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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018415-YNT
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de M. K R I E G E R , président
Juges:MmesEpard et Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 310, 393 al. 1 let. a CPP
Vu la plainte déposée le 24 octobre 2011 par A.________ contre
B.________ pour dénonciation calomnieuse,
vu l'ordonnance du 3 novembre 2011 par laquelle le Ministère
public central, division entraide, criminalité économique et informatique a
refusé d'entrer en matière sur la plainte de A.________ (dossier
n° PE11.018415-YNT),
vu le recours interjeté le 18 novembre 2011 par A.________
contre cette décision,
vu les pièces du dossier;
attendu que A.________ reproche à B.________ d'avoir déposé
une plainte pénale contre lui en date du 7 septembre 2011 pour atteinte à
l'honneur, menaces et contrainte (P. 4)
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que A.________ considère la plainte du 7 septembre 2011
"totalement injustifiée et infondée",
qu'il explique que les propos publiés sur Internet et présumés
attentatoires à l'honneur de B.________ selon la plainte de celui-ci ne visent
qu'un "Monsieur Y" auquel le prénommé s'identifierait à tort,
qu'ainsi, la personne visée n'étant pas reconnaissable, aucune
infraction contre l'honneur ne serait réalisée,
qu'il relève également que B.________ l'aurait dénoncé à tort
comme l'auteur de menaces et de contrainte en lien avec un courriel qui
lui aurait été adressé par un inconnu depuis l'adresse " [...]@ [...]", alors
que le plaignant se trouvait en détention, ce que B.________ ne pouvait pas
ignorer,
que le plaignant considère encore que B.________ aurait porté
plainte dans le but de faire obstacle à sa libération conditionnelle,
que le 3 novembre 2011, le procureur a rendu une ordonnance
de non-entrée en matière,
qu'il considère d'emblée qu'aucune infraction pénale ne
pouvait être reprochée à B., l'élément subjectif de l'infraction de
dénonciation calomnieuse faisant manifestement défaut,
que A. conteste cette décision,
qu'il conclut à l'admission du recours, à l'annulation de
l'ordonnance et au renvoi du dossier au Ministère public pour qu'il ouvre
une instruction;
attendu qu'interjeté dans le délai légal (art. 396 al. 1 CPP
[Code de procédure pénale suisse du 5 octobre 2007, RS 312.0]) contre
une décision du ministère public (art. 393 al. 1 let. a CPP), par le plaignant
qui a qualité pour recourir (art. 382 al. 1 CPP), le recours est recevable;
attendu qu'en vertu de l'art. 310 al. 1 let. a CPP, le ministère
public rend immédiatement une ordonnance de non-entrée en matière s'il
ressort de la dénonciation ou du rapport de police que les éléments
constitutifs de l'infraction ou les conditions d'ouverture de l'action pénale
ne sont manifestement pas réunis,
que les conditions d'ouverture de l'action pénale sont réunies
si les faits qui sont portés à la connaissance du ministère public
constituent une infraction pénale (appréciation du bien-fondé de l'action
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publique) et si la poursuite est recevable (appréciation de la recevabilité
de l'action publique) (Cornu, in Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire
romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 5 ad art. 310
CPP, p. 1411),
qu’il est donc nécessaire qu’il apparaisse d’emblée que l’un
des éléments constitutifs de l’infraction n’est manifestement pas réuni
pour rendre une ordonnance de non-entrée en matière (Cornu, op. cit.,
n. 8 ad art. 310 CPP, p. 1411),
que se rend coupable de dénonciation calomnieuse celui qui
aura dénoncé à l'autorité, comme auteur d'un crime ou d'un délit, une
personne qu'il savait innocente, en vue de faire ouvrir contre elle une
poursuite pénale,
qu'ainsi, pour que l'infraction soit réalisée, il faut la
dénonciation et l'accusation d'une personne innocente (éléments
constitutifs objectifs) ainsi que l'intention (élément constitutif subjectif),
que s'agissant de l'intention, l'auteur de la dénonciation doit
savoir que la personne dénoncée est innocente et vouloir ou accepter
l'éventualité que son comportement provoque contre la personne visée
l'ouverture ou la reprise d'une poursuite pénale (Corboz, Les infractions en
droit suisse, vol. II, 3
e
éd., Berne 2010, n. 17 ad art. 303 CP, p. 591),
qu'en l'espèce, B.________ a déjà été victime d'articles
attentatoires à l'honneur de la part de l'association [...] dont A.________
était l'ancien président, articles qui ont abouti à une condamnation de ce
dernier,
que domicilié à [...] et son étude d'avocat se trouvant à
[...],B.________ pouvait en toute bonne foi croire qu'il était visait par les
propos suivants : "un petit Monsieur M.Y, domicilié à [...] et [...]", ce
d'autant plus qu'un courriel lui avait été envoyé à son adresse
professionnelle l'invitant à consulter le site Internet parlant de M.Y,
qu'au demeurant, il pouvait ressentir l'allégation "[dès que la
plainte continue à être instruite, le nom, l'adresse et les coordonnées du
plaignant procédurier seront diffusés ici et repandus par les moteurs de
recherche Google,(...)]" comme menaçante,
qu'en effet, l'avertissement que les nom, adresse et
coordonnées du plaignant seront publiés à la suite des accusations de
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dénonciation calomnieuse et d'induction de la justice en erreur constitue
la menace d'un danger sérieux, portant atteinte à l'honneur et à la
réputation professionnelle d'un homme de loi,
que dans sa plainte, B.________ explique la raison pour laquelle
A.________ serait à l'origine de ces allégations notamment du fait du style
du langage, de la mise en page et du fait que son nom figure dans l'entête
du site (P. 4/1),
qu'il faut reconnaître que ces éléments, mis en regard avec les
précédentes allégations de A.________ attentatoires à l'honneur,
permettaient à B.________ de croire de bonne foi que le recourant était
l'auteur ou à tout le moins à l'origine des textes incriminés,
que l'on peut dès lors exclure que B.________ ait
intentionnellement dénoncé une personne qu'il savait innocente au sens
de l'art. 303 CP,
qu'au vu de ce qui précède, un des éléments constitutifs de
l'infraction de dénonciation calomnieuse – à savoir une personne qu'il
savait innocente – n'étant pas réalisé, c'est à juste titre que le procureur a
refusé d'entrer en matière sur la plainte;
attendu, en définitive, que le recours manifestement mal fondé
doit être rejeté sans autres échanges d'écritures (art. 390 al. 1 CPP),
que Me Alain Dubuis doit être désigné comme conseil d'office
dans le cadre du présent recours,
que les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce
de l'émolument du présent arrêt (art. 422 al. 1 CPP), par 550 fr. (art. 20 al.
1 TFJP, RSV 312.03.01), et des frais imputables à l'assistance judiciaire
(art. 422 al. 1 et 2 let. a CPP) fixés à 540 fr., plus la TVA, par 43 fr. 20, soit
un total de 583 fr. 20, sont mis à la charge du recourant qui succombe
(art. 428 al. 1 CPP),
que le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au
conseil d'office de A.________ ne sera toutefois exigible que pour autant
que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4
CPP).
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Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos :
I. Rejette le recours.
II. Confirme l'ordonnance du 3 novembre 2011.
III. Fixe à 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et vingt
centimes) l’indemnité allouée au conseil d’office de A..
IV. Dit que les frais du présent arrêt, par 550 fr. (cinq cent
cinquante francs), ainsi que l’indemnité due au conseil d’office
de A., par 583 fr. 20 (cinq cent huitante-trois francs et
vingt centimes), sont mis à la charge de ce dernier.
V. Dit que le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au
chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de A.________ se soit améliorée.
VI. Déclare le présent arrêt exécutoire.
Le président : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Alain Dubuis, avocat (pour A.),
-M. B.,
-Ministère public central,
et communiqué à :
-M. le Procureur du Ministère public central, division entraide,
criminalité économique et informatique,
par l’envoi de photocopies.
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6 -
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1