351 TRIBUNAL CANTONAL 565 PE11.018477-CPB C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 22 décembre 2011
Présidence de MmeEpard, vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffier :M.Valentino
Art. 221, 222, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par C.N.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 6 décembre 2011 dans la cause n° PE11.018477-CPB. Elle considère: E n f ai t : A.a) Né le 6 février 1983 à [...], au Kosovo, pays dont il est ressortissant, C.N.________ a été arrêté le 31 octobre 2011 par la police. Le 1 er novembre 2011, le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois a décidé de l'ouverture d'une instruction pénale contre le prénommé pour
2 - tentative de meurtre, lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui. Il est reproché au prévenu d'avoir, le soir du 31 octobre 2011, pris part à une rixe impliquant son frère B.N.________ et l'un de ses compatriotes, O., puis d'avoir participé, aux alentours de 21 h 30, à [...], à une fusillade entre lui et son frère, d'une part, et les occupants d'une Mercedes, pour la plupart d'origine kosovare, d'autre part, dont l'un a été grièvement blessé. b) Par ordonnance du 4 novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de C.N. pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 31 janvier 2012 au plus tard. L'intéressé est détenu depuis le 1 er novembre 2011 en tant que prévenu de tentative de meurtre, lésions corporelles graves et mise en danger de la vie d'autrui. c) Le 23 novembre 2011, C.N.________ a déposé une demande de libération de la détention provisoire auprès du Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois. Il a exposé en substance que la prolongation de sa détention n'était plus justifiée par les besoins de l'enquête, dans la mesure où tous les relevés balistiques avaient été effectués et où tous les prévenus et les principaux témoins avaient été entendus. Il a en outre contesté toute implication dans les faits incriminés en rejetant la faute sur les occupants du véhicule Mercedes et en se présentant comme une victime; il s'est référé, sur ce point, aux témoignages recueillis par la police, en particulier celui de K.________, lesquels accréditeraient, selon lui, sa version des faits selon laquelle il aurait fait l'objet de coups de feu, alors que lui-même n'était pas armé. Le 29 novembre 2011, le Ministère public a transmis cette demande au Tribunal des mesures de contrainte, en y joignant une prise de position motivée au terme de laquelle il a conclu au rejet de la demande de libération en raison d'un risque de collusion lié au fait que les investigations étaient toujours en cours pour retrouver une des deux armes utilisées au cours de la fusillade, que les résultats des laboratoires permettant de cerner le déroulement des faits, objet de versions
3 - contradictoires de la part de chacun des deux clans, n'étaient pas encore connus, que les prévenus devaient être réentendus au terme de ces investigations et qu'une cinquième personne, mise en cause par le frère du recourant pour avoir servi de chauffeur au moment de la course- poursuite qui a suivi la fusillade, n'avait pas encore été interpellée. d) Dans le délai de trois jours qui, conformément à l'art. 228 al. 3 CPP, lui a été imparti pour présenter une réplique, C.N.________ a confirmé sa demande de libération. e) Entendu à l'audience du Tribunal des mesures de contrainte du 6 décembre 2011, il a fait valoir qu'au contraire de son frère, il n'avait pas fait usage d'une arme au cours de la fusillade. Son conseil d'office a relevé qu'il n'avait pas poursuivi la Mercedes, que cette version des faits était corroborée par un témoin et que la seule raison de sa détention provisoire était une manière d'exercer une contrainte sur son frère afin qu'il divulgue le nom de la personne au volant lors de la course-poursuite. B.a) Par ordonnance du 6 décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a rejeté la demande de libération de la détention provisoire de C.N.________ (I) et a dit que les frais de cette décision, par 600 fr., suivaient le sort de la cause (II). Il a estimé en substance que les sérieux indices de culpabilité retenus à l’encontre du prévenu dans l’ordonnance de détention provisoire du 4 novembre 2011 existaient toujours; que le risque de collusion restait bien concret, étant donné que des recherches pour trouver une seconde arme et le chauffeur de la voiture dans laquelle se trouvait B.N.________ étaient en cours; que la question de savoir s’il existait un risque de réitération pouvait encore rester ouverte compte tenu du risque de collusion réalisé et, enfin, que la durée de la détention provisoire restait proportionnée au regard des charges pesant sur le prévenu. b) Par acte du 16 décembre 2011, C.N.________, par son défenseur d'office, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du
4 - Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant à l'admission de la demande de libération de la détention provisoire qu'il avait formée le 23 novembre 2011. E n d r o i t : 1.Aux termes de l’art. 393 al. 1 let. c CPP, le recours est recevable contre les décisions du tribunal des mesures de contrainte dans les cas prévus par le code. L’art. 222 CPP prévoit que le détenu peut attaquer devant l’autorité de recours les décisions ordonnant une mise en détention provisoire ou une mise en détention pour des motifs de sûreté ou encore la prolongation ou le terme de cette détention. Le recours doit être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP), qui dans le canton de Vaud est la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal (art. 13 LVCPP [loi d’introduction du code de procédure pénale suisse; RSV 312.01]; art. 80 LOJV, [loi d’organisation judiciaire; RS 173.01]). En l’espèce, il y a donc lieu d’entrer en matière sur le recours, qui a été interjeté en temps utile devant l’autorité compétente et satisfait aux conditions de forme posées par l’art. 385 al. 1 CPP. 2.a) Selon l’art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté – la première s’achevant, tandis que la seconde commence, lorsque l’acte d’accusation est notifié au tribunal de première instance (art. 220 al. 1 et 2 CPP) – ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d’avoir commis un crime ou un délit et qu’il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu’il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu’il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre. La détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté doivent être levées dès que des mesures de substitution (cf. art.
5 - 237 CPP) permettent d’atteindre le même but (art. 212 al. 2 let. c CPP). Elles ne doivent pas durer plus longtemps que la peine privative de liberté prévisible (art. 212 al. 3 CPP). Selon la jurisprudence du Tribunal fédéral, dans l’examen de la proportionnalité de la durée de la détention, il y a lieu de prendre en compte la gravité des infractions faisant l’objet de l’instruction; le juge peut maintenir la détention provisoire aussi longtemps qu’elle n’est pas très proche de la durée de la peine privative de liberté à laquelle il faut s’attendre concrètement en cas de condamnation (TF 1B_411/2011 du 31 août 2011 c. 4.1; ATF 133 I 168 c. 4.1; ATF 132 I 21 c. 4.1). Par ailleurs, la perspective de l’octroi du sursis n’a pas à être prise en compte pour juger de la proportionnalité de la détention provisoire, sauf circonstances particulières qui imposeraient exceptionnellement une solution différente (ATF 125 I 60 c. 3d). b) En l’espèce, C.N.________ conteste tout d'abord qu'il existe des indices suffisants pour le maintenir en détention. Selon lui, il ne serait mis en cause que par les occupants de la Mercedes, soit les véritables agresseurs. Il soutient qu'il a fait l'objet de coups de feu alors qu'il n'était pas armé et que, lors du second passage dudit véhicule devant son domicile, il se serait jeté à terre, convaincu d'avoir été touché par une balle. Il relève que sa version des faits est confirmée par le témoin K.. On ne saurait suivre l'argumentation du prénommé. Tout d'abord, il ressort du rapport de police (P. 42) qu'avant la fusillade, l'intéressé, son frère et O. se sont rencontrés et qu'une rixe a éclaté au sujet du règlement d'une dette. Le recourant, qui a clairement admis ces faits, a donc participé à l'événement déclencheur de la fusillade qui a suivi. Il ne saurait, pour ce motif déjà, être qualifié de "victime", comme il le prétend. S'agissant ensuite de la fusillade, dont le déroulement fait l'objet de deux versions contradictoires – d'une part, celle de la famille du recourant qui affirme que ce sont les occupants de la Mercedes qui leur ont tiré dessus en premier et, d'autre part, celle de ces derniers qui le nient et soutiennent avoir été la proie de tirs de la part des deux frères C.N.________ –, on constatera que B.N.________ a indiqué avoir
6 - riposté au moyen d'une arme à feu et a fini par admettre avoir pris en chasse la Mercedes dans un véhicule conduit par un ami qui passait par hasard devant leur maison. Sur ce dernier point, il sied de remarquer que C.N.________ a affirmé dans un premier temps, lors de son audition par la police le 1 er novembre 2011, qu'il ignorait si quelqu'un avait suivi la Mercedes, avant d'admettre, au cours de l'audience devant le premier juge, qu'il avait téléphoné à son frère pendant que celui-ci poursuivait le véhicule en question. Quant au témoin K., elle n'a pas dit – ni d'ailleurs aucun des autres témoins – que le recourant n'avait pas tiré sur la Mercedes ni qu'il avait été victime de coups de feu, contrairement à ce que celui-ci prétend, mais a uniquement affirmé qu'après la deuxième série de tirs, à laquelle elle n'a elle-même pas assisté, C.N. "était baissé comme pour se cacher". Concernant la suite des événements, l'intéressé a affirmé être retourné à la maison pour se calmer et attendre l'arrivée de la police, alors que le témoin susmentionné a précisé l'avoir vu partir au volant d'une voiture grise dans la même direction que la Mercedes; d'autres témoins ont également indiqué avoir aperçu un véhicule gris démarrer du domicile de la famille N.________ et le prévenu O.________ a précisé qu'une Peugeot grise métallisée les avait poursuivis. Enfin, s'agissant des résidus de tirs qui ont été trouvés sur le recourant (P. 42, p. 17), celui-ci a, au cours de son audition par le tribunal, d'abord nié avoir touché ou appuyé sur une arme, avant d'admettre qu'il avait touché l'arme de son frère. Partant, au vu de l'ensemble des éléments susmentionnés, il apparaît clairement qu'il existe une présomption suffisante de culpabilité à l'encontre du recourant, qui pourrait avoir pris une part active – et non seulement passive – aux faits incriminés. c) C.N.________ se trouve depuis le 1 er novembre 2011 en détention provisoire, que le Tribunal des mesures de contrainte a ordonnée le 4 novembre 2011 pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu’au 31 janvier 2012 au plus tard. En l’état, le principe de la proportionnalité demeure respecté, compte tenu de la peine encourue concrètement par le prénommé au vu des faits qui lui sont reprochés.
7 - d) Le recourant soutient encore qu’il n’existe pas de risque de collusion suffisamment concret et qu’on ne voit pas en quoi sa libération compromettrait l’accomplissement des actes d’instruction qui doivent encore être effectués, dès lors que tous les témoins ont été entendus et que les investigations sur les lieux sont terminées depuis six semaines. Comme on l’a vu (cf. c. 2a supra), il ressort de l’art. 221 al. 1 let. b CPP que le maintien en détention provisoire se justifie notamment lorsqu’il y a sérieusement lieu de craindre que le prévenu compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuve. Ce motif de détention avant jugement, souvent appelé «risque de collusion», vise à garantir la constatation exacte et complète des faits. D’après la jurisprudence, le risque de collusion doit être étayé par des faits concrets et précis; la simple possibilité théorique que le prévenu se livre à des manoeuvres destinées à compromettre la recherche de la vérité ne suffit pas (ATF 132 I 21 c. 3.2 et les arrêts cités). Dans ce contexte, il faudra s’intéresser tout particulièrement au comportement du prévenu durant la procédure (déclarations, coopération, tendance a la manipulation, etc.), à ses caractéristiques personnelles (réputation, sanctions précédentes, etc.), à son rôle dans l’infraction, ainsi qu’à ses liens personnels avec les personnes qui le chargent; l’importance et le caractère des déclarations et des moyens de preuves susceptibles d’être altérés doit également être prise en considération, de même que la gravité de l’infraction et le stade de la procédure auquel on se trouve (ATF 132 I 21 c. 3.2.1 et les références citées). En effet, même si c’est en tout début d’instruction que le risque de collusion est le plus grand, il n’en demeure pas moins admissible lorsque l’instruction est terminée et que le prévenu risque d’influencer les témoins ou coaccusés avant les débats pour les faire revenir sur leurs déclarations (Schmocker, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, 2011, n. 16 ad art. 221 CPP, p. 1026). Toutefois, après la clôture de l’instruction par le Ministère public (art. 318 CPP), il faut poser des exigences plus élevées pour admettre qu’il existe encore un risque concret de collusion (ATF 132 I
8 - 21 c. 3.2.1 et les références citées; Forster, in Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische Strafprozessordnung, 2011, n. 7 ad art. 221 CPP, p. 1462). En l'espèce, il résulte tout d'abord du dossier que seuls cinq projectiles sur six et cinq douilles sur six ont été retrouvés et que des examens complémentaires sont en cours tant sur l'arme qui a été saisie que sur les projectiles découverts. Ensuite, le chauffeur du véhicule dans lequel B.N.________ aurait pris place et dont celui-ci veut taire le nom, ainsi que la marque de la voiture n'ont pas été identifiés. On relèvera encore que des analyses d'ADN et une expertise balistique sont nécessaires afin de déterminer si une seconde arme a été utilisée au cours de l'altercation, ce qui semble être le cas compte tenu, d'une part, des traces de poudre retrouvées sur les habits, les mains et le visage de C.N.________ et, d'autre part, des deux types de douilles différentes découverts sur les lieux. Ces opérations prennent un certain temps. Dans ces conditions, il existe à l'évidence un risque concret que le prévenu, s'il était libéré, cherche à interférer avec l'enquête en contactant l'individu qui n'a pas encore pu être identifié, ce qui compromettrait l'interpellation de ce dernier ainsi que l'obtention des éléments nécessaires à la manifestation de la vérité que pourrait amener l'audition de cette personne. S'agissant de l'arme manquante, un doute sérieux subsiste sur le fait qu'elle ait été utilisée par les passagers de la Mercedes, comme le prétend C.N.________, dans la mesure où les analyses n'ont révélé la présence d'aucun résidu de tirs sur eux, au contraire du prénommé et de son frère (P. 42, p. 17), ni d'aucune trace de coups de feu tirés depuis la Mercedes; il n'est dès lors pas exclu que ce soit l'appelant – qui a d'ailleurs fait des déclarations contradictoires sur ce point (cf. c. 2b supra) – qui se soit servi de cette arme, auquel cas il existerait un risque concret qu'il puisse mettre la main dessus et compromettre ainsi les recherches en cours. A cela s'ajoute que les co- prévenus doivent être réentendus au terme des examens complémentaires effectués par les investigateurs au sujet des divers éléments susmentionnés, éléments qui, comme on l'a vu, remettent en cause la version du recourant.
9 - Dans ces conditions, l’ordonnance attaquée échappe à la critique en tant qu’elle retient l’existence d’un risque de collusion justifiant la détention provisoire du prévenu, étant relevé qu’aucune mesure de substitution n’est susceptible de prévenir valablement ce risque de collusion (cf. art. 212 al. 2 let. c CPP).
10 - V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de C.N.________ se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : Le greffier : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -Mme Manuela Ryter Godel, avocate (pour C.N.________), -Ministère public central, et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
11 - être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). Le greffier :