Appeal against refusal to order conciliation rejected

CREP pe11-018721-120/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale13 févr. 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

The Vaud Criminal Appeals Chamber dismissed A.________’s appeal against the prosecutor’s refusal to schedule a conciliation hearing in a complaint-based defamation/insult investigation. It held that the refusal was in principle appealable, but not inopportune, because the psychiatric evidence showed that conciliation had little chance of success. The argument based on non-joinder of another pending case was deemed irrelevant. The court confirmed the challenged decision and ordered A.________ to pay the appeal costs and appointed-counsel fees, subject to later reimbursement if her financial situation improves.

Regeste Omnilex

Art. 316 al. 1, 393 al. 1 let. a et al. 2 let. c CPP; recours contre le refus du ministère public de tenter une conciliation dans une procédure sur plainte. Le refus de conduire une conciliation est susceptible de recours, l’art. 380 CPP n’excluant pas ce moyen et l’inopportunité figurant parmi les griefs de l’art. 393 al. 2 CPP. Le contrôle de l’opportunité s’exerce dans le cadre légal de la liberté d’appréciation de l’autorité; il consiste à examiner si la décision attaquée est celle qui apparaît la meilleure dans les circonstances. Une conciliation peut être refusée lorsqu’elle apparaît dépourvue de chances de succès, notamment au vu d’un état psychique rendant hautement improbable une démarche d’adhésion et d’apaisement (consid. relatif à l’expertise). Des griefs étrangers à l’opportunité de la conciliation, tels que la jonction avec une autre procédure et l’art. 49 CP, sont irrecevables dans ce contexte.

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 120 PE11.018721-MRN C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 13 février 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffier :M.Addor


Art. 316 al. 1, 393 al. 1 let. a et al. 2 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.018721-MRN instruite par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.________ pour diffamation et injure, sur plainte de W., vu la lettre du 1 er février 2012, par laquelle la procureure a refusé de faire droit à la requête de A. tendant à la fixation d'une audience de conciliation, vu le recours interjeté le 6 février 2012 par la prénommée contre cette décision, vu les pièces du dossier; attendu que selon l'art. 393 al. 1 CPP, le recours est recevable notamment contre les décisions et les actes de procédure de la police, du ministère public et des autorités pénales compétentes en matière de contraventions (let. a),

  • 2 - que l'art. 316 al. 1 CPP autorise le ministère public à tenter la conciliation en cas d'infractions poursuivies sur plainte, que bien qu'il s'agisse d'une « Kannvorschrift », c'est-à-dire d'une possibilité offerte au ministère public et non d'une obligation qui lui est faite, il faut admettre, contrairement à l'opinion exprimée par la procureure dans sa lettre du 1 er février 2012, que la décision litigieuse est susceptible de recours, qu'en effet, le recours n'est pas expressément exclu par la loi (cf. art. 380 CPP), et l'inopportunité constitue l'un des motifs de recours mentionnés à l'art. 393 al. 2 CPP (let. c), que selon la doctrine, contrôler l'opportunité, c'est intervenir à l'intérieur même du cadre légal dans lequel l'autorité dont l'acte est attaqué exerce sa liberté d'appréciation, l'instance supérieure ne vérifiant pas si des normes juridiques ont été violées, mais si la décision en cause est la meilleure qu'on puisse prendre (MoorPoltier, Droit administratif, vol. II, 3 e éd., Berne 2011, p. 797 ch. 5.7.4.5; Rémy, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 18 ad art. 393 CPP), que, pour le surplus, les autres conditions de recevabilité du recours – délai (art. 396 al. 1 CPP), qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et prescriptions de forme (art. 385 al. 1 CPP) – sont réunies; attendu, en l'espèce, qu'il ressort du rapport d'expertise psychiatrique du 7 avril 2010 que le recourante souffre d'un trouble délirant, et qu'elle est anosognosique par rapport à cette affection (P. 12, p. 13), qu'en d'autres termes, elle est dans l'incapacité de reconnaître sa maladie, qu'il est dès lors peu probable, vu le sentiment de persécution et d'injustice qui l'anime, qu'elle soit disposée à entrer dans une démarche de conciliation, laquelle suppose qu'elle admette ses torts à l'égard des plaignants et qu'elle s'engage à ne plus leur nuire à l'avenir, qu'une conciliation entre tous les protagonistes apparaissant dénuée de chances de succès, la décision entreprise ne peut être tenue pour inopportune,

  • 3 - qu'enfin, la recourante se plaint que l'autre dossier la concernant (PE10.027908-MRN) n'ayant pas été joint à la présente cause, elle risque, de ce fait, d'être jugée plus sévèrement, que la question de la jonction et du jugement des infractions en concours (art. 49 CP) est sans rapport avec l'opportunité d'une éventuelle procédure de conciliation, et n'a pas à être examinée ici; attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et la décision du 1 er février 2012 confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 330 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 360 fr., plus la TVA, par 28 fr. 80, soit 388 fr. 80, sont mis à la charge de la recourante, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de cette dernière se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme la décision du 1 er février 2012. III. Fixe à 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de A.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 330 fr. (trois cent trente francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de A., par 388 fr. 80 (trois cent huitante-huit francs et huitante centimes), sont mis à la charge de cette dernière.

  • 4 - V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de A.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Michel Dupuis, avocat (pour A.), -Ministère public central, -M. W., et communiqué à : -Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). Le greffier :

Mots-clés

conciliationappeal admissibilityopportunity reviewcomplaint-based offencespsychiatric disordercourt costslegal aid

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the prosecutor's refusal to hold a conciliation hearing was appealable and whether the appeal was admissible.

Solution extraite

The refusal was appealable; the appeal met the statutory requirements and was admissible.

Motifs extraits

Art. 316(1) CPP gives the prosecutor discretion to attempt conciliation in complaint-based offences, and the law does not exclude an appeal. Since the appeal also invoked inopportuneness under Art. 393(2)(c) CPP, the remedy was available.

Question juridique clé

Whether refusing conciliation was inopportune in the circumstances.

Solution extraite

No; the refusal was not inopportune because conciliation had no realistic chance of success.

Motifs extraits

The psychiatric expert report showed that the appellant suffered from a delusional disorder and lacked insight into her condition. Given her persecutory and unjustness-driven perception, she was unlikely to admit fault or commit to refraining from further harm, so a conciliation attempt would probably fail.

Question juridique clé

Whether the absence of joinder with another file could affect the conciliation decision.

Solution extraite

No; joinder and concurrent-offence sentencing issues were irrelevant to the opportunity of conciliation.

Motifs extraits

The complaint about a separate case and possible harsher sentencing concerned Art. 49 CP and did not bear on whether conciliation should be attempted.

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