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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018919-JON
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:MmeChoukroun
Art. 158 ch. 1 al. 1 CP; art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 2 novembre 2011 par K.________
contre J.________ pour gestion déloyale,
vu l'ordonnance du 27 avril 2012, par laquelle le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne a refusé d'entrer en matière sur la
plainte (I) et laissé les frais à la charge de l'Etat (II) (cause n°
PE11.018919-JON),
vu le recours interjeté le 7 mai 2012 par K.________ contre
cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'aux termes de l'art. 396 al. 1 CPP (Code de
procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0), le recours contre
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les décisions notifiées par écrit ou oralement est motivé et adressé par
écrit, dans le délai de dix jours, à l'autorité de recours,
qu'en application de l'art. 369 al. 1 CC (Code civil suisse du 10
décembre 1907; RS 210), tout majeur qui, pour cause de maladie mentale
ou de faiblesse d’esprit, est incapable de gérer ses affaires, ne peut se
passer de soins et secours permanents ou menace la sécurité d’autrui,
sera pourvu d’un tuteur,
que l'art. 30 CP (Code pénal suisse du 21 décembre 1937; RS
311.0), prévoit que si le lésé n’a pas l’exercice des droits civils, le droit de
porter plainte appartient à son représentant légal, et que s'il est sous
tutelle, le droit de porter plainte appartient également à l’autorité tutélaire
(al. 2), le lésé mineur ou interdit ayant le droit de porter plainte s’il est
capable de discernement (al. 3),
qu'en l'occurrence, le recourant est sous tutelle à forme de
l'art. 369 CC, de sorte qu'il est "interdit" au sens de l'art. 30 al. 3 CP,
qu'il souffre de schizophrénie paranoïde continue (P. 7), de
sorte qu'il est sans discernement,
que pour déposer plainte contre son tuteur, il aurait dès lors
fallu lui nommer un autre représentant légal (art. 30 al. 2 CP),
que cette formalité n'a toutefois pas été remplie, de sorte que
la plainte déposée par K.________ est irrecevable,
que, pour ce même motif, le recours déposé par K.________ est
également irrecevable;
attendu, par surabondance, qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 CPP,
le ministère public rend immédiatement – c’est-à-dire sans ouvrir
d’instruction (art. 309 al. 1 et 4 CPP) et donc sans administrer de preuves
(art. 311 CPP) – une ordonnance de non-entrée en matière s'il ressort de la
dénonciation ou du rapport de police que les éléments constitutifs de
l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale ne sont
manifestement pas réunis (let. a), qu'il existe des empêchements de
procéder (let. b) ou que les conditions mentionnées à l'art. 8 CPP imposent
de renoncer à l'ouverture d'une poursuite pénale (let. c),
que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies
si les faits qui sont portés à la connaissance du Ministère public
constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action
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publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité
de l'action publique) (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310
CPP);
qu'en l'espèce, le recourant reproche à J.________, collaborateur
à l'Office du tuteur général, d'avoir vendu son appartement à Lyon sans
raison valable, portant ainsi atteinte à son patrimoine,
que le Procureur a constaté que le recourant, souffrant de
schizophrénie paranoïde continue (P. 7), est au bénéfice d'une mesure
tutélaire depuis le 10 janvier 2008 à charge de la Tutrice générale (P. 8),
que la vente de l'immeuble a été effectuée avec l'approbation
de la Justice de paix (P. 11) et de la Chambre des tutelles (P. 11 p. 3), soit
en conformité avec les dispositions légales en la matière,
que le tuteur n'est pas accusé d'avoir détourné des fonds à
son profit ou au profit de tiers (art. 158 ch. 1 al. 1 CP),
qu'on ne voit dès lors pas quelle infraction pénale pourrait être
envisageable,
que la question du bien-fondé de la vente litigieuse est
purement civile,
qu'en conséquence, l'ordonnance de non-entrée en matière
est bien fondée pour ce motif également;
attendu, en définitive, que le recours est irrecevable et
l'ordonnance de non-entrée en matière maintenue,
que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), sont laissés à la charge de l'Etat.
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos
prononce:
I. Le recours est irrecevable.
II. L'ordonnance de non-entrée en matière du 27 avril 2012 est
confirmée.
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III. Les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs),
sont laissés à la charge de l'Etat.
IV. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. K.________,
-Ministère public central,
et communiquée à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1