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TRIBUNAL CANTONAL
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PE11.018400-LML
C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Présidence de MmeE P A R D , vice-présidente
Juges:M.Abrecht et Mme Byrde
Greffière:Mmede Watteville
Art. 221, 222, 227, 393 al. 1 let. c CPP
La Chambre des recours pénale prend séance à huis clos pour
statuer sur le recours interjeté par P.________ contre l'ordonnance du
Tribunal des mesures de contrainte du 30 novembre 2011 dans la cause
n° PE11.018400-LML.
Elle considère:
EN FAIT:
A. a) P.________ a été arrêté provisoirement le 30 octobre 2011
par la police. Le même jour, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
a décidé de l’ouverture d’une instruction pénale (art. 309 CPP) contre le
prénommé pour vol de véhicule, conduite sans permis et sous l’influence
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de stupéfiants et infractions à la LCR. Il est reproché au prévenu de s’être,
à Aigle, dans la nuit du 29 au 30 octobre 2011, approprié le véhicule du
GARAGE M.SA, puis, sans disposer du permis de conduire et sous
l’influence de la marijuana, de l’avoir conduit jusqu’à Conthey. Le prévenu
est par ailleurs également soupçonné d’avoir dérobé un montant de 2'000
fr. dans le garage précité, ainsi qu’un second véhicule. De plus, entre Bex
et Aigle, le 30 octobre 2011 vers 04h45, toujours au volant de ce véhicule,
le prévenu n’aurait pas obtempéré aux injonctions de la police de
s’arrêter, aurait pris la fuite pour éviter un contrôle de police et aurait
circulé à plus de 140 km/h en localité, en passant au feu rouge.
b) Par ordonnance du 1
er
novembre 2011, le Tribunal des
mesures de contrainte a ordonné la détention provisoire de P. et a
fixé la durée maximale de la détention provisoire à un mois, soit au plus
tard jusqu’au 30 novembre 2011.
B. a) Par requête du 17 novembre 2011, reçue au Tribunal des
mesures de contrainte le lendemain, soit plus de quatre jours avant la fin
de la période de détention, le Procureur de l’arrondissement de Lausanne
a adressé à ce dernier une demande motivée de prolongation de la
détention provisoire du prévenu pour une durée de trois mois et y a joint
les pièces essentielles du dossier.
Dans sa requête, le magistrat invoquait tant un risque de
collusion que de réitération et indiquait que les charges contre le prévenu
s’étaient encore renforcées, en ce sens que les examens de traces
retrouvées sur les lieux du vol des deux voitures avaient mis en évidence
la présence d’une autre personne, sans toutefois permettre de l’identifier.
Le procureur précisait que des contrôles étaient actuellement en cours
afin de déterminer l’identité de cette dernière. Comme le prévenu
continuait à affirmer qu’il avait agi seul, le magistrat estimait que cela
compliquait l’instruction et qu’au vu de l’attitude de l’intéressé, il existait
un risque qu’il cherche à interférer avec l’enquête et à contacter cet
individu s’il était libéré. Il existait également un risque de réitération, sur
lequel le procureur réitérait intégralement les arguments invoqués dans sa
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demande du 31 octobre 2011 pour considérer qu’il était concret. Il
terminait en signalant que, contrairement à ce que les premiers éléments
menaient à penser, à savoir que peu de temps serait nécessaire afin
d’élucider l’affaire et d’identifier le complice du prévenu, seules des
analyses ADN prenant un certain temps apparaissaient de nature à
permettre d’identifier ce second auteur, de procéder à son interpellation
et aux auditions indispensables.
b) Conformément à l’art. 227 al. 3 CPP, le Tribunal des
mesures de contrainte, par courrier du 22 novembre 2011, a imparti un
délai de trois jours à P.________ et à son défenseur d’office, l’avocat Albert
von Braun, pour consulter le dossier et s’exprimer par écrit sur la
demande de prolongation de la détention provisoire.
Dans sa lettre reçue le 22 novembre 2011, le prévenu a
indiqué en bref ne pas comprendre la demande de prolongation de la
détention provisoire étant donné qu’il s’était expliqué sur les faits qui lui
étaient reprochés.
Par réplique du 25 novembre 2011, reçue le 28 novembre
2011, le conseil d’office du prévenu a conclu au rejet de la demande de
prolongation de la détention provisoire de son client ainsi qu’à la mise en
liberté immédiate de ce dernier. En substance, il estimait que le risque de
réitération n’était pas rempli et faisait valoir, s’agissant du risque de
collusion, que si seules des analyses d’ADN de longue durée étaient de
nature à identifier l’auteur du vol de la seconde voiture, la mise en liberté
de son client ne pouvait pas précariser ces analyses qui pourraient être
effectuées aussi bien si son client était en détention provisoire ou en
liberté.
c) Par ordonnance de prolongation de la détention provisoire
du 30 novembre 2011, notifiée au conseil d’office du prévenu par pli
recommandé retiré le 1
er
décembre 2011, le Tribunal des mesures de
contrainte a ordonné la prolongation de la détention provisoire de
P.________ (I), fixé la durée maximale de la prolongation à trois mois, soit
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au plus tard le 1
er
mars 2012 (II), et dit que les frais de cette décision par
225 fr. (deux cent vingt-cinq francs) suivaient le sort de la cause (III).
Le Tribunal des mesures de contrainte a estimé en substance
que les sérieux indices de culpabilité retenus à l’encontre du prévenu dans
l’ordonnance de détention provisoire du 1
er
novembre 2011 existaient
toujours, que le risque de collusion restait bien concret, d’autant plus que
l’enquête risquait d’être plus longue étant donné que des analyses d’ADN
devaient être effectuées, que la question de savoir s’il existait un risque
de réitération pouvait encore rester ouverte compte tenu du risque de
collusion réalisé et, enfin, que la durée de la détention provisoire restait
proportionnée au regard des charges pesant sur le prévenu.
C. Par acte du 12 décembre 2011, remis à la poste le même jour,
P., représenté par l’avocat Albert von Braun, a recouru auprès de
la Chambre des recours pénale du Tribunal cantonal contre cette
ordonnance, en concluant avec suite de frais et dépens principalement à
sa réforme en ce sens que la demande de prolongation de la détention
provisoire formée par le Ministère public le 17 novembre 2011 est rejetée
et que la mise en liberté de P. est immédiatement ordonnée. A
titre subsidiaire, il a conclu à l’annulation de l’ordonnance attaquée, la
cause étant renvoyée au Tribunal des mesures de contrainte pour nouvelle
décision dans le sens des considérants.
EN DROIT:
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de 486 fr., seront mis à la charge du recourant, qui succombe (art. 428 al.
1 CPP). Le remboursement à l’Etat de l’indemnité allouée au défenseur
d’office du recourant ne sera toutefois exigible que pour autant que la
situation économique de ce dernier se soit améliorée (art. 135 al. 4 CPP).
Par ces motifs,
la Chambre des recours pénale,
statuant à huis clos,
prononce:
I. Le recours est rejeté.
II. L'ordonnance est confirmée.
III. L'indemnité allouée au défenseur d'office de P.________ est
fixée à 486 fr. (quatre cent huitante-six francs).
IV. Les frais d'arrêt par 770 fr. (sept cent septante francs), ainsi
que l'indemnité due au défenseur d'office de P., par
486 fr. (quatre cent huitante-six francs), sont mis à la charge
de ce dernier.
V. Le remboursement à l'Etat de l'indemnité allouée au chiffre III
ci-dessus sera exigible pour autant que la situation
économique de P. se soit améliorée.
VI. L'arrêt est exécutoire.
La vice-présidente : La greffière :
Du
L'arrêt qui précède, dont la rédaction a été approuvée à huis
clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :
-M. Albert von Braun, avocat (pour P.________),
-Ministère public central,
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et communiqué à :
-Mme la Présidente du Tribunal des mesures de contrainte,
-M. le Procureur de l'arrondissement de Lausanne,
par l’envoi de photocopies.
Le présent arrêt peut faire l'objet d'un recours en matière
pénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin
2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours
constitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent
être déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la
notification de l'expédition complète (art. 100 al. 1