Pretrial detention upheld on serious risk of reoffending

CREP pe11-018477-224/2012Tribunal cantonal / Chambre des recours pénale7 mai 2012Dismissed

Extrait par Omnilex

Résumé Omnilex

B.Z.________ appealed a Vaud coercive-measures order that refused his release and extended his pretrial detention in a shooting/murder investigation. The cantonal criminal appeals chamber found the appeal admissible but held that the appellant was strongly suspected of serious violent offences and that the unresolved conflict, the admitted shooting, and the surrounding circumstances created a concrete and grave risk of further violent acts. It rejected the view that substitute measures could sufficiently mitigate that danger and confirmed the detention. Appeal costs and appointed-counsel fees were imposed on the appellant, with repayment of counsel fees reserved if his economic situation later improves.

Regeste Omnilex

Art. 221 al. 1 let. c CPP; pretrial detention for serious risk of reoffending: the protective ground is met where, on the basis of concrete circumstances, there exists a serious and specific danger that the accused will commit further grave offences and thereby seriously endanger public safety; the assessment depends on the nature of the prior conduct, the unresolved conflict context, and the appellant’s demonstrated dangerousness (consid. 4-5). The provision is a security measure and does not require additional premises beyond a concrete public-safety risk. Detention remains unlawful if a suitable substitute measure under Art. 237 CPP can achieve the same purpose; otherwise, proportionality must be assessed in light of the seriousness of the charges and the elapsed detention time (consid. 5).

Texte intégral

351 TRIBUNAL CANTONAL 224 PE11.018477-DTE/GRV C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E


Séance du 7 mai 2012


Présidence de M. K R I E G E R , président Juges:MmesEpard et Byrde Greffière:MmeMirus


Art. 221 al. 1 let. c, 227, 228, 393 al. 1 let. c CPP Vu l'enquête n° PE11.018477-DTE instruite d'office par le Ministère public de l'arrondissement du Nord vaudois contre C.Z.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, agression, circulation sans assurance-responsabilité civile et usage abusif de permis et de plaques, contre B.Z.________ pour tentative de meurtre, lésions corporelles graves, lésions corporelles simples, mise en danger de la vie d'autrui, agression et infraction à la loi fédérale sur les stupéfiants, contreI.________ pour tentative de meurtre, mise en danger de la vie et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, et contre M.________ pour conduite en état d'incapacité de conduire, infraction à la loi fédérale sur les étrangers et contravention à la loi fédérale sur les stupéfiants, vu l'appréhension de B.Z.________ le 31 octobre 2011,

  • 2 - vu l'ordonnance du 4 novembre 2011, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de B.Z.________ pour une durée maximale de trois mois, vu l'ordonnance du 7 décembre 2011, par laquelle cette juridiction a rejeté la demande de libération de la détention provisoire du prénommé, vu l'ordonnance du 25 janvier 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire du prénommé, pour une durée maximale de trois mois, soit jusqu'au 30 avril 2012, vu l'arrêt du 13 février 2012, par lequel la cour de céans a confirmé cette ordonnance, vu la demande de mise en liberté formée par B.Z., vu le courrier du 13 avril 2012, par lequel le procureur a requis la prolongation de la détention provisoire de B.Z. et le rejet de la demande de libération de la détention provisoire du prénommé, vu l'ordonnance du 24 avril 2012, par laquelle le Tribunal des mesures de contrainte a refusé d'ordonner la libération de la détention provisoire de B.Z.________ (I), ordonné la prolongation de la détention provisoire de B.Z.________ (II), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit au plus tard jusqu'au 30 juillet 2012 (III) et dit que les frais de la décision suivaient le sort de la cause (IV), vu le recours interjeté le 27 avril 2012 par B.Z.________ contre cette ordonnance, vu les déterminations du procureur, vu les déterminations du Tribunal des mesures de contrainte, vu les pièces du dossier; attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP [Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre une décision du Tribunal des mesures de contrainte dans un cas prévu par le CPP (art. 222 et 393 al. 1 let. c CPP), par le détenu qui a qualité pour recourir (art. 222 et 382 al. 1 CPP) et dans les formes prescrites (art. 385 al. 1 CPP), le recours est recevable;

  • 3 - attendu qu'en vertu de l'art. 221 al. 1 CPP, la détention provisoire et la détention pour des motifs de sûreté ne peuvent être ordonnées que lorsque le prévenu est fortement soupçonné d'avoir commis un crime ou un délit et qu'il y a sérieusement lieu de craindre (a) qu'il se soustraie à la procédure pénale ou à la sanction prévisible en prenant la fuite, (b) qu'il compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des personnes ou en altérant des moyens de preuves, (c) qu'il compromette sérieusement la sécurité d'autrui par des crimes ou des délits graves après avoir déjà commis des infractions du même genre; attendu, en l'espèce, que le 31 octobre 2011 dans la soirée, une fusillade a éclaté à [...], que le recourant a admis avoir tiré plusieurs coups de feu en visant l'habitacle d'un véhicule Mercedes et les passagers qui y avaient pris place, puis plusieurs coups de feu lorsqu'il a pris en chasse ledit véhicule (PV aud. 2, 13 et 21, pp. 6-7), qu'immédiatement après les faits, des prélèvements ont révélé des traces de résidus de tir et de métaux sur le recourant (aux deux mains, aux sourcils et au front et sur les manches de ses habits) (P. 67, p. 3), qu'il est en outre mis en cause pour avoir, plus tôt dans la soirée, en compagnie de son frère C.Z., agressé I. à propos d'une dette de ce dernier envers lui (PV aud. 1, p. 3; PV aud. 20, p. 4; PV aud. 29, p. 3), que compte tenu de l'ensemble des éléments figurant au dossier, en particulier des déclarations du recourant, il existe contre lui des présomptions de culpabilité suffisantes, qu'au demeurant, cette question n'est pas litigieuse; attendu que le Ministère public a sollicité la prolongation de la détention provisoire en raison du risque de réitération, ainsi que du risque de fuite, que la décision attaquée ne se fonde que sur le risque de récidive,

  • 4 - que le danger de récidive de l'art. 221 al. 1 let. c CPP a pour but de prévenir des dangers et constitue une mesure de contrainte de sécurité (ATF 137 IV 13 c. 4.2, JT 2011 IV 95), que l'art. 5 al. 1 let. c CEDH n'exige pas de prémisses supplémentaires pour justifier la privation de la liberté lorsqu'il existe des motifs fondés, sérieux et concrets pour considérer nécessaire d'empêcher l'intéressé de commettre une infraction, le critère de la sécurité publique étant décisif (ibid.), qu'en effet, la sécurité n'est pas moins compromise par le danger sérieux et concret résultant du fait qu'un inculpé gravement soupçonné d'un crime ou d'un délit menace sérieusement la sécurité d'autrui en en commettant d'autres, que lorsqu'il y a sérieusement lieu de craindre que celui qui a proféré la menace de commettre un crime grave passe ensuite effectivement à l'acte comme le prévoit l'art. 221 al. 2 CPP (arrêt précité, c. 4.3), que le danger peut découler notamment du comportement de l'intéressé (ibid.), qu'en l'espèce, la fusillade en question a pour origine un litige divisant des membres de la communauté [...], qu'on rappellera que le recourant a ensuite pris en chasse un véhicule, que durant cette course-poursuite, il a fait feu en prenant les occupants dudit véhicule pour cible, qu'il s'agissait d'une expédition punitive, que comme le relève le Tribunal des mesures de contrainte dans ses déterminations, ce conflit obscur qui oppose les parties n'apparaît nullement réglé, que le risque de représailles, soit le risque de nouveaux actes de violences graves, apparaît dès lors important, qu'au demeurant, le recourant est suspecté d'avoir commis une agression plus tôt dans la soirée du 31 octobre 2011, uniquement dans le but de régler un litige financier, que les experts ont conclu oralement à l'existence d'un risque de récidive léger à moyen pour le cas où le prévenu se retrouverait dans la même situation,

  • 5 - qu'au vu des particularités du cas d'espèce, notamment du contexte culturel et de la dangerosité dont a fait montre le recourant, dans le cadre d'un règlement de compte, qui s'apparente à une guerre de gangs, il faut considérer qu'on est présence d'un danger potentiel concret et grave, impossible à éviter si ce n'est par le biais de l'incarcération, qu'il ne faut pas perdre de vue la gravité du bien menacé, à savoir la vie, que dans de telles circonstances, la sécurité d'autres personnes n'apparaît pas moins menacée que dans le cas prévu par l'art. 221 al. 2 CPP, qu'elle justifie dès lors le maintien du recourant en détention provisoire; attendu, pour le surplus, qu'aucune mesure de substitution au sens de l'art. 237 CPP n'est propre à atteindre le même but que la détention provisoire, que le principe de proportionnalité des intérêts en présence demeure respecté, compte tenu de la gravité des infractions reprochées au recourant et de la durée de la détention provisoire déjà subie (ATF 133 I 168 c. 4.1 et les arrêts cités); attendu, en définitive, que le recours doit être rejeté et l'ordonnance confirmée, que les frais de la procédure de recours, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFJP [Tarif des frais judiciaires pénaux du 28 septembre 2010, RSV 312.03.1]), ainsi que les frais imputables à la défense d’office (art. 422 al. 1 et al. 2 let. a CPP), fixés à 540 fr., plus la TVA par 43 fr. 20, soit 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP), que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.Z.________ ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).

  • 6 - Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos : I. Rejette le recours. II. Confirme l'ordonnance. III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes) l'indemnité allouée au défenseur d'office de B.Z.. IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au défenseur d’office de B.Z., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier. V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus ne sera exigible que pour autant que la situation économique de B.Z.________ se soit améliorée. VI. Déclare le présent arrêt exécutoire. Le président : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Etienne Campiche, avocat (pour B.Z.________), -Ministère public central; et communiqué à : -M. le Président du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement du Nord vaudois, par l’envoi de photocopies.

  • 7 - La présente décision peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1

LTF). La greffière :

Mots-clés

pretrial detentionrisk of reoffendingserious suspicionsubstitute measuresproportionalityviolent crimepublic safetycostslegal aidappeal

Extrait par Omnilex

Question juridique clé

Whether the appeal against the detention order was admissible.

Solution extraite

The appeal was timely, filed against a decision subject to appeal, and lodged by a person entitled to appeal in the required form.

Motifs extraits

The court found the procedural requirements of the CPP satisfied.

Question juridique clé

Whether sufficient grounds for pretrial detention existed, especially a serious risk of reoffending.

Solution extraite

Yes. The record showed strong suspicion and a concrete, serious danger of further violent acts, making detention lawful.

Motifs extraits

The appellant admitted firing at occupants of a vehicle; traces of gunshot residue were found; the violence arose from an unresolved conflict and resembled a punitive retaliation. In this context, the court held that public safety was seriously threatened and that the risk could only be prevented by detention.

Question juridique clé

Whether substitute measures could replace detention and whether proportionality was respected.

Solution extraite

No substitute measure was sufficient, and detention remained proportionate given the gravity of the offences and the time already spent in custody.

Motifs extraits

The court found no measure under Art. 237 CPP capable of achieving the same protective purpose.

Question juridique clé

Allocation of appeal costs and legal-aid counsel fees.

Solution extraite

The appellant had to bear the appeal costs and counsel fees, subject to later reimbursement only if his financial situation improved.

Motifs extraits

Costs follow the outcome; the legal-aid reimbursement condition under the CPP applied.

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