351 TRIBUNAL CANTONAL 40 PE11.018788-ADY C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 3 janvier 2013
Juge:M.Meylan Greffier :M.Heumann
Art. 319, 395 let. b, 426 al. 2 CPP Vu l'enquête n° PE11.018788-ADY instruite par le Ministère public de l'arrondissement de Lausanne contre X.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur et contre M.________ pour escroquerie et faux dans les titres, vu l'ordonnance du 13 novembre 2012, par laquelle le Procureur a ordonné le classement de la procédure pénale dirigée contre X.________ et M.________ pour les infractions précitées (I et II) et a mis les frais de procédure, par 1'200 fr., à la charge de X.________ (III), vu la correspondance reçue le 30 novembre 2012, par laquelle X.________ s'est plaint de sa condamnation aux frais de justice, vu les lettres des 3 et 19 décembre 2012, par lesquelles le Procureur a demandé à X.________ si sa correspondance devait être considérée comme un recours contre l'ordonnance de classement,
2 - vu le courrier posté le 27 décembre 2012, par lequel X.________ a confirmé sa volonté de recourir contre l'ordonnance de classement, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007; RS 312.0]), par le prévenu qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable, que selon l'art. 395 let. b CPP, si l'autorité de recours est un tribunal collégial, sa direction de la procédure statue seule sur le recours lorsqu'il porte sur les conséquences économiques accessoires d'une décision et que le montant litigieux n'excède pas 5'000 fr., que tel est le cas en espèce puisque le recourant conteste la mise à sa charge des frais de procédure, par 1'200 fr., que dès lors, le recours relève de la compétence d'un juge unique de la Chambre des recours pénale (art. 13 al. 2 LVCPP [loi d'introduction du Code de procédure pénale suisse du 19 mai 2009; RSV 312.01]); attendu que, le 6 septembre 2011, X.________ a déposé plainte contre M., qu'il lui reproche d'avoir conclu, à l'aide de son permis C, et en imitant sa signature, un abonnement de téléphonie mobile auprès de l'opérateur [...], que des communications pour un montant de 2'580 fr. auraient été effectuées par le biais de ce nouvel abonnement, ce qui aurait occasionné le blocage de son abonnement conclu précédemment auprès du même fournisseur, qu'ensuite de l'ouverture d'une instruction, il a pu être établi que X. était présent aux côtés de M.________ lorsque celui-ci s'est présenté dans les locaux de l'opérateur [...] pour y conclure l'abonnement litigieux, que X.________ a également reconnu avoir accepté de remettre son permis C au vendeur pour l'établissement du contrat, qu'il n'aurait toutefois pas remarqué que l'adresse de facturation mentionnée sur le contrat était la sienne et qu'il serait ainsi
3 - responsable du paiement des communications effectuées à l'aide de ce raccordement, qu'à la réception de la facture de l'opérateur mobile, il aurait paniqué et déposé plainte dans la foulée, s'estimant victime des agissements de M., qu'ensuite d'une audition à la police, et confronté aux éléments qui précèdent, X. a déclaré retirer sa plainte, que le Procureur a classé la procédure dirigée contre M.________ dans la mesure où les opérations d'enquête n'avaient pas permis de confirmer les soupçons à son égard, que le classement de la procédure dirigée contre X.________ pour dénonciation calomnieuse et induction de la justice en erreur a également été ordonné pour le motif qu'un doute subsistait quant aux intentions délictueuses de X., que toutefois, le Procureur a mis les frais de la procédure, par 1'200 fr., à la charge de X. considérant que, par son comportement, celui-ci avait provoqué l'ouverture de la procédure et rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que X.________ conteste uniquement ce dernier point; attendu que l'art. 426 al. 2 CPP prévoit que lorsque la procédure fait l’objet d’une ordonnance de classement ou que le prévenu est acquitté, tout ou partie des frais de procédure peuvent être mis à sa charge s’il a, de manière illicite et fautive, provoqué l’ouverture de la procédure ou rendu plus difficile la conduite de celle-ci, que, selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, la condamnation aux frais d'un prévenu acquitté ou mis au bénéfice d'une ordonnance de classement ne résulte pas d'une responsabilité pour une faute pénale, mais d'une responsabilité proche du droit civil, née d'un comportement fautif, qu'il est compatible avec les art. 32 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101) et 6 ch. 2 CEDH (Convention du 4 novembre 1950 de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales; RS 0.101) de mettre les frais à la charge d'un prévenu libéré qui, d'une manière engageant sa responsabilité civile, a manifestement violé une règle de comportement
4 - pouvant découler de l'ordre juridique suisse dans son ensemble – dans le sens d'une application par analogie des principes découlant de l'art. 41 CO (Code des obligations; RS 220) (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2; Chapuis, in : Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 2 ad art. 426 CPP) – et a provoqué ainsi l'ouverture d'une enquête pénale ou compliqué celle-ci (TF 6B_87/2012 du 27 avril 2012 c. 1.2; ATF 116 Ia 162 c. 2d et c. 2e), que seul un comportement fautif et contraire à une règle juridique, qui soit en relation de causalité avec les frais imputés, entre en ligne de compte (TF 6B_387/2009 du 20 octobre 2009 c. 1.1; TF 6B_215/2009 du 23 juin 2009 c. 2.2; ATF 119 Ia 332 c. 1b; ATF 116 Ia 162 c. 2c), que la relation de causalité est réalisée lorsque, selon le cours ordinaire des choses et l'expérience de la vie, le comportement de la personne concernée était de nature à provoquer l'ouverture de la procédure pénale et le dommage ou les frais que celle-ci a entraînés (TF 6B_99/2011 du 13 septembre 2011 c. 5.1.2 et les références citées), qu'en l'espèce, le recourant ne conteste la mise à sa charge des frais de la procédure que dans la mesure où il n'aurait pas les moyens de s'en acquitter, que cet argument n'apparaît toutefois pas relevant, puisqu'il n'appartient pas à la Cour de céans de se prononcer sur la solvabilité du recourant, que le cas échéant, le recourant pourra solliciter un plan de paiement auprès de l'autorité compétente pour le recouvrement de cette somme, à savoir le Service juridique et législatif – Secteur recouvrement, Case postale, 1014 Lausanne, que sur le fond, la décision du Procureur apparaît conforme au droit, qu'en effet, si X.________ n'avait pas alerté les autorités en déposant plainte contre M., la présente procédure pénale n'aurait jamais été ouverte, que les opérations d'enquête ont démontré que X. avait agi avec une certaine légèreté que cela soit au moment de la signature du contrat avec l'opérateur, où il ne s'est pas vraiment soucié
5 - des conséquences de son acte, ou lors du dépôt de sa plainte à la police, où il a présenté une version des faits qui s'est avérée non conforme à la réalité, que la mise à la charge des frais de la procédure est ainsi pleinement justifiée et conforme à l'art. 426 al. 2 CPP, que dès lors, la décision du Procureur ne prête pas le flanc à la critique; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance attaquée confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront mis à la charge de recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Par ces motifs, le Juge de la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance attaquée. III. Dit que les frais de la procédure de recours, par 450 fr. (quatre cent cinquante francs), sont mis à la charge de X.________. IV. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le juge : Le greffier :
6 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. X.________, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :