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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018675-YGR
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MM. Meylan et Abrecht
Greffier :M.Valentino
Art. 189 let. a, 318 al. 2, 319 ss, 393 al. 1 let. a CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté le 5 décembre 2013 par K.________ contre
l’ordonnance de classement rendue le 22 novembre 2013 par le Ministère
public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, dans la
cause n° PE11.018675-YGR dirigée contre B.M.________ pour lésions
corporelles graves par négligence.
Elle considère :
E n f a i t :
A.a) K.________ souffre de la maladie de Crohn, qui est une
maladie inflammatoire intestinale chronique, diagnostiquée en 1997. Le Dr
diagnostic des infarcissements" (P. 6/2).
Le 25 juillet 2008, K.________ a à nouveau consulté son
médecin traitant pour des douleurs abdominales et un blocage du bas de
ses deux jambes (P. 5, p. 2). Le médecin a diagnostiqué des crampes et lui
a prescrit des calmants. Le lendemain, la prénommée, qui présentait les
mêmes symptômes, s’est rendue aux Services des urgences du D.,
où les médecins ont confirmé les crampes et lui ont prescrit du
magnesium. La situation ne s’étant pas améliorée, K. est
retournée, le 27 juillet au soir, aux urgences du D., où les
médecins lui auraient dit qu’ils ne pouvaient rien faire pour elle un
dimanche soir, dès lors que les examens plus poussés tels que Scanner ou
IRM n’étaient réalisés qu’en dehors des jours fériés.
Le 28 juillet 2008, elle s’est à nouveau rendue au cabinet de
son médecin taitant où, en l’absence de ce dernier, elle a été vue par sa
consoeur, la Dresse A.M., qui l’a adressée au Centre [...] à
Lausanne pour examen. Une angiographie des membres inférieurs a été
réalisée, qui a révélé une suspicion d’obstruction artérielle (P. 6/4).
Informée le lendemain de ces résultats, la Dresse B.M.________ a adressé la
patiente au T., où elle a été admise pour une ischémie aigüe (soit
l’arrêt de la circulation sanguine) du pied gauche (P. 6/5 et 6/6). Le 31
juillet 2008, le Service de [...] du T. a pratiqué une
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sympathectomie gauche par lombotomie (P. 6/6). K.________ a quitté le
T.________ le 11 août 2008. Elle présentait alors des nécroses au pouce, au
petit doigt et au cou-de-pied gauche. Deux ou trois semaines plus tard, la
plaignante, qui souffrait de douleurs chroniques au pied gauche, avec une
suppuration par un orifice sur le cou-de-pied, a à nouveau consulté son
médecin traitant, qui a constaté une infection et lui a prescrit des
antibiotiques. L’intéressée, qui a été suivie épisodiquement par le prévenu
de 2008 à 2011, a bénéficié d’une physiothérapie, qui lui a permis de
marcher sans cannes mais en conservant une légère boiterie.
En juillet 2011, la plaignante s’est présentée au cabinet de son
médecin traitant afin de procéder à quelques radiographies de son pied. A
cette occasion, elle a également a été vue en consultation par la Dresse
A.M., qui a effectué un frottis de la plaie ouverte. Celui-ci a révélé
la présence de staphylocoques dorés (P. 6/10).
La patiente, qui, en juin 2011, avait demandé à son médecin
de la mettre en contact avec un spécialiste, a été adressée au Dr
O., chirurgien orthopédique du D., qui l’a vue en
consultation le 4 août 2011 (P. 14/1), et, deux semaines après, au Service
d’orthopédie du T. (P. 18/2). Le diagnostic d’"ostéomyélite
chronique métatarsienne G avec plaie locale humide" a été posé (P. 18/8
et 23/6) et, le 5 mars 2012, le Service d’orthopédie du D.________ a
procédé à l’amputation des os nécrosés (P. 23/5).
b) K.________ a déposé plainte pénale le 25 octobre 2011 à
l’encontre de B.M.________ et de "toute autre personne concernée" (P. 5).
Le 8 novembre 2011, le Ministère public a décidé de
l’ouverture d’une instruction pénale contre B.M.________ pour lésions
corporelles graves par négligence, subsidiairement lésions corporelles
simples par négligence, suppression de titres, subsidiairement faux dans
les titres.
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Le dossier médical de K.________ auprès du T.________ et des
Drs O.________ et B.M.________ a été séquestré par le Procureur, qui a
également procédé à l’audition de la plaignante et du prévenu.
Afin de déterminer si l’ostéomyélite qui avait conduit à
l’amputation du 5 mars 2012 aurait pu être prévenue, respectivement
soignée efficacement, le Procureur a ordonné, le 12 mars 2013, une
expertise médicale, qui a été confiée au Dr I., médecin adjoint au
service de chirurgie orthopédique et traumatologique [...] ([...]). Dans son
rapport du 7 juin 2013 (P. 35), l’expert, répondant aux questions qui lui
avaient été soumises (P. 31 et 32), a relevé que la maladie de Crohn
diagnostiquée chez la patiente avait été régulièrement suivie par son
médecin traitant et par un gastro-entérologue pendant plusieurs années,
que si les douleurs abdominales rapportées par la patiente lors de la
consultation du 25 juillet 2008 étaient compatibles avec une poussée de la
maladie de Crohn, les jambes douloureuses et le pied froid ne l’étaient a
priori pas, ces symptômes étant attribuables à l’ischémie aiguë
diagnostiquée le 28 juillet 2008, elle-même n’étant attribuable à la
maladie de Crohn dont souffre K. que par défaut d’explication
alternative. Selon l’expert, dans ces conditions, un délai de trois jours pour
poser ce diagnostic était correct. L’expert a ensuite indiqué que la
sympathectomie pratiquée au T.________ le 31 juillet 2008, qui avait
permis une évolution favorable avec un pied gauche à nouveau chaud
immédiatement après l’intervention, avait été effectuée conformément
aux règles de l’art et que les complications présentées après l’intervention
par la patiente (un pied gauche rigide et des nécroses sur le gros orteil, le
petit orteil et le cou-de-pied, avec à cet endroit un suintement) étaient
dues à l’ischémie aiguë qui avait justifié son hospitalisation d’urgence. Il a
précisé que ces complications avaient fait l’objet d’une surveillance
adéquate, que le traitement antibiotique prescrit par le médecin traitant
contre la présence de microbes, début janvier 2009, était justifié et que
l’ostéomyélite chronique diagnostiquée en juillet 2011 avait très
probablement une origine externe. L’expert a ensuite souligné qu’une
détection plus précoce de cette infection osseuse était théoriquement
possible au moyen de contrôles sanguins et radiologiques, mais que cela
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ne correspondait pas à la pratique médicale qui se fondait d’abord sur des
éléments anamnestiques et/ou cliniques, que dans le cas d’espèce, les
résultats de contrôles sanguins auraient été peu fiables, voire trompeurs
en raison de la maladie inflammatoire chronique dont souffrait la patiente,
qu’il était dès lors impossible de déterminer à partir de quel moment
l’ostéomyélite puis la séquestration s’étaient établies, et qu’enfin, il n’était
pas certain qu’une détection plus précoce d’une infection osseuse sans
séquestration aurait abouti à un arrêt du processus infectieux chez
l’intéressée, surtout en présence d’une immunosuppression. L’expert est
parvenu à la conclusion qu’il n’y avait pas eu de faute ou de négligence
médicale, réitérant qu’un diagnostic plus précoce par la radiologie aurait
été possible, sans preuve absolue que cette démarche aurait changé la
prise en charge finale d’une ostéomyélite qui pouvait progresser assez
rapidement vers la séquestration et l’abcédation intra-osseuse.
c) Par courrier du 8 août 2013, le Procureur a adressé aux
parties copie du rapport d’expertise, leur impartissant un délai au 23 août
2013 pour lui faire part de leurs éventuelles observations (P. 38).
Dans le délai prolongé qui lui a été imparti, la plaignante,
soutenant que le rapport d’expertise rendu par le Dr I.________ était
incomplet et peu clair et qu’il ne répondait pas au prescrit de l’art. 189
CPP (Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0), a
requis une nouvelle expertise (P. 40), ce qui lui a été refusé par décision
du Procureur du 13 septembre 2013 (P. 41) contre laquelle elle n’a pas
recouru.
B.a) Le 30 septembre 2013, le procureur a adressé aux parties
un avis de prochaine clôture (art. 318 al. 1 CPP), dans lequel il indiquait
qu’il entendait rendre une ordonnance de classement et fixait aux parties
un délai pour présenter leurs réquisitions de preuves.
b) Dans le délai prolongé imparti à cet effet, la plaignante a
expliqué avoir trouvé un médecin qui acceptait de faire une expertise
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privée et a demandé le "report" – soit la prolongation – dudit délai pour
verser l’expertise privée au dossier (P. 48/1).
C.Par ordonnance du 22 novembre 2013, le Procureur a rejeté la
réquisition formée par K.________ et a, en application de l’art. 319 al. 1 let.
b CPP, ordonné le classement de la procédure dirigée contre B.M.________
pour lésions corporelles graves par négligence, ainsi que la levée des
séquestres portant sur les dossiers médicaux figurant sous fiches n° 117
et 118 et leur restitution aux ayants droits, les frais de procédure étant
laissés à la charge de l’Etat.
A l’appui de cette ordonnance, le Procureur a indiqué que
l’expertise médicale figurant au dossier était conforme aux exigences du
CPP et qu’il n’y avait dès lors pas lieu de donner suite à la réquisition de
K.________ de prolonger le délai de prochaine clôture pour lui permettre de
mandater un expert et produire une expertise privée. Il a retenu, sur la
base du rapport d’expertise du Dr I., qu’aucun manque de
diligence, aucune négligence ni aucun manque d’efforts blâmable ne
pouvait être reprochés au prévenu dans la façon dont celui-ci avait suivi sa
patiente avant et après l’amputation du 5 mars 2012 et qu’un diagnostic
plus précoce n’aurait pas à coup sûr évité ce résultat, le risque qu’une
amputation survienne dans un cas comme celui de la plaignante étant
d’au moins 30 %.
D.Par acte du 5 décembre 2013, K. a recouru contre
cette ordonnance, en concluant, sous suite de frais et dépens, à son
annulation, le dossier étant renvoyé au Ministère public central pour
complément d’instruction. Elle a en outre requis l’octroi de l’assistance
judiciaire gratuite, comprenant la désignation de l’avocat Christian Favre
comme conseil juridique gratuit, pour la procédure de recours.
Le 23 décembre 2013, B.M.________ s’est déterminé sur le
recours formé par K.________.
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E n d r o i t :
1.Les parties peuvent attaquer une ordonnance de classement
rendue par le ministère public (cf. art. 319 ss CPP) dans les dix jours
devant l’autorité de recours (art. 322 al. 2 CPP ; cf. art. 20 al. 1 let. b CPP),
qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal
cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale
suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV [loi d’organisation judiciaire; RSV
173.01]).
Interjeté dans le délai légal (art. 322 al. 2 et 396 al. 1 CPP) par
la partie plaignante qui a qualité pour recourir (art. 322 al. 2 et 382 al. 1
CPP), le recours est donc recevable.
2.a) Selon l'art. 319 al. 1 let. b CPP, le ministère public ordonne
le classement de tout ou partie de la procédure lorsque les éléments
constitutifs d'une infraction ne sont pas réunis.
De manière générale, les motifs de classement sont ceux «qui
déboucheraient à coup sûr ou du moins très probablement sur un
acquittement ou une décision similaire de l'autorité de jugement»
(Message du Conseil fédéral relatif à l'unification du droit de la procédure
pénale du 21 décembre 2005, FF 2006
pp. 1057 ss, spéc. 1255). Un classement s'impose donc lorsqu'une
condamnation paraît exclue avec une vraisemblance confinant à la
certitude. La possibilité de classer la procédure ne saurait toutefois être
limitée à ce seul cas. Une interprétation aussi restrictive imposerait un
renvoi en jugement, même en présence d'une très faible probabilité de
condamnation. Le principe "in dubio pro duriore" exige donc simplement
qu'en cas de doute, la procédure se poursuive. Pratiquement, une mise en
accusation s'impose lorsqu'une condamnation apparaît plus vraisemblable
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qu'un acquittement (ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars
2012 c. 3.1.1), voire même lorsque les probabilités d'acquittement et de
condamnation apparaissent équivalentes en présence d'une infraction
grave (ATF 138 IV 86 c. 4.1.2 ; ATF 137 IV 285 c. 2.5 p. 288). En effet, en
cas de doute, ce n'est pas à l'autorité d'instruction ou d'accusation mais
au juge matériellement compétent qu'il appartient de se prononcer. Au
stade de la mise en accusation, le principe "in dubio pro reo", relatif à
l'appréciation de preuves par l'autorité de jugement, ne s'applique donc
pas. C'est au contraire la maxime "in dubio pro duriore" qui impose, en cas
de doute, une mise en accusation. Ce principe vaut également pour
l'autorité judiciaire chargée de l'examen d'une décision de classement
(ATF 138 IV 86 c. 4.1.1; TF 1B_272/2011 du 22 mars 2012 c. 3.1.1; TF
6B_588/2007 du 11 avril 2008 c. 3.2.3, publié in Praxis 2008 n° 123).
b) Dans l’avis de prochaine clôture par lequel il indique aux
parties s’il entend rendre une ordonnance de mise en accusation ou une
ordonnance de classement, le Ministère public doit leur fixer un délai pour
présenter leurs réquisitions de preuves (art. 318 al. 1 CPP). Ce délai
n’étant pas un délai légal, il peut être prolongé sur demande (art. 89 al. 1
a contrario CPP; Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand,
Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 8 ad art. 318 CPP).
Le Ministère public ne peut écarter une réquisition de preuve
que si celle-ci exige l’administration de preuves sur des faits non
pertinents, notoires, connus de l’autorité pénale ou déjà suffisamment
prouvés en droit (art. 318 al. 2 CPP). Ces motifs correspondent à ceux pour
lesquels le Ministère public peut, de manière générale, renoncer à
administrer une preuve (art. 139 al. 2 CPP). Le législateur a ainsi consacré
le droit des autorités pénales de procéder à une appréciation anticipée des
preuves. Le magistrat peut renoncer à l'administration de certaines
preuves, notamment lorsque les faits dont les parties veulent rapporter
l'authenticité ne sont pas importants pour la solution du litige ou s’il
parvient sans arbitraire à la constatation, sur la base des éléments déjà
recueillis, que l’administration de la preuve sollicitée ne peut plus modifier
sa conviction. Ce refus d'instruire ne viole le droit d'être entendu que si
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l'appréciation anticipée de la pertinence du moyen de preuve offert, à
laquelle le juge a ainsi procédé, est entachée d'arbitraire (TF 6B_598/2013
c. 3.1; ATF 136 I 229 c. 5.3 p. 236; Bénédict/Treccani, in: Kuhn/Jeanneret
(éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011,
n . 23 ad art. 139 CPP).
La décision négative du Ministère public sur une requête en
complément de preuves n’est en elle-même pas sujette à recours selon
l’art. 318 al. 3 CPP. Toutefois, lorsque l'autorité de recours est saisie d’un
recours contre une ordonnance de classement qui fait suite au rejet d’une
requête tendant à l’administration de preuves complémentaires, elle
examinera si l’instruction apparaît suffisante et, si elle estime que
l’instruction doit être complétée, annulera l’ordonnance de classement et
renverra la cause au Ministère public (Cornu, in: Kuhn/Jeanneret (éd.), op.
cit., n. 19 ad art. 318 CPP).
c) Si chaque expertise est unique et son contenu adapté au
cas d’espèce, certains éléments doivent dans tous les cas figurer dans le
rapport de l’expert, à savoir la mention de l’autorité qui mandate l’expert,
les noms des parties et de leurs défenseurs, l’objet de l’expertise, les
questions posées ainsi que les éventuelles instructions données par le
mandant, la description exhaustive et complète des documents et des
pièces transmises par l’autorité, l’exposé détaillé des faits observés, des
actes d’instruction auxquels l’expert a procédé, ainsi que des opérations
d’expertise effectuées, une discussion de la problématique étudiée, la
justification des méthodes employées et des conclusions que l’expert tire
des travaux effectués, un exposé de la littérature scientifique lorsqu’elle
n’est pas unanime sur une problématique donnée, ainsi que la justification
du choix de se rallier à l’une ou à l’autre position doctrinale, la réponse
aux questions posées par l’autorité et les éventuelles annexes (Vuille, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), op. cit., n. 2 ad art. 189 CPP et les références citées
en bas de page, sous n. 2 à 4).
Une expertise est incomplète, au sens de l’art. 189 let. a CPP,
lorsqu’elle ne répond pas à toutes les questions posées, lorsque ses
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conclusions ne sont pas étayées d’une façon qui permette à l’autorité
pénale ou à un autre expert d’en vérifier la cohérence et la logique
internes, lorsqu’elle ne se base pas sur les faits tels que les retient
l’instruction au moment où l’expertise est réalisée, lorsqu’elle ne tient pas
compte de l’état actuel des connaissances techniques ou scientifiques,
lorsqu’elle ne spécifie pas sur quelles pièces l’expert s’est basé pour faire
son travail ou lorsqu’il apparaît que l’expert n’a pas pris connaissance des
pièces qui lui avaient été transmises lorsqu’il a été mandaté (Vuille, op.
cit., n. 8 ad art. 189 CPP; Heer, in: Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler
Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung,
Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 11 ad art. 189 CPP; Donatsch, in
Donatsch/Hansjakob/Lieber (éd.), Kommentar zur Schweizerischen
Strafprozessordnung, 2010, nn. 6-10 ad art. 189 CPP; CREP 16 août
2013/541 c. 2d; CREP 17 juillet 2012/423 c. 2b; CREP 6 juin 2011/188 c.
2b).
Elle est peu claire lorsqu’elle contient des erreurs, des
contradictions ou des lacunes, lorsqu’elle ne rend pas compte du
raisonnement et de la méthode utilisés par l’expert pour parvenir à ses
conclusions, ou encore lorsqu’elle n’est pas compréhensible au moins
dans ses grandes lignes pour les profanes (Vuille, op. cit., n. 12 ad art. 189
CPP; Heer, op. cit., n. 14 ad art. 189 CPP; Donatsch, op. cit., n. 11 ad
art. 189 CPP; CREP 16 août 2013/541 c. 2d; CREP 17 juillet 2012/423 c. 2b;
CREP 6 juin 2011/188 c. 2b). Si l'expert judiciaire est en principe libre
d'utiliser les méthodes qui lui paraissent judicieuses, sa méthode doit
toutefois être fondée, suivre les critères scientifiques établis, séparer
soigneusement les constatations de faits du diagnostic et exposer
clairement et logiquement les conclusions (TF 1B_692/2011 du 29 mars
2012 c. 2.2)
d) En l’occurrence, la recourante, réitérant les arguments
développés dans ses courriers des 6 septembre et 20 novembre 2013 (P.
40 et 48/1), reproche à l’expert de s’être limité à répondre aux questions
qui lui étaient posées par le Procureur et de n’avoir pas décrit les faits ni
même désigné les documents et pièces sur lesquels il a fondé ses
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observations, de sorte que le rapport, exempt de toute anamnèse et
discussion, serait incomplet et lacunaire.
Si, comme le Procureur l’a indiqué dans sa décision de refus
d’expertise du 13 septembre 2013 (P. 41), le Dr I.________ a expressément
renvoyé au mandat d’expertise médicale du 12 mars 2013, qui contient un
résumé des faits, la lecture du rapport ne permet toutefois pas de
connaître, ne serait-ce que succinctement, la chronologie des
événements, dont la description éparse est intégrée dans les réponses aux
questions. A cela s’ajoute que le résumé des faits tel qu’il ressort du
mandat d’expertise se heurte, sur un point, aux déclarations de la
plaignante. En effet, le Procureur a retenu que "pour ce qui est de la plaie
suppurante, un frottis effectué début janvier 2009 [avait] révélé la
présence de staphylocoques dorés", alors que cette analyse aurait eu lieu,
selon l’intéressée, "deux ou trois semaines" après sa sortie de l’hôpital,
soit vraisemblablement vers la fin août ou au début du mois de septembre
2013 (P. 5, ch. 12; PV aud. 1, lignes 224 ss; recours, p. 3 ch. 11), sans que
cela soit contesté par le prévenu, qui a admis que la patiente présentait, à
cette occasion, une nécrose suintante (P. 52 ad "point 11" du recours).
L’expert, qui s’est basé uniquement sur les faits décrits par le Procureur, a
ainsi retenu que cette infection avait eu lieu en janvier 2009, sans prendre
en considération la version exposée par la plaignante. Une autre
imprécision concerne le nombre de frottis ayant mis en évidence la
présence de microbes. L’expert a retenu que tel avait été le cas à une
seule reprise, en janvier 2009 (P. 35, ch. 5 et 6 in fine et ch. 7), alors qu’il
ressort clairement du dossier que cette situation s’est présentée deux fois,
la première en août/septembre 2008 ou en janvier 2009 et la seconde en
juillet 2011 (P. 6/10), ce qui est du reste admis par le prévenu (PV aud. 2,
lignes 178 et 179). Une troisième imprécision concerne le moment à partir
duquel la patiente a présenté des douleurs au niveau du membre inférieur
gauche, que l’expert, en réponse à la question 3, situe au 25 juillet 2008
(P. 35, ch. 3). Si la plaignante a été "bloquée à partir des genoux vers le
bas" à cette date, comme elle l’a expliqué tant dans sa plainte que lors de
son audition par la police (P. 5, p. 2 ch. 3; PV aud. 1, lignes 43 ss),
l’anamnèse effectuée par le D.________ la veille, soit le 24 juillet, fait état
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de "douleurs au mollet gauche" ressenties par l’intéressée à ce moment-là
déjà (P. 6/2), ce qui n’est pas sans importance, puisque, quelques jours
plus tard, une occlusion des artères tibiales gauches postérieure et
antérieure a été diagnostiquée (P. 6/4 et 6/5).
En sus de ces imprécisions, qui rendent le rapport d’expertise
peu clair, le contenu des réponses fournies par l’expert, qui se fonde sur
sa propre "interprétation" des faits, comme il l’a indiqué (P. 35, ch. 2 et 7),
apparaît également incomplet. Premièrement, en réponse à la question 3,
l’expert s’est contenté d’affirmer que le délai de trois jours ayant permis
de poser le diagnostic d’ischémie aiguë était "correct", sans toutefois
examiner si la prise en charge de la patiente et le diagnostic de crampes
posé par le D.________ les 26 et 27 juillet 2008 l’étaient également, celle-ci
se plaignant en outre du fait que le personnel médical lui aurait dit, le 27
juillet, qu’on ne pouvait rien faire pour elle un dimanche soir, dès lors que
les examens plus poussés tels que Scanner ou IRM n’étaient réalisés qu’en
dehors des jours fériés (P. 5, p. 3 ch. 5; PV aud. 1, lignes 96 à 100).
Deuxièmement, on relèvera qu’à la question (n° 4) de savoir si la
sympathectomie gauche pratiquée le 31 juillet 2008 avait été réalisée
conformément aux règles de l’art, l’expert a répondu que contrairement à
ce qui était le cas chez la plupart des personnes âgées, "dans la situation
spéciale de Mme K.________, jeune, l’ischémie aiguë de l’artère [n’était]
pas due à l’artériosclérose classique", sans toutefois expliquer quelle en
avait été la cause. Sur la base de cette constatation, il a conclu que selon
lui, "cette intervention (ndlr : la sympathectomie gauche) était adaptée à
la situation particulière, d’autant plus que l’évolution était favorable, avec
un pied à nouveau chaud dans l’immédiat de l’intervention", alors qu’à sa
sortie de l’hôpital, le 11 août 2008, la patiente souffrait de nécroses au
pied et à deux orteils (P. 5, ch. 11), qui ont, peu après, présenté des
complications – soit un suintement au niveau du cou-de-pied – nécessitant
la prise d’antibiotiques, comme on l’a vu ci-avant. Troisièmement, l’expert
n’explique pas s’il existe une autre solution au problème de l’obstruction
artérielle constatée chez la prénommée, se limitant à affirmer que la
sympathectomie était adéquate. Quatrièmement, l’expert a indiqué, en
réponse à la question 5, que si la nécrose était due à l’ischémie, l’origine
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de la suppuration n’était pas claire, "probablement due à la nécrose elle-
même", tout en affirmant que ce suintement de la plaie n’était pas
surprenant. Cette explication lacunaire se fonde sur la constatation
imprécise de l’expert – figurant à la fin de la réponse 5 – selon laquelle "les
prélèvements effectués au cours du temps de plusieurs mois n’ont pas
montré la présence de pathogènes"; au contraire, à deux reprises en tout
cas, les analyses ont révélé la présence de staphylocoques dorés, ce que
l’expert a également omis de préciser dans ses réponses aux questions 6
et 7, où il fait état d’"un seul frottis microbiologique [qui] s’est révélé
positif pour un pathogène". Cinquièmement, en rapport avec cette
dernière question, l’expert a retenu qu’il n’y avait pas eu de progression
des nécroses, vu l’absence, notamment, d’écoulement purulent; un tel
écoulement avait pourtant été constaté et traité, comme on l’a relevé ci-
dessus. Cette remarque est d’autant plus surprenante que, selon l’expert
lui-même, l’ostéomyélite diagnostiquée en 2011 aurait selon toute
vraisemblance pour point de départ ces mêmes nécroses et qu’elle aurait
été favorisée par l’ischémie et le traitement immunosuppresseur de la
patiente. Or, comme l’a indiqué la recourante (recours, p. 10), l’expert
n’aborde pas la question de savoir comment une maladie diagnostiquée
en 2008 peut encore avoir des conséquences quelques années plus tard,
ni celle de l’adéquation du traitement de la maladie de Crohn en présence
de nécroses, alors qu’il affirme que le premier a favorisé la progression
des secondes. Enfin, l’expert ne dit mot sur la présence – constatée par le
Dr O.________ (P. 6/13) – des fractures combinées à celle des nécroses, ni
sur les conclusions qui devraient être tirées du suivi médical de celles-ci,
alors que la patiente se plaint de n’avoir reçu aucune médication à sa
sortie de l’hôpital le 11 août 2008 (P. 5, p. 4 ch. 11; PV aud. 1, lignes 196
ss) et que la forte impression qu’a exercée l’état du pied gauche de la
patiente sur le Dr [...] lors de la consultation du 23 août 2011 ne plaide
pas en faveur d’une prise en charge médicale adéquate (P. 6/18).
En définitive, le rapport d’expertise du 7 juin 2013 doit être
qualifié d’incomplet; il est également peu clair, compte tenu de ses
lacunes et imprécisions. On s’étonne d’ailleurs que l’expert n’ait, en tout
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et pour tout, consacré que 4 heures à l’analyse du dossier et à la rédaction
du rapport, au vu de la gravité et de la complexité des faits (P. 36).
C’est donc à tort que le Procureur a, sur la base de l’art. 318
al. 2 CPP, écarté la réquisition de preuve présentée par la recourante.
L’expertise privée mise en œuvre par cette dernière apparaît au contraire
pertinente et le Ministère public aurait ainsi dû prolonger le délai de
prochaine clôture pour permettre à la plaignante de la verser au dossier.
3.ll résulte de ce qui précède que le recours doit être admis et
l’ordonnance du 22 novembre 2013 annulée, le dossier de la cause étant
renvoyé au Ministère public central pour qu’il procède dans le sens des
considérants.
L’avocat Christian Favre, qui avait été désigné le 8 décembre
2011 comme conseil juridique gratuit de la plaignante, a requis d’être
désigné à nouveau en cette qualité pour la procédure de recours. Cette
requête est superflue, dès lors que le droit à un conseil juridique gratuit
vaut pour toutes les étapes de la procédure et ne prend fin qu’à
l’épuisement des voies de droit régies par le CPP, l’assistance judiciaire
pour la procédure devant le Tribunal fédéral faisant en revanche l’objet
d’une nouvelle décision de ce dernier (art. 64 LTF). Il n’y a ainsi pas
matière à nouvelle désignation par l’autorité de recours d’un conseil
juridique gratuit déjà désigné par l’autorité inférieure, à la différence de ce
que prévoit l’art. 119 al. 5 CPC en matière civile.
L'indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________
sera fixée à 1'260 fr., plus la TVA, par 100 fr. 80, soit 1'360 fr. 80.
Enfin, les frais de la procédure de recours, par 1’540 fr. (art. 20
al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV
312.03.1]), ainsi que l’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de la
recourante, seront laissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 4 CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce :
I. Le recours est admis.
II. L’ordonnance du 22 novembre 2013 est annulée.
III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public central,
division affaires spéciales, contrôle et mineurs, pour qu’il
procède dans le sens des considérants.
IV. L’indemnité allouée au conseil juridique gratuit de K.________
est fixée à 1'360 fr. 80 (mille trois cent soixante francs et
huitante centimes).
V. Les frais d'arrêt, par 1'540 fr. (mille cinq cent quarante francs),
ainsi que l’indemnité due au conseil juridique gratuit de
K.________ selon le chiffre IV ci-dessus, sont laissés à la charge
de l’Etat.
VI. Le présent arrêt est exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Christian Favre, avocat (pour K.),
-M. B.M.,
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division affaires spéciales,
contrôle et mineurs,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1