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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018788-ADY
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Art. 319, 395 let. b, 426 al. 2 CPP
Vu l'enquête n° PE11.018788-ADY instruite par le Ministère
public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour
dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur et contre
M.________ pour escroquerie et faux dans les titres,
vu l'ordonnance du 13 novembre 2012, par laquelle le
Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre
X.________ et M.________ pour les infractions précitées (I et II) et a mis les
frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de X.________ (III),
vu la correspondance reçue le 30 novembre 2012, par laquelle
X.________ s'est plaint de sa condamnation aux frais de justice,
vu les lettres des 3 et 19 décembre 2012, par lesquelles le
Procureur a demandé à X.________ si sa correspondance devait être
considérée comme un recours contre l'ordonnance de classement,
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vu le courrier posté le 27 décembre 2012, par lequel X.________
a confirmé sa volonté de recourir contre l'ordonnance de classement,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par le
prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est
recevable,
que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un
tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours
lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une
décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr.,
que tel est le cas en espèce puisque le recourant conteste la
mise à sa charge des frais de procédure, par 1'200 fr.,
que dès lors, le recours relève de la compétence d'un juge
unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP [loi
d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV
312.01]);
attendu que, le 6 septembre 2011, X.________ a déposé plainte
contre M.,
qu'il lui reproche d'avoir conclu, à l'aide de son permis C, et en
imitant sa signature, un abonnement de téléphonie mobile auprès de
l'opérateur [...],
que des communications pour un montant de 2'580 fr.
auraient été effectuées par le biais de ce nouvel abonnement, ce qui
aurait occasionné le blocage de son abonnement conclu précédemment
auprès du même fournisseur,
qu'ensuite de l'ouverture d'une instruction, il a pu être établi
que X. était présent aux côtés de M.________ lorsque celui-ci s'est
présenté dans les locaux de l'opérateur [...] pour y conclure l'abonnement
litigieux,
que X.________ a également reconnu avoir accepté de remettre
son permis C au vendeur pour l'établissement du contrat,
qu'il n'aurait toutefois pas remarqué que l'adresse de
facturation mentionnée sur le contrat était la sienne et qu'il serait ainsi
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responsable du paiement des communications effectuées à l'aide de ce
raccordement,
qu'à la réception de la facture de l'opérateur mobile, il aurait
paniqué et déposé plainte dans la foulée, s'estimant victime des
agissements de M.,
qu'ensuite d'une audition à la police, et confronté aux
éléments qui précèdent, X. a déclaré retirer sa plainte,
que le Procureur a classé la procédure dirigée contre
M.________ dans la mesure où les opérations d'enquête n'avaient pas
permis de confirmer les soupçons à son égard,
que le classement de la procédure dirigée contre X.________
pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur a
également été ordonné pour le motif qu'un doute subsistait quant aux
intentions délictueuses de X.,
que toutefois, le Procureur a mis les frais de la procédure, par
1'200 fr., à la charge de X. considérant que, par son
comportement, celui-ci avait provoqué l'ouverture de la procédure et
rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
que X.________ conteste uniquement ce dernier point;
attendu que l'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la
procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu
est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa
charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la
procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci,
que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la
condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une
ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une
faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un
comportement fautif,
qu'il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution
fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2
CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de
l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la
charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa
responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
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pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le
sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO
(Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c.
5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de
procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué
ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF
6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e),
que seul un comportement fautif et contraire à une règle
juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en
ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF
6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162
c. 2c),
que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours
ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la
personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la
procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF
6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées),
qu'en l'espèce, le recourant ne conteste la mise à sa charge
des frais de la procédure que dans la mesure où il n'aurait pas les moyens
de s'en acquitter,
que cet argument n'apparaît toutefois pas relevant, puisqu'il
n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la solvabilité du
recourant,
que le cas échéant, le recourant pourra solliciter un plan de
paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de cette
somme, à savoir le Service juridique et législatif – Secteur recouvrement,
Case postale, 1014 Lausanne,
que sur le fond, la décision du Procureur apparaît conforme au
droit,
qu'en effet, si X.________ n'avait pas alerté les autorités en
déposant plainte contre M., la présente procédure pénale n'aurait
jamais été ouverte,
que les opérations d'enquête ont démontré que X.
avait agi avec une certaine légèreté que cela soit au moment de la
signature du contrat avec l'opérateur, où il ne s'est pas vraiment soucié
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des conséquences de son acte, ou lors du dépôt de sa plainte à la police,
où il a présenté une version des faits qui s'est avérée non conforme à la
réalité,
que la mise à la charge des frais de la procédure est ainsi
pleinement justifiée et conforme à l'art. 426 al. 2 CPP,
que dès lors, la décision du Procureur ne prête pas le flanc à la
critique;
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance attaquée confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP).
Par ces motifs,
le Juge
de la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance attaquée.
III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre
cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________.
IV. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le juge : Le greffier :
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6 -
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. X.________,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1