351 TRIBUNAL CANTONAL 224 PE11.018477-DTE/GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 7 mai 2012
Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus
Art. 221 al. 1 let. c, 227, 228, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.018477-DTE instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.Z.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, agression, circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques, contre B.Z.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, agression et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contreI.________ pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et contre M.________ pour conduite en état d'incapacité de conduire, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'appréhension de B.Z.________ le 31 octobre 2011,
2 - vu l'ordonnance du 4 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.Z.________ pour une durée maximale de trois mois, vu l'ordonnance du 7 décembre 2011, par laquelle cette juridiction a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé, vu l'ordonnance du 25 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé, pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 30 avril 2012, vu l'arrêt du 13 février 2012, par lequel la cour de céans a confirmé cette ordonnance, vu la demande de mise en liberté formée par B.Z., vu le courrier du 13 avril 2012, par lequel le procureur a requis la prolongation de la détention provisoire de B.Z. et le rejet de la demande de libération de la détention provisoire du prénommé, vu l'ordonnance du 24 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de B.Z.________ (I), ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.Z.________ (II), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 30 juillet 2012 (III) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV), vu le recours interjeté le 27 avril 2012 par B.Z.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations du procureur, vu les déterminations du Tribunal des mesures de contrainte, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;
3 - attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le 31 octobre 2011 dans la soirée, une fusillade a éclaté à [...], que le recourant a admis avoir tiré plusieurs coups de feu en visant l'habitacle d'un véhicule Mercedes et les passagers qui y avaient pris place, puis plusieurs coups de feu lorsqu'il a pris en chasse ledit véhicule (PV aud. 2, 13 et 21, pp. 6-7), qu'immédiatement après les faits, des prélèvements ont révélé des traces de résidus de tir et de métaux sur le recourant (aux deux mains, aux sourcils et au front et sur les manches de ses habits) (P. 67, p. 3), qu'il est en outre mis en cause pour avoir, plus tôt dans la soirée, en compagnie de son frère C.Z., agressé I. à propos d'une dette de ce dernier envers lui (PV aud. 1, p. 3; PV aud. 20, p. 4; PV aud. 29, p. 3), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, qu'au demeurant, cette question n'est pas litigieuse; attendu que le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de réitération, ainsi que du risque de fuite, que la décision attaquée ne se fonde que sur le risque de récidive,
4 - que le danger de récidive de l'art. 221 al. 1 let. c CPP a pour but de prévenir des dangers et constitue une mesure de contrainte de sécurité (ATF 137 IV 13 c. 4.2, JT 2011 IV 95), que l'art. 5 al. 1 let. c CEDH n'exige pas de prémisses supplémentaires pour justifier la privation de la liberté lorsqu'il existe des motifs fondés, sérieux et concrets pour considérer nécessaire d'empêcher l'intéressé de commettre une infraction, le critère de la sécurité publique étant décisif (ibid.), qu'en effet, la sécurité n'est pas moins compromise par le danger sérieux et concret résultant du fait qu'un inculpé gravement soupçonné d'un crime ou d'un délit menace sérieusement la sécurité d'autrui en en commettant d'autres, que lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que celui qui a proféré la menace de commettre un crime grave passe ensuite effectivement à l'acte comme le prévoit l'art. 221 al. 2 CPP (arrêt précité, c. 4.3), que le danger peut découler notamment du comportement de l'intéressé (ibid.), qu'en l'espèce, la fusillade en question a pour origine un litige divisant des membres de la communauté [...], qu'on rappellera que le recourant a ensuite pris en chasse un véhicule, que durant cette course-poursuite, il a fait feu en prenant les occupants dudit véhicule pour cible, qu'il s'agissait d'une expédition punitive, que comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte dans ses déterminations, ce conflit obscur qui oppose les parties n'apparaît nullement réglé, que le risque de représailles, soit le risque de nouveaux actes de violences graves, apparaît dès lors important, qu'au demeurant, le recourant est suspecté d'avoir commis une agression plus tôt dans la soirée du 31 octobre 2011, uniquement dans le but de régler un litige financier, que les experts ont conclu oralement à l'existence d'un risque de récidive léger à moyen pour le cas où le prévenu se retrouverait dans la même situation,
5 - qu'au vu des particularités du cas d'espèce, notamment du contexte culturel et de la dangerosité dont a fait montre le recourant, dans le cadre d'un règlement de compte, qui s'apparente à une guerre de gangs, il faut considérer qu'on est présence d'un danger potentiel concret et grave, impossible à éviter si ce n'est par le biais de l'incarcération, qu'il ne faut pas perdre de vue la gravité du bien menacé, à savoir la vie, que dans de telles circonstances, la sécurité d'autres personnes n'apparaît pas moins menacée que dans le cas prévu par l'art. 221 al. 2 CPP, qu'elle justifie dès lors le maintien du recourant en détention provisoire; attendu, pour le surplus, qu'aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'est propre à atteindre le même but que la détention provisoire, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention provisoire déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.Z.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.Z.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Etienne Campiche, avocat (pour B.Z.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.
7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :