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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018477-CPB
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffier :M.Addor
Art. 221 al. 1, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
Vu l'enquête n° PE11.018477-DTE instruite d'office par le
Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois contre A.R.________ et
consorts notamment pour tentative de meurtre, lésions corporelles
graves, mise en danger de la vie d'autrui et agression,
vu l'ordonnance du 4 novembre 2011, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de
A.R.________ pour une durée maximale de trois mois,
vu l'ordonnance du 7 décembre 2011, par laquelle cette
juridiction a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du
prénommé,
vu la demande de prolongation de la détention provisoire de
A.R.________ adressée le 13 janvier 2012 par le procureur au Tribunal des
mesures de contrainte,
vu les déterminations de A.R.________ du 19 janvier 2012,
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vu l'ordonnance du 25 janvier 2012, par laquelle le Tribunal
des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention
provisoire de A.R.________, pour une durée maximale de trois mois, soit
jusqu'au 30 avril 2012,
vu le recours interjeté le 6 février 2012 par le prénommé
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par
le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour
recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385
al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention
provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être
ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir
commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a)
qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en
prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en
exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de
preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des
crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du
même genre;
attendu, en l'espèce, que le 31 octobre 2011 dans la soirée,
une fusillade a éclaté à [...],
que le recourant a admis avoir tiré plusieurs coups de feu en
visant l'habitacle d'un véhicule [...] et les passagers qui y avaient pris
place, puis plusieurs coups de feu lorsqu'il a pris en chasse ledit véhicule
(PV aud. 2, 13 et 21, pp. 6-7),
qu'immédiatement après les faits, des prélèvements ont révélé
des traces de résidus de tir et de métaux sur le recourant (aux deux
mains, aux sourcils et au front et sur les manches de ses habits) (P. 67, p.
3),
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3 -
qu'il est en outre mis en cause pour avoir, plus tôt dans la
soirée, en compagnie de son frère B.R., agressé D. à
propos d'une dette de ce dernier envers lui (PV aud. 1, p. 3; PV aud. 20, p.
4; PV aud. 29, p. 3),
que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au
dossier, en particulier des déclarations du recourant, il existe contre lui
des présomptions de culpabilité suffisantes,
que la question n'est pas litigieuse;
attendu que le Ministère public a sollicité la prolongation de la
détention provisoire en raison du risque de réitération, et subsidiairement
du risque de collusion,
que la décision attaquée ne se fonde que sur le risque de
récidive,
que selon la jurisprudence, le maintien en détention pour ce
motif ne peut se justifier que si le pronostic est très défavorable et si les
délits dont l'autorité redoute la réitération sont graves (ATF 137 IV 13 c.
4.5; ATF 135 I 71 c. 2.3; ATF 133 I 270 c. 2.2),
que, bien qu'une application littérale de l'art. 221 al. 1 let. c
CPP suppose l'existence d'antécédents, le risque de récidive peut être
également admis dans des cas particuliers, alors qu'il n'existe qu'un
antécédent, voire aucun dans les cas les plus graves,
que la prévention du risque de récidive doit en effet permettre
de faire prévaloir l'intérêt à la sécurité publique sur la liberté personnelle
du prévenu (ATF 137 IV 13 c. 3-4),
que le risque de récidive peut également se fonder sur les
infractions faisant l'objet de la procédure en cours, si le prévenu est
fortement soupçonné – avec une probabilité confinant à la certitude – de
les avoir commises (ATF 137 IV 84 c. 3.2, et les références citées),
qu'en l'espèce, se référant à la jurisprudence fédérale (TF
1B_182/2011 du 5 mai 2011), le Tribunal des mesures de contrainte a
relevé que si le recourant ne présentait pas d'antécédents, le cas était
grave, de sorte que la sécurité publique commandait de prolonger la
détention provisoire,
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4 -
que le recourant fait valoir que la présente affaire diffère des
cas visés par les arrêts 1B_25/2011 du 14 mars 2011 et 1B_133/2011 du
12 avril 2011,
qu'il souligne que, dans le premier cas, il existait une expertise
psychiatrique qui concluait à l'existence d'un risque de récidive – soit un
élément de preuve objectif – et, dans le second, une réitération des actes
délictueux (présomptions de viols d'un père sur sa fille),
que ces circonstances – élément de preuve objectif et actes
réitérés avant l'arrestation – faisant défaut en l'occurrence, le risque de
récidive ne pourrait justifier son maintien en détention provisoire,
que l'intéressé cite encore un arrêt du Tribunal fédéral (TF
1B_613/2011 c. 3.2 du 24 novembre 2011), selon lequel une expertise
psychiatrique en cours n'est pertinente qu'accessoirement pour
l'appréciation du risque de récidive,
que cela étant, il soutient que, lorsqu'il a fait feu, c'était sur
des personnes qui venaient agresser sa famille, et qu'il cherchait à
protéger les siens, croyant que son frère avait été atteint par une balle,
qu'il s'était en outre mis volontairement à la disposition de la
police,
que, du fait que les quatre autres prévenus avaient été libérés
et que la victime n'avait pas fait l'objet de contrôles techniques, on
pouvait déduire que, dans l'opinion du procureur, le recourant avait tiré le
premier, alors qu'il s'était limité à riposter aux premiers coups de feu tirés
depuis la [...],
que lui imputer une part de responsabilité prépondérante dans
la fusillade violerait le principe de la présomption d'innocence,
qu'on a vu plus haut qu'il existait des présomptions de
culpabilité suffisantes à l'égard du recourant,
qu'une telle appréciation ne peut être considérée comme une
violation de la présomption d'innocence,
que l'élargissement des autres protagonistes ne signifie pas
qu'ils sont désormais disculpés ni qu'ils n'encourent, pénalement, aucun
reproche,
qu'il n'appartient pas au juge de la détention d'arrêter
définitivement l'état de fait ni d'examiner, à la manière du juge du fond, si
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5 -
le prévenu peut se prévaloir de faits justificatifs ou être mis au bénéfice de
circonstances atténuantes,
qu'en admettant que le recourant ait tiré des coups de feu
pour se défendre ou protéger les siens, qu'il croyait directement menacés
par les occupants, à ses yeux armés, du véhicule lors de son premier
passage, il faut rappeler que ledit véhicule a par la suite été pris en
chasse,
que lorsque des coups de feu ont été tirés lors de cette course-
poursuite, on ne voit pas à quel danger imminent le recourant ou ses
proches était alors exposé,
qu'ainsi, même en supposant que les occupants du véhicule
aient tiré les premiers, cette course-poursuite au cours de laquelle le
recourant a fait feu en les prenant pour cible apparaît comme une
expédition punitive, dont la gravité ne peut être niée,
que contrairement à l'avis du recourant, les faits, qui ont pour
toile de fond un litige divisant des membres de la communauté [...], sont
en soi suffisamment graves pour justifier le maintien du recourant en
détention provisoire,
qu'ils dénotent des traits de caractère qui ne laissent pas
d'être inquiétants,
que l'expertise psychiatrique ordonnée par le procureur porte
notamment sur l'existence d'un risque de récidive et a pour mission
d'évaluer le caractère potentiellement dangereux du recourant (cf. P. 104,
question 3),
qu'une fois connues les premières conclusions orales de
l'expert à ce sujet, cette question pourra faire l'objet d'une nouvelle
appréciation,
qu'en l'état, la sécurité d'autrui justifie le maintien du
recourant en détention provisoire;
attendu, pour le surplus, qu'aucune mesure de substitution, au
sens de l'art. 237 CPP, n'est propre à atteindre le même but que la
détention provisoire,
que le principe de proportionnalité des intérêts en présence
demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées
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au recourant et de la durée de la détention provisoire déjà subie (ATF 133
I 168 c. 4.1 et les arrêts cités),
attendu, enfin, que c'est à tort que le recourant se plaint du
défaut de motivation de la décision attaquée,
que, succincte, cette motivation n'en est pas moins suffisante,
que le droit du prévenu a une décision motivée n'oblige pas
l'autorité à se prononcer en détail sur tous les arguments invoqués,
que cela est d'autant plus vrai pour le juge de la détention,
tenu de statuer sans retard sur une demande de prolongation de la
détention provisoire qui lui est soumise,
qu'on ne saurait reprocher à l'autorité intimée de se référer à
des décisions qu'elle a précédemment rendues,
qu'un tel procédé est en effet admissible et ne constitue pas
une violation du droit d'être entendu, en l'absence de circonstance
justifiant une nouvelle appréciation de la situation (ATF 114 Ia 281 c. 4c;
TF 1B_149/2010 du 1
er
juin 2010 c. 1.3, et les références citées; CREP, 12
août 2011/315);
attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et
l'ordonnance confirmée,
que les frais de la procédure de recours, par 660 fr. (art. 20 al.
1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV
312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al.
1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit 583 fr.
20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
défenseur d'office de A.R.________ ne sera toutefois exigible que pour
autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art.
135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance.
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III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de
A.R..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 660 fr. (six cent soixante
francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de
A.R., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la
situation économique de A.R.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : Le greffier :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Etienne Campiche, avocat (pour A.R.________),
-Ministère public central,
et communiqué à :
-Tribunal des mesures de contrainte,
-Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
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être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1