351 TRIBUNAL CANTONAL 545 PE11.018400-LML C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Séance du 15 décembre 2011
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente Juges:M.Abrecht et Mme Byrde Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour statuer sur le recours interjeté par P.________ contre l'ordonnance du Tribunal des mesures de contrainte du 30 novembre 2011 dans la cause n° PE11.018400-LML. Elle considère: EN FAIT: A. a) P.________ a été arrêté provisoirement le 30 octobre 2011 par la police. Le même jour, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre le prénommé pour vol de véhicule, conduite sans permis et sous l’influence
2 - de stupéfiants et infractions à la LCR. Il est reproché au prévenu de s’être, à Aigle, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2011, approprié le véhicule du GARAGE M.SA, puis, sans disposer du permis de conduire et sous l’influence de la marijuana, de l’avoir conduit jusqu’à Conthey. Le prévenu est par ailleurs également soupçonné d’avoir dérobé un montant de 2'000 fr. dans le garage précité, ainsi qu’un second véhicule. De plus, entre Bex et Aigle, le 30 octobre 2011 vers 04h45, toujours au volant de ce véhicule, le prévenu n’aurait pas obtempéré aux injonctions de la police de s’arrêter, aurait pris la fuite pour éviter un contrôle de police et aurait circulé à plus de 140 km/h en localité, en passant au feu rouge. b) Par ordonnance du 1 er novembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P. et a fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus tard jusqu’au 30 novembre 2011. B. a) Par requête du 17 novembre 2011, reçue au Tribunal des mesures de contrainte le lendemain, soit plus de quatre jours avant la fin de la période de détention, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne a adressé à ce dernier une demande motivée de prolongation de la détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois et y a joint les pièces essentielles du dossier. Dans sa requête, le magistrat invoquait tant un risque de collusion que de réitération et indiquait que les charges contre le prévenu s’étaient encore renforcées, en ce sens que les examens de traces retrouvées sur les lieux du vol des deux voitures avaient mis en évidence la présence d’une autre personne, sans toutefois permettre de l’identifier. Le procureur précisait que des contrôles étaient actuellement en cours afin de déterminer l’identité de cette dernière. Comme le prévenu continuait à affirmer qu’il avait agi seul, le magistrat estimait que cela compliquait l’instruction et qu’au vu de l’attitude de l’intéressé, il existait un risque qu’il cherche à interférer avec l’enquête et à contacter cet individu s’il était libéré. Il existait également un risque de réitération, sur lequel le procureur réitérait intégralement les arguments invoqués dans sa
3 - demande du 31 octobre 2011 pour considérer qu’il était concret. Il terminait en signalant que, contrairement à ce que les premiers éléments menaient à penser, à savoir que peu de temps serait nécessaire afin d’élucider l’affaire et d’identifier le complice du prévenu, seules des analyses ADN prenant un certain temps apparaissaient de nature à permettre d’identifier ce second auteur, de procéder à son interpellation et aux auditions indispensables. b) Conformément à l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des mesures de contrainte, par courrier du 22 novembre 2011, a imparti un délai de trois jours à P.________ et à son défenseur d’office, l’avocat Albert von Braun, pour consulter le dossier et s’exprimer par écrit sur la demande de prolongation de la détention provisoire. Dans sa lettre reçue le 22 novembre 2011, le prévenu a indiqué en bref ne pas comprendre la demande de prolongation de la détention provisoire étant donné qu’il s’était expliqué sur les faits qui lui étaient reprochés. Par réplique du 25 novembre 2011, reçue le 28 novembre 2011, le conseil d’office du prévenu a conclu au rejet de la demande de prolongation de la détention provisoire de son client ainsi qu’à la mise en liberté immédiate de ce dernier. En substance, il estimait que le risque de réitération n’était pas rempli et faisait valoir, s’agissant du risque de collusion, que si seules des analyses d’ADN de longue durée étaient de nature à identifier l’auteur du vol de la seconde voiture, la mise en liberté de son client ne pouvait pas précariser ces analyses qui pourraient être effectuées aussi bien si son client était en détention provisoire ou en liberté. c) Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire du 30 novembre 2011, notifiée au conseil d’office du prévenu par pli recommandé retiré le 1 er décembre 2011, le Tribunal des mesures de contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de P.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
4 - au plus tard le 1 er mars 2012 (II), et dit que les frais de cette décision par 225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) suivaient le sort de la cause (III). Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé en substance que les sérieux indices de culpabilité retenus à l’encontre du prévenu dans l’ordonnance de détention provisoire du 1 er novembre 2011 existaient toujours, que le risque de collusion restait bien concret, d’autant plus que l’enquête risquait d’être plus longue étant donné que des analyses d’ADN devaient être effectuées, que la question de savoir s’il existait un risque de réitération pouvait encore rester ouverte compte tenu du risque de collusion réalisé et, enfin, que la durée de la détention provisoire restait proportionnée au regard des charges pesant sur le prévenu. C. Par acte du 12 décembre 2011, remis à la poste le même jour, P., représenté par l’avocat Albert von Braun, a recouru auprès de la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention provisoire formée par le Ministère public le 17 novembre 2011 est rejetée et que la mise en liberté de P. est immédiatement ordonnée. A titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle décision dans le sens des considérants. EN DROIT:
8 - de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al. 1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale, statuant à huis clos, prononce: I. Le recours est rejeté. II. L'ordonnance est confirmée. III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs). IV. Les frais d'arrêt par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par 486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge de ce dernier. V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III ci-dessus sera exigible pour autant que la situation économique de P. se soit améliorée. VI. L'arrêt est exécutoire. La vice-présidente : La greffière : Du L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à : -M. Albert von Braun, avocat (pour P.________), -Ministère public central,
9 - et communiqué à : -Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte, -M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne, par l’envoi de photocopies. Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin 2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1
LTF). La greffière :