351 TRIBUNAL CANTONAL 476 PE11.018500-EMM C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 13 août 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:Mme Epard et M. Abrecht Greffier :M.Addor
Art. 130, 132, 393 al. 1 let. a CPP Vu l'enquête n° PE11.018500-EMM instruite par le Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, contre N.________ pour diffamation et calomnie, sur plainte de S., vu la décision du 26 juin 2012, par laquelle le procureur a rejeté la requête de désignation d'un défenseur d'office présentée par N., vu le recours interjeté le 12 juillet 2012 par N.________ contre cette décision, vu l'avis du 25 juillet 2012 – auquel il n'a pas été donné suite – impartissant au Ministère public un délai au 6 août 2012 pour déposer d'éventuelles déterminations, vu les pièces du dossier;
2 - attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par une partie qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable; attendu que selon l’art. 130 CPP, le prévenu doit avoir un défenseur notamment lorsque la détention provisoire, y compris la durée de l’arrestation provisoire, a excédé dix jours (let. a), ou lorsqu'il encourt une peine privative de liberté de plus d’un an ou une mesure entraînant une privation de liberté (let. b), qu'en cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure pourvoit à ce que le prévenu soit assisté aussitôt d’un défenseur (art. 131 CPP), en ordonnant le cas échéant une défense d’office (cf. art. 132 al. 1 let. a CPP), qu'en dehors des cas de défense obligatoire au sens de l’art. 130 CPP, la direction de la procédure ordonne une défense d’office si le prévenu ne dispose pas des moyens nécessaires et que l’assistance d’un défenseur est justifiée pour sauvegarder ses intérêts (art. 132 al. 1 let. b CPP), ces deux conditions étant cumulatives (Harari/Aliberti, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire Romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 55 ad art. 132 CPP), que cette disposition codifie la jurisprudence rendue par le Tribunal fédéral avant l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale suisse en matière de défense d'office (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP, p. 558), qu'en ce qui concerne la notion d'indigence, une personne ne dispose pas des moyens nécessaires lorsqu'elle n'est pas en mesure d'acquitter les frais du procès sans avoir recours à des moyens qui lui sont nécessaires pour subvenir à ses besoins élémentaires et à ceux de sa famille (ATF 128 I 225 c. 2.5.1, JT 2006 IV 47; Harari/Aliberti, op. cit., n. 33 ad art. 132 CPP, p. 554), que la deuxième condition s'interprète à l'aune des critères mentionnés à l'art. 132 al. 2 et 3 CPP (Harari/Aliberti, op. cit., nn. 60 ss ad art. 132 CPP),
3 - qu'aux termes de l’art. 132 al. 2 CPP, une défense d’office aux fins de protéger les intérêts du prévenu indigent se justifie notamment lorsque l’affaire n’est pas de peu de gravité et – condition cumulative (Harari/Aliberti, op. cit., n. 61 ad art. 132 CPP; TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2) – qu’elle présente, sur le plan des faits ou du droit, des difficultés que le prévenu seul ne pourrait pas surmonter, qu'en tout état de cause, une affaire n’est pas de peu de gravité lorsque le prévenu est passible d’une peine privative de liberté de plus de quatre mois, d’une peine pécuniaire de plus de 120 jours-amende ou d’un travail d’intérêt général de plus de 480 heures (art. 132 al. 3 CPP), que la peine dont le prévenu est « passible » (cf. art. 132 al. 3 CPP), ou qu’il « encourt » (cf. art. 130 let. b CPP), n’est pas la peine dont il est menacé abstraitement au vu de l’infraction en cause – à savoir la peine maximale prévue par la loi pour l’infraction en question –, mais celle qui est concrètement envisagée au vu des circonstances particulières objectives du cas ou de la peine que le Ministère public requiert (Ruckstuhl, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, Jugendstrafprozessordnung, Bâle 2011, n. 18 ad art. 130 CPP ; ATF 120 Ia 43), que selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, le point décisif est toujours de savoir si la désignation d'un avocat d'office est objectivement nécessaire dans le cas d'espèce (TF 1B_195/2011 du 28 juin 2011 c. 3.2), qu'à cet égard, il faut tenir compte des circonstances concrètes de l'affaire, de la complexité des questions de fait et de droit, des particularités que présentent les règles de procédure applicables, des connaissances juridiques du requérant ou de son représentant, du fait que la partie adverse est assistée d'un avocat et de la portée qu'a pour le requérant la décision à prendre, avec une certaine réserve lorsque sont en cause principalement ses intérêts financiers (TF 1B_359/2010 du 13 décembre 2010 c. 3.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2), qu'en revanche, dans les "cas bagatelle" – soit, selon le Tribunal fédéral, ceux dans lesquels il ne risque qu'une peine de courte durée ou une amende –, le prévenu n'a pas, même s'il est indigent, de droit constitutionnel à la désignation d'un défenseur d'office gratuit
4 - (Harari/Aliberti, op. cit., n. 67 ad art. 132 CPP; TF 6B_304/2007 du 15 août 2008 c. 5.2; ATF 128 I 225 c. 2.5.2; CREP, 3 août 2011/291); attendu, en l'espèce, qu'il est reproché au recourant d'avoir rédigé une lettre datée du 1 er septembre 2008 qui, signée par [...] et adressée au Département fédéral de justice et police, aux membres du Conseil fédéral, au Conseil d'Etat vaudois et au Conseil d'Etat fribourgeois, est susceptible de porter atteinte à l'honneur du plaignant, que, certes, la complexité de cette affaire et sa gravité sont relatives, qu'on constate toutefois que le recourant fait l'objet de deux autres procédures, que la première, ouverte sur plainte de S., est actuellement pendante devant le Tribunal correctionnel de l'arrondissement de l'Est vaudois et porte sur les infractions de calomnie, diffamation et infraction à la LCD (Loi fédérale contre la concurrence déloyale; RS 241) (PE06.029485/PE07.013222-YNT), que dans cette affaire, le recourant a été pourvu d'un défenseur d'office, en la personne de Me Alain Vuithier, le 24 novembre 2009, que l'intéressé est également prévenu de calomnie et infraction à la LCD dans une enquête instruite sur plainte de S. par le Ministère public central, division entraide, criminalité économique et informatique (PE11.011617-YNT), que Me Alain Vuithier lui a également été désigné comme défenseur d'office dans cette procédure, que le procureur en charge du présent dossier n'ayant pas jugé à propos de se déterminer sur le recours, on ignore si une jonction avec les autres procédures dirigées contre N.________ est envisagée, qu'en admettant que le délai de prescription de certaines infractions en état d'être jugées soit largement entamé, cette circonstance, malgré la connexité des causes, pourrait faire obstacle à leur jonction, que la jonction, dont les conditions paraissent réunies, ne peut toutefois pas être exclue en l'espèce (art. 29 al. 1 let. a CPP),
5 - que si elle intervient, la complexité de l'affaire s'en trouverait accrue (cf. CREP 3 mai 2012/215-216), que l'art. 49 CP (Code pénal; RS 311.0) prévoit d'ailleurs une peine d'ensemble si les sanctions pour les divers actes retenus sont du même genre (cf. ATF 137 IV 57), qu'au surplus, l'indigence, reconnue par le procureur qui a désigné un avocat d'office au recourant dans le dossier PE11.011617-YNT, est établie, que le recourant doit donc être mis au bénéfice d'un défenseur d'office au sens de l’art. 132 al. 1 let. b CPP, que la décision entreprise est réformée en ce sens que la requête de désignation d'un défenseur d'office à N., en la personne de Me Alain Vuithier, est admise, que Me Alain Vuithier est désigné comme défenseur d'office du recourant également pour la présente procédure de recours et son indemnité fixée à 400 fr., plus la TVA, par 32 fr., soit 432 francs; attendu, en définitive, que le recours est admis et la décision du 26 juin 2012 réformée dans le sens des considérants qui précèdent, que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), par 432 fr., sont laissés à la charge de l’Etat (art. 428 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Admet le recours. II. Réforme la décision du 26 juin 2012 en ce sens que la requête de désignation d'un défenseur d'office à N. en la personne de Me Alain Vuithier est admise.
6 - III. Désigne Me Alain Vuithier comme défenseur d'office de N.________ pour la présente procédure de recours et fixe son indemnité à 432 fr. (quatre cent trente-deux francs). IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office du recourant, par 432 fr. (quatre cent trente-deux francs) , sont laissés à la charge de l'Etat. V. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Alain Vuithier, avocat (pour N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Ministère public central, division affaires spéciales, contrôle et mineurs, par l’envoi de photocopies.
7 - Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :