351 TRIBUNAL CANTONAL 508 PE11.018632-DSO C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 20 août 2012
Présidence de M.K R I E G E R , président Juges:MmeEpard et M. Abrecht Greffier :M.Heumann
Art. 197 al. 1, 263 al. 1 let. d, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.018632-DSO instruite par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique contre E., O. et consorts notamment pour escroquerie et blanchiment d'argent, vu l'ordonnance du 21 juin 2012, par laquelle le Procureur a ordonné à la [...] (ci-après: [...]) la production de la documentation bancaire concernant trois comptes (n os [...], [...], [...]) ouverts au nom d'E.________ et un compte (n o [...]) dont le titulaire est O., ainsi que la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales actuelles et futures déposées sur les comptes bancaires susmentionnés, vu le recours interjeté le 13 juillet 2012 par O. contre cette décision,
[...]) dont le titulaire est O.________, ainsi que la saisie pénale conservatoire de toutes les valeurs patrimoniales actuelles et futures déposées sur les comptes bancaires susmentionnés, que selon le Procureur, ces comptes bancaires pourraient avoir servi à commettre des actes délictueux, en particulier sous l'angle de
3 - l'escroquerie, subsidiairement de l'abus de confiance, du faux dans les titres et du blanchiment d'argent, qu'en effet, le modus operandi décrit par R.________ correspond à celui qu'I., associé d'O., a décrit lors de son audition du 8 mars 2012 par le Procureur (PV aud. 1), qu'I.________ aurait été condamné aux Etats-Unis pour des faits similaires impliquant également l'émission d'une garantie bancaire (P. 27/13), que, par acte du 13 juillet 2012, E.________ et O.________ ont interjeté recours contre cette décision, concluant principalement à ce que l'ordonnance soit annulée et qu'ordre soit donné au Ministère public central de restituer à la [...] l'intégralité de la documentation obtenue auprès de cet établissement bancaire, subsidiairement à ce que l'ordonnance soit réformée en ce sens que le séquestre est levé sur les trois comptes ouverts au nom d'E.________ et sur le compte dont est titulaire O.________ et qu'ordre soit donné au Ministère public central de restituer à la [...] la documentation obtenue auprès de cet établissement bancaire concernant E.________ et O., que les recourants font valoir que les conditions du séquestre ne seraient pas remplies, notamment sous l'angle du principe de la proportionnalité, qu'en outre, le blocage des comptes d'E. empêcherait purement et simplement l'entreprise de fonctionner, ce qui pourrait conduire à une perte de clientèle, qu'enfin, le blocage du compte d'O.________ empêcherait celui- ci de percevoir sa retraite et de s'acquitter de ses paiements courants, mesure qui de toute évidence serait disproportionnée, qu'invité à se déterminer, le Procureur s'est référé à la motivation de l'ordonnance querellée tout en précisant que la levée du séquestre du compte personnel [...] n o [...] dont le titulaire est O.________ avait été ordonnée le 2 août 2012 et qu'ainsi le recours devenait sans objet sur ce point (P. 53 et ordonnance de levée partielle du séquestre du 2 août 2012); attendu qu'en vertu de l'art. 263 al. 1 CPP, des objets et des valeurs patrimoniales appartenant au prévenu ou à des tiers peuvent être
4 - mis sous séquestre, lorsqu'il est probable qu'ils seront utilisés comme moyens de preuve (let. a), qu’ils seront utilisés pour garantir le paiement des frais de procédure, des peines pécuniaires, des amendes et des indemnités (let. b), qu’ils devront être restitués au lésé (let. c) ou qu'ils devront être confisqués (let. d), que certains biens sont saisis en raison du danger qu'ils présentent pour la sécurité des personnes, la morale ou l'ordre public (art. 69 CP), de leur origine ou de leur utilisation criminelle (art. 70 et 72 CP) pour autant que l'on puisse admettre, prima facie, qu'ils pourront être confisqués en application du droit fédéral (Lembo/Julen Berthod, in: Kuhn/Jeanneret, Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 7 ad art. 263 CP), que la confiscation est indépendante de l'identification de l'auteur ou de la punissabilité d'une personne déterminée (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 9 ad art. 263 CP), qu'en outre, il doit exister un rapport de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie (principe de spécialité) s’il s’agit d’un séquestre conservatoire (cf. art. 263 al. 1 let. d CPP; sur cette notion, voir Lembo/Julen Berthod, op. cit., nn. 7 à 11 ad art. 263 CPP), que ce lien de connexité existe lorsque l'objet séquestré est en relation directe avec l'infraction, qu'il ait servi à la commettre ou en soit le produit (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 24 ad art. 263 CPP; CREP 4 août 2011/292); attendu que, conformément à l'art. 197 al. 1 CPP, le séquestre ne peut être ordonné que lorsque la mesure est prévue par la loi (let. a), que des soupçons suffisants laissent présumer une infraction (let. b), que les buts poursuivis ne peuvent pas être atteints par des mesures moins sévères (let. c) et que la mesure apparaît justifiée au regard de la gravité de l'infraction (let. d) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 17 ad art. 263 CPP), qu'il faut, pour que le séquestre soit conforme au principe de proportionnalité (cf. art. 197 al. 1 let. c et d CPP et art. 36 al. 3 Cst. [Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999; RS 101]), qu'il soit apte à produire les résultats escomptés (règle de l’aptitude), ces derniers ne pouvant pas être atteints par une mesure moins incisive (règle de la nécessité),
5 - qu'il faut, au demeurant, que la mesure n’emporte pas de limitation allant au-delà du but visé, qu'enfin, il doit exister un rapport raisonnable entre le séquestre et les intérêts privés compromis, eu égard à la gravité de l’infraction et des charges qui pèsent sur le prévenu (principe de la proportionnalité au sens étroit) (Lembo/Julen Berthod, op. cit., n. 23 ad art. 263 CPP); attendu que dans la mesure où le séquestre sur le compte [...] n o [...], dont est titulaire O., a été levé, le recours d'O. est devenu sans objet, qu'en effet, le Procureur a admis – à raison – partiellement les arguments d'O.________ en considérant que son compte personnel à la [...] lui servait essentiellement au versement de sa rente AVS et à divers paiement du ménage et que seuls des montants minimes provenant d'E.________ y figuraient; attendu qu'il demeure à examiner le recours en tant qu'il concerne le séquestre des comptes de la société E., que la présente procédure a été ouverte par le Ministère public central du canton de Vaud ensuite d'une demande de détermination du for intercantonal adressée le 5 octobre 2011 par le Ministère public genevois, que la correspondance du Ministère public genevois fait référence à l'affaire pour laquelle I. a été condamné pour "fraude" aux Etats-Unis (P. 4), qu'elle mentionne que ce dernier est titulaire d'un compte auprès de [...] à Genève, alimenté notamment par la société E., dont l'administratrice unique est l'épouse d'O. et dont les actionnaires sont le précité et I.________ (P. 4), qu'une perquisition a été conduite dans les locaux d'E., à la suite de laquelle il est apparu qu'un système aurait pu être mis en place par les précités afin de déterminer astucieusement les clients d'E. à verser de l'argent notamment à cette société (P. 4), que lesdits clients auraient été amenés à verser des sommes de l'ordre de 25'000 Euros sur un compte bancaire détenu par E.________ auprès de la [...] à Nyon (P. 4),
6 - qu'en outre, le dossier de la cause contient, outre celle de R., plusieurs plaintes contre E. provenant toutes de sociétés espagnoles (P. 45 à 47) qui auraient été victimes des mêmes agissements que ceux décrits par la précitée, que tous les plaignants indiquent qu''E.________ se serait présentée à eux comme un groupe bancaire et les aurait amenés à verser des sommes d'argent en contrepartie desquelles ils devaient obtenir une garantie bancaire (P. 26, 45 à 47), que les plaignants n'auraient jamais reçu lesdites garanties, ni revu l'argent qu'ils avaient versé (P. 26, 45 à 47), qu'au vu de ces éléments, il existe à ce stade des soupçons crédibles et suffisants de la commission d'une infraction par E., que le lien de connexité entre l'objet séquestré et l'infraction poursuivie est suffisant également, puisque les sommes versées par les plaignants l'ont été sur un ou des comptes ouverts par E. auprès de la [...] à Nyon (P. 4, 27/11, 46/10); attendu qu'E.________ se plaint d'une violation du principe de la proportionnalité en lien avec le séquestre ordonné, qu'elle ne fait toutefois valoir aucun argument particulier hormis le fait que son activité serait entravée et que son existence serait ainsi mise en péril en raison du séquestre de ses comptes, qu'à cet égard, il ressort de l'extrait du registre du commerce qu'E.________ serait active dans le domaine financier et des assurances, notamment en matière de courtage, de prêt, de financement, d'investissement, de garanties et de cautionnement, qu'il appartient toutefois à E.________ de démontrer quelle activité elle exercerait réellement et dans quelle mesure sa situation se trouverait entravée par le séquestre litigieux, qu'en l'absence de tels éléments, il est impossible de souscrire à l'argumentation développée par la recourante, qu'ainsi, le principe de la proportionnalité au sens étroit demeure respecté, que finalement, les recourants ont conclu à ce que la documentation bancaire saisie par le Ministère public central soit restituée à la [...],
7 - qu'ils n'ont toutefois développé aucun moyen à l'appui de leur conclusion, que par conséquent, leur recours doit être rejeté sur ce point également; attendu, en définitive, que le recours doit être déclaré sans objet en tant qu'il concerne le séquestre du compte d'O.________ et rejeté pour le surplus, que les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), sont laissés, pour un tiers à la charge de l'Etat, le solde étant mis à la charge d'E., qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), qu'il n'y a pas lieu à l'allocation de dépens au vu de l'issue de la procédure de recours. Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours d'E. est rejeté II. Le recours d'O.________ est sans objet. III. Les frais de la procédure de recours, par 770 fr. (sept cent septante francs), sont mis pour deux tiers, soit 513 fr. 30 (cinq cent treize francs et trente centimes), à la charge d'E.________ et laissés pour un tiers, soit 256 fr. 70 (deux cent cinquante-six francs et septante centimes), à la charge de l'Etat. IV. Le présent arrêt est exécutoire. Le président : Le greffier :
8 - Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Julien Gafner, avocat (pour O.________ et E.), -M. Bertrand Demierre, avocat (pour R.), -[...], Service juridique, -Ministère public central, et communiqué à : -M. le Procureur du Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :