourné au préjudice des parties plaignantes était toujours inconnue et les explications données à ce sujet par le prévenu étaient peu crédibles lorsqu'il indiquait que l'argent détourné était destiné à payer des dettes sans pouvoir donner de précision sur l'origine de ces dettes. A ce stade de l'enquête, il paraissait en outre hautement vraisemblable que le prévenu avait des liens étroits avec la Thaïlande. Cela était d'ailleurs démontré par les relevés tant de ses cartes de crédit personnelles que de celles [...] du [...]. Ces pièces ont révélé qu'en 2005, un paiement avait été fait en faveur d'une société
4 - d'achat/vente immobilière et qu'entre avril 2006 et novembre 2010, des paiements avaient été effectués avec la carte Mastercard du prévenu pour un site de rencontres de femmes thaïlandaises. Il y avait aussi le rythme frénétique des voyages effectués en Thaïlande par le prévenu (près de 40 en 10 ans), le fait qu'il ne s'y était jamais rendu avec sa famille, la découverte d'éléments de correspondance avec une ressortissante thaïlandaise et les déclarations selon lesquelles il s'apprêtait à y créer une société. Il apparaissait ainsi que le prévenu vivait depuis des années à cheval sur les deux pays (Suisse/Thaïlande) et qu'il avait détourné une somme considérable qu'il pourrait faire disparaître avant que la commission rogatoire à intervenir ne permette de découvrir sa destination. Aux yeux du Ministère public ces éléments laissaient clairement apparaître un risque de fuite et un risque de collusion, de sorte que la prolongation de la détention provisoire pour une durée de trois mois se justifiait. Par ordonnance du 7 février 2012, le TMC a fait droit à cette requête et a ordonné la prolongation de la détention provisoire de Q.________ de au plus tard jusqu'au 15 mai 2012. Dans ses motifs, le TMC a constaté qu'il existait, en l'état, des soupçons suffisants de culpabilité à l'égard de Q., lequel a peu ou prou reconnu les faits et évalué ses prélèvements à quelque 1'500'000 francs. La proportionnalité des intérêts en présence était aussi respectée compte tenu de la durée de la détention déjà subie, toujours largement inférieure à la peine encourue en regard de la gravité des infractions imputées au prévenu. Le prévenu avait en outre gardé des attaches en Thaïlande, où il aurait les moyens de vivre confortablement avec les montants détournés y déposés. Ainsi, nonobstant les liens avec la Suisse, il y avait un fort risque que l'intéressé fût tenté de fuir en Thaïlande pour échapper aux poursuites pénales dirigées contre lui. Le dépôt des papiers n'était d'ailleurs pas suffisant pour pallier le risque de fuite Q. pouvait s'en procurer de nouveaux. Il existait également un risque de collusion dès lors qu'il paraissait que le prévenu cachait encore certains éléments concernant l'usage et la destination des fonds détournés, en Thaïlande en particulier. Sa mise en liberté lui donnerait les moyens de compromettre voire de
5 - réduire à néant la commission rogatoire à mettre en œuvre pour clarifier cette question. Le fait que prévenu ne puisse pas se rendre en Thaïlande Q., dès lors qu'il lui serait aisément possible d'agir depuis la Suisse en usant des moyens de communication actuels. Partant, seul le maintien en détention provisoire offrait des garanties suffisantes. Par acte du 10 février 2012, Q. a recouru contre cette ordonnance en concluant à son annulation et à sa mise en liberté provisoire. Il a fait valoir qu'au vu des normes actuelles, le dépôt de ses documents d'identité auprès du Ministère public constituait une mesure de substitution suffisante pour pallier le risque de fuite en Thaïlande. Il a en outre prétendu que l'existence d'un risque concret de collusion n'avait pas été démontrée à satisfaction de droit. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP.
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7 - rendre en Thaïlande après le décès de son père. Il y a en outre des éléments de correspondance avec une femme thaïlandaise et des indications selon lesquelles il s'apprêterait à créer une société en Thaïlande. Ces éléments viennent renforcer le fait que le prévenu a des attaches dans ce pays. Ainsi que le relève à juste titre le TMC dans l'ordonnance attaquée, il y a un fort risque que le prévenu soit tenté, malgré ses attaches avec la Suisse, de fuir en Thaïlande pour échapper aux poursuites pénales dont il fait l'objet. A cet égard le seul dépôt de ses documents d'identité auprès du Ministère public ne saurait pallier au risque de fuite du recourant. c) Le maintien du prévenu en détention peut être justifié par l'intérêt public lié aux besoins de l'instruction en cours, par exemple lorsqu'il est à craindre que l'intéressé ne mette sa liberté à profit pour faire disparaître ou altérer les preuves, ou qu'il prenne contact avec des témoins ou d'autres prévenus pour tenter d'influencer leurs déclarations. On ne saurait toutefois se contenter d'un risque de collusion abstrait, car ce risque est inhérent à toute procédure pénale en cours et doit, pour permettre à lui seul le maintien en détention préventive, présenter une certaine vraisemblance. L'autorité doit ainsi démontrer que les circonstances particulières de l'espèce font apparaître un danger concret et sérieux de telles manoeuvres, propres à entraver la manifestation de la vérité, en indiquant, au moins dans les grandes lignes et sous réserve des opérations à conserver secrètes, quels actes d'instruction elle doit encore effectuer et en quoi la libération du prévenu en compromettrait l'accomplissement (ATF 132 I 21 c. 3.2; ATF 128 I 149 c. 2.1; ATF 123 I 31 c. 3c; ATF 117 Ia 257 c. 4b-c). En l'espèce, le recourant plaide que le dépôt de ses documents d'identité auprès du Ministère public l'empêche de se rendre en Thaïlande, et constitue donc une mesure de substitution suffisante. Cet argument est vain. Outre que cette mesure n'est pas suffisante à pallier à un risque de fuite, elle n'éliminerait pas tout risque de collusion, l'intéressé pouvant aisément agir depuis la Suisse à l'aide des moyens actuels de
8 - communication. Or, une commission rogatoire doit être mise en œuvre concernant l'usage et la destination des fonds détournés, point qui n'a pas encore pu être clarifié. Si le recourant était libéré, il aurait la possibilité de s'employer à faire disparaître des preuves, voire les fonds eux-mêmes. Pour le surplus et sur la question du risque de collusion, il suffit de renvoyer à l'arrêt rendu par la Cour de céans le 11 janvier 2012, confirmé par le Tribunal fédéral le 7 février 2012, le recourant n'apportant, au vrai, aucun élément nouveau permettant de remettre en cause cette appréciation. Il existe donc toujours un risque concret de collusion qu'aucune mesure de substitution n'est susceptible de prévenir efficacement (art. 237 al. 1 CPP a contrario). Le seul moyen propre à parer au risque de collusion au stade actuel est le maintien en détention, comme le constate à juste titre l'ordonnance attaquée, qui doit être confirmée. d) Partant, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté sans autres échanges d’écritures (art. 390 al. 2 CPP). Les frais de la procédure de recours, constitués en l’espèce du seul émolument d'arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 880 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos p r o n o n c e : I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. Les frais du présent arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont mis à la charge de Q.________. IV. Le présent arrêt est déclaré exécutoire.
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Le président : La greffière : Du La décision qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifiée, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Véronique Fontana, avocate (pour Q.________), -Ministère public central, et communiquée à : -Tribunal des mesures de contrainte, -Monsieur le Procureur du Ministère public central, division des affaires spéciales, contrôle et mineurs par l’envoi de photocopies. La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :