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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018761-NKS
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 23 juillet 2015
Composition : M. A B R E C H T , président
MM. Krieger et Maillard, juges
Greffière: Mme Michaud Champendal
Art. 146 CP, 319 ss CPP
Statuant sur le recours interjeté le 2 juin 2015 par I.J.________
contre l’ordonnance de classement rendue le 18 mai 2015 par le Ministère
public de l’arrondissement de l’Est vaudois dans la cause
n° PE11.018761-NKS, la Chambre des recours pénale considère :
E n f a i t :
A.Par courrier du 1
er
novembre 2011, I.J.________ a déposé
plainte contre son frère B.J.. Elle le soupçonne d’avoir « facilité » le
décès de leur père N.J., survenu le 5 octobre 2006 dans des
circonstances que la recourante juge troubles, afin de toucher au plus vite
sa part d’héritage. Elle lui reproche également d’avoir mis sur pied une
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vaste machination pour l’inciter à répudier la succession paternelle.
B.J.________ aurait ainsi demandé « en son nom » et obtenu pour elle des
prestations complémentaires de l’assurance invalidité en 2006, ceci dans
l’unique but de la convaincre par la suite de renoncer à sa part d’héritage,
sous peine de perdre son droit aux prestations complémentaires.
I.J.________ a ainsi répudié la succession de son père par déclaration du
3 novembre 2006. Elle a ensuite fait annuler sa répudiation pour vices de
la volonté et a acquis le statut d’héritière le 5 mars 2007.
En novembre 2009, la Caisse cantonale vaudoise de
compensation AVS de [...] a demandé à I.J.________ la restitution des
12’626 fr. de prestations complémentaires obtenues indûment au vu de la
rente LPP perçue (P. 25/2, doc. 1).
B.Par ordonnance du 18 mai 2015, le Ministère public de
l’arrondissement de l’Est vaudois a ordonné le classement de la procédure
pénale dirigée contre B.J.________ pour escroquerie (I) et a laissé les frais
de procédure à la charge de l’Etat (II).
S’agissant du volet de l’assurance invalidité (ci-après : AI), le
Procureur a retenu que la seule demande de prestations complémentaires
d’I.J.________ avait été faite le 22 janvier 2004 , soit plus de deux ans et
demi avant le décès de N.J.________. Elle n’avait toutefois perçu ces
prestations qu’à partir de son déménagement en 2006, au vu de
l’augmentation de son loyer. La demande de restitution des prestations
complémentaires indûment perçues était due au fait que la recourante
n’avait pas annoncé à la Caisse cantonale de compensation AVS la
perception de sa rente LPP depuis 2004. Cette demande de
remboursement était ainsi sans lien aucun avec l’héritage, si ce n’était au
regard de la « recouvrabilité » de cette créance (P. 25/2, doc. 2). Le
Procureur a par ailleurs estimé que la recourante faisait parfois preuve
d’une certaine confusion dans ses explications quant au rôle de son frère
dans l’établissement des documents litigieux, modifiant à plusieurs
reprises sa version des faits.
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S’agissant des soupçons de la recourante quant à
l’intervention de son frère dans le décès de son père, le Procureur a
estimé qu’ils n’étaient pas fondés au vu des documents obtenus.
Le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois a dès lors rendu une ordonnance de classement pour l’ensemble
des faits.
C.Par acte du 2 juin 2015, I.J.________ a recouru contre cette
ordonnance.
Par avis du 4 juin 2015, la direction de la procédure lui a
imparti un délai au 24 juin 2015 pour effectuer un dépôt de 550 fr. à titre
de sûretés, en indiquant qu’à défaut de paiement en temps utile, il ne
serait pas entré en matière sur son recours.
La recourante a procédé le 16 juin 2015 au versement des
sûretés.
Il n’a pas été demandé de déterminations.
E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public en application des art. 319 ss CPP dans les
dix jours devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP; cf.
art. 20 al. 1 let. b CPP), qui, dans le canton de Vaud, est la Chambre des
recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi vaudoise
d’introduction du Code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80
LOJV [loi vaudoise d’organisation judiciaire; RSV 173.01]).
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Interjeté en temps utile devant l’autorité compétente, par la
partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les
formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable.
2.Aux termes de l'art. 319 al. 1 CPP, le Ministère public ordonne le
classement de tout ou partie de la procédure notamment lorsqu’aucun
soupçon justifiant une mise en accusation n’est établi (let. a), à savoir
lorsque les soupçons initiaux qui ont conduit le ministère public à ouvrir
une instruction n’ont pas été confirmés (Grädel/Heiniger, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, 2
e
éd., Bâle 2014, n. 8
ad art. 319 CPP), ou lorsque les éléments constitutifs d’une infraction ne
sont pas réunis (let. b), à savoir lorsque le comportement incriminé, quand
bien même il serait établi, ne réalise les éléments constitutifs objectifs et
subjectifs d’aucune infraction pénale (Grädel/Heiniger, op. cit., n. 9 ad art.
319 CPP).
De manière générale, les motifs de classement sont ceux « qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement »
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006 pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un
classement s'impose donc lorsqu'une condamnation paraît exclue avec
une vraisemblance confinant à la certitude (ATF 137 IV 219). La possibilité
de classer la procédure ne saurait toutefois être limitée à ce seul cas, car
une interprétation aussi restrictive imposerait un renvoi en jugement,
même en présence d'une très faible probabilité de condamnation (ATF 138
IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1). Le principe « in
dubio pro duriore » exige donc simplement qu'en cas de doute, la
procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en accusation s'impose
lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable qu'un acquittement.
En effet, en cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou
d'accusation mais au juge matériellement compétent qu'il appartient de se
prononcer (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; ATF 138 IV 186; TF 1B_272/2011 du 22
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mars 2012 c. 3.1.1). Lorsque les probabilités d'un acquittement et d'une
condamnation apparaissent équivalentes et pour autant qu'une
ordonnance pénale n'entre pas en considération, le ministère public est en
principe tenu de mettre le prévenu en accusation, ce d'autant plus lorsque
les infractions sont graves (TF 6B_797/2013 du 27.03.2014 c. 2.1; ATF 138
IV 86 précité c. 4.1.2).
3.En l’espèce, de l’acte de recours, prolixe et passablement
confus, il ressort que la recourante conteste l’ordonnance de classement
dans son ensemble.
4.1S’agissant du volet de l’assurance-invalidité, la recourante
semble soutenir que son frère lui aurait fait astucieusement signer contre
son gré des documents en relation avec certaines prestations sociales.
Elle soutient au préalable que le Procureur aurait confondu les
notions de prestations complémentaires versées par la Caisse de
compensation AVS de Clarens et la rente AI versée par la Caisse de
compensation des Industries Vaudoises à Ouchy.
Elle prétend ensuite que le versement des prestations
complémentaires dès le mois d’août 2006 serait dû à une nouvelle
demande d’allocation de ces prestations faite par son frère en son nom, et
non au seul ajustement de ces prestations en raison d’une augmentation
de son loyer. B.J.________ l’aurait ainsi astucieusement induite en erreur en
lui donnant de fausses informations afin de l’amener à signer les
documents nécessaires à cette demande.
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4.2L'escroquerie au sens de l'art. 146 CP suppose en particulier
que l'auteur ait usé de tromperie et que celle-ci ait été astucieuse
(ATF 128 IV 18 c. 3a; ATF 122 II 422 c. 3a; ATF 122 IV 246 c. 3a et les
arrêts cités). Selon cette disposition, la tromperie est astucieuse lorsque
l'auteur recourt à un édifice de mensonges, à des manœuvres
frauduleuses ou à une mise en scène, mais aussi lorsqu'il donne
simplement de fausses informations, si leur vérification n'est pas possible,
ne l'est que difficilement ou ne peut raisonnablement être exigée, de
même que si l'auteur dissuade la dupe de vérifier ou prévoit, en fonction
des circonstances, qu'elle renoncera à le faire en raison d'un rapport de
confiance particulier. L'astuce n'est toutefois pas réalisée si la dupe
pouvait se protéger avec un minimum d'attention ou éviter l'erreur avec le
minimum de prudence que l'on pouvait attendre d'elle (ATF 135 IV 76 c. 5;
ATF 128 IV 18 c. 3a précité; ATF 126 IV 165 c. 2a). En d'autres termes, il y
a astuce si la dupe n'a pas la possibilité de vérifier ou si des vérifications
seraient trop difficiles et que l'auteur exploite cette situation. L’auteur
prévoit que la dupe renoncera à vérifier notamment s’il exploite un
rapport de confiance préexistant qui dissuade la dupe de vérifier (ATF 122
IV 246 c. 3a) ou si la dupe, en raison de sa situation personnelle (faiblesse
d’esprit, inexpérience, grand âge ou maladie), n’est pas en mesure de
procéder à une vérification et que l’auteur exploite cette situation (ATF
120 IV 186 c. 1a). Sur le plan subjectif, l'escroquerie suppose une intention
et un dessein d'enrichissement illégitime pour soi-même ou pour un tiers
(TF 6S.165/2005 du 5 juillet 2005 c. 1.1). Il y a dessein d’enrichissement
lorsque l’auteur a agi dans le dessein de se procurer ou de procurer à un
tiers un enrichissement illégitime, correspondant au dommage de la dupe
(ATF 134 IV 120 c. 5.3).
4.3En l’espèce, la seule demande de prestations complémentaires
a été faite en date du 22 janvier 2004. Elle est signée de la main de la
recourante. Par sa signature, celle-ci a certifié, d’une part, que les
réponses données dans la demande étaient complètes et conformes à la
vérité et s’est engagée, d’autre part, à annoncer spontanément et sans
retard à la Caisse cantonale de compensation AVS de Clarens tout
changement dans sa situation personnelle et financière (P. 14 : Lettre du
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23 septembre 2011 de la Caisse cantonale de compensation AVS de
Clarens).
La recourante, qui dit avoir toute sa tête, était à même de
vérifier auprès des autorités compétentes la portée des documents qu’elle
a signés. Elle ne pouvait se fier aux allégations de son frère, si elle doutait
de lui. De plus, ces vérifications étaient non seulement possibles, mais
aisément réalisables. L’erreur pouvait ainsi être évitée avec un minimum
de prudence, de sorte que l’induction en erreur par le frère de la
recourante, si tant est qu’il y en ait eu une, n’était pas astucieuse. Le
rapport de confiance entre la recourante et son frère n’était par ailleurs
pas tel qu’il devait dissuader la dupe d’effectuer de simples vérifications.
On rappellera à ce propos que la recourante dit avoir été victime d’un viol
de la part de son frère alors qu’elle n’avait que onze ans et avoir pris de la
distance avec sa famille dès l’âge de vingt ans (PV aud. 1, l. 49 à 61).
De plus, c’est la recourante qui a bénéficié des prestations
complémentaires et non son frère, de sorte que le dessein
d’enrichissement fait également défaut.
Aussi, faute d’astuce et d’enrichissement illégitime, aucune
escroquerie ne peut être retenue à l’encontre du prévenu.
4.4Quant à la remarque de la recourante sur la confusion du
Procureur entre l’AI et les prestations complémentaires, elle ne dit pas en
quoi elle consisterait, de sorte qu’il n’y a pas lieu de rappeler ici le
fonctionnement des diverses assurances et aides sociales.
5.La recourante soutient que son frère lui aurait astucieusement
fait signer la répudiation de la succession de leur père. Selon la
recourante, il l’aurait d’ailleurs admis devant le juge de paix de Vevey le 5
mars 2007.
S’il ressort du procès-verbal d’audience de la justice de paix
que B.J.________ a confirmé avoir fait signer à sa sœur une déclaration de
répudiation de la succession de leur père, selon lui pour préserver les
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intérêts de celle-ci, il apparaît toutefois qu’aucun préjudice n’a été causé à
la recourante, cette dernière ayant pu réintégrer l’hoirie. En tout état de
cause, la recourante affirme avoir toute sa tête. Il lui appartenait donc de
se renseigner avant de signer une répudiation qu’elle ne voulait pas. Pour
les mêmes raisons qu’évoquées ci-dessus (cf. 4.2 et 4.3), l’astuce fait ainsi
également défaut. Il n’y a dès lors ni escroquerie, ni une autre infraction
pénale.
6.La recourante considère la mort de son père comme suspecte.
Elle fonde ses accusations sur son intuition, du fait que son père « n’était
pas mourant et ne se sentait pas du tout près à s’en aller ».
Le rapport du Service Mobile d'Urgence et de Réanimation
(SMUR), du 6 mai 2005 (P. 21/1), fait état d’une mort naturelle, à
l’exclusion d’une mort violente ou indéterminée, le diagnostic retenu étant
un arrêt cardio-respiratoire. Les ambulanciers, seuls intervenants sur
place, n’ont pas estimé que la mort de N.J.________ était suspecte, sans
quoi ils auraient indiqué que la cause du décès était indéterminée, ce qui
aurait eu pour conséquence l’ouverture d’une instruction pénale.
Les soupçons de la recourante quant à l’intervention de son
frère et de sa mère dans le décès de son père ne sont que théoriques et
ne se fondent sur aucun élément concret. La « délivrance » ressentie par
son frère et sa mère, dont fait état la recourante (Annexe P. 4 : Courrier du
27 octobre 2010 adressé par la recourante au Président du Tribunal de
l’Est vaudois), ne saurait indiquer leur implication dans le décès de leur
père, respectivement mari, mais peut s’expliquer par le fait que
N.J.________ était, de l’aveu même de la recourante, un « alcoolique
notoire » depuis de nombreuses années.
Ainsi, faute d’éléments, c’est à raison que le Procureur a rendu
un classement sur ce point également.
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7.En définitive, le recours doit être rejeté et l’ordonnance de
classement du 18 mai 2015 confirmée.
Les frais de la procédure, constitués en l'espèce du seul
émolument d'arrêt, par 880 fr. (art. 20 al. 1 et 2 TFIP [tarif des frais de
procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), seront mis à la charge de la recourante, qui succombe (art.
428 al. 1 CPP), sous déduction du montant de 550 fr. déjà versé à titre de
sûretés (art. 7 TFIP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale
prononce :
I. Le recours est rejeté.
II. L’ordonnance du 18 mai 2015 est confirmée.
III. Les frais d’arrêt, par 880 fr. (huit cent huitante francs), sont
mis à la charge d’I.J..
IV. Le montant de 550 fr. (cinq cent cinquante francs) déjà versé
par la recourante à titre de sûretés est imputé sur les frais mis
à sa charge au chiffre III ci-dessus.
V. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président: La greffière :
Du
Le présent arrêt, dont la rédaction a été approuvée à huis clos,
est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-Mme I.J.,
-M. B.J.________,
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-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public de l’arrondissement de l’Est
vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110). Ce recours doit être déposé
devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification
de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF).
La greffière :