5 -
compromette la recherche de la vérité en exerçant une influence sur des
personnes ou en altérant des moyens de preuve ou (c) qu’il compromette
sérieusement la sécurité d’autrui par des crimes ou des délits graves
après avoir déjà commis des infractions du même genre. En outre, selon
l’art. 221 al. 2 CPP, la détention peut être ordonnée s’il y a sérieusement
lieu de craindre qu’une personne passe à l’acte après avoir menacé de
commettre un crime grave (cf. ATF 137 IV 122 c. 5.2).
b) Pour qu'une personne soit placée ou maintenue en
détention provisoire, il doit exister à son égard des charges suffisantes ou
des indices sérieux de culpabilité, c'est-à-dire des raisons plausibles de la
soupçonner d'avoir commis une infraction (art. 221 al. 1 CPP; art. 5 par 1
let. c CEDH; TF 1B_374/2011 du 3 août 2011 c. 2). Selon la jurisprudence
constante du Tribunal fédéral, l'intensité des charges propres à motiver un
maintien en détention préventive n'est pas la même aux divers stades de
l'instruction pénale; si des soupçons, même encore peu précis, peuvent
être suffisants dans les premiers temps de l'enquête, la perspective d'une
condamnation doit apparaître vraisemblable après l'accomplissement des
actes d'instruction envisageables (ATF 116 Ia 143 c. 3c; TF 1B_423/2010
du 17 janvier 2011 c. 4.1; Piquerez, op. cit., n. 845; Schmocker, in:
Kuhn/Jeanneret (éd.), Commentaire romand, Code de procédure pénale
suisse, 2011, n. 8 ad art. 221 CPP; Marc Forster, in:
Niggli/Heer/Wiprächtiger (éd.), Basler Kommentar, Schweizerische
Strafprozess-ordnung, 2011, n. 3 ad art. 221 CPP). Les autorités de recours
appelées à se prononcer sur la légalité d'une décision de maintien en
détention provisoire n'ont pas à procéder à une pesée complète des
éléments à charge et à décharge, ni à apprécier la crédibilité des
personnes qui mettent en cause le prévenu, mais doivent uniquement
examiner s'il existe des indices sérieux de culpabilité justifiant une telle
mesure (ATF 137 IV 122 c. 3.2; ATF 116 Ia 413 c. 3c; ATF 124 I 208 c. 3; TF
1B_423/2010 du 17 janvier 2011 c. 4.1; TF 1B_410/2010 du 23 décembre
2010 c. 4.1; Forster, op. cit., n. 3 ad art. 221 CPP). Il appartient en effet au
juge du fond, et non à celui de la détention qui est soumis au principe de
la célérité (art. 31 al. 3 et 4 Cst., art. 5 al. 2 CPP), d'apprécier la culpabilité
du prévenu (ATF 137 IV 122 c. 3.2 et 3.3; TF 1B_423/2010 du 17 janvier
6 -
2011 c. 4.2; TF 1B_410/2010 du 23 décembre 2010 c. 4.2; Schmocker, op.
cit., n. 8 ad art. 221 CPP).
c) En l’espèce, il existe incontestablement toujours de forts
soupçons de culpabilité à l’endroit d’Y.. Le fait que les tests
techniques effectués à partir de traces (digitales, semelles ou ADN)
recueillies tant lors du brigandage de [...] que lors d’autres brigandages ou
vols commis dans la région entre fin 2010 et mi-2011 n’aient pas permis
d’apporter, à ce stade de l’enquête, la preuve matérielle de la
participation du recourant dans les braquages qui font l’objet de l’enquête
ne le "disculpent" pas pour autant, contrairement à ce qu’il soutient. En
outre, de nouveaux éléments, en particulier les déclarations de son amie
T., combinées aux derniers éléments de l’enquête mettant le
recourant en relation avec le vol de la banque [...] du 23 juin 2011 à [...],
renforcent les forts soupçons de culpabilité qui pèsent sur le recourant et
qui, à ce stade de l’enquête, sont suffisants pour justifier son maintien en
détention provisoire. En effet, le recourant ne conteste à juste titre pas
l’existence à tout le moins d’un risque de fuite, qui est bien concret si l’on
considère qu'Y., ressortissant portugais en situation irrégulière en
Suisse, avait déjà tenté de prendre la fuite lors de son interpellation,
sortant en pyjama de son immeuble par des échafaudages. Il est d’autant
plus à craindre qu’il ne soit tenté de retourner au Portugal en vue de se
soustraire à la justice helvétique qu’il risque une sanction sévère au
regard des charges pesant sur lui. Le maintien du recourant est dès lors
justifié par le risque de fuite, de sorte que l'on peut s'abstenir d'examiner
s'il l'est également par le risque de collusion. En effet, les conditions fixées
à l'art. 221 al. 1 let. a à c CPP sont des conditions alternatives et, partant,
la réalisation d'une seule cause suffit (Schmocker, op, cit., n. 11 ad art.
221 CPP; Piquerez, Traité de procédure pénale suisse, 2
e
éd., Zurich 2006,
n. 841, p. 535). A toutes fins utiles, on précisera toutefois que le risque de
collusion est également réalisé. En effet, comme l'a retenu le Tribunal des
mesures de contrainte, l'enquête en est à ses débuts et diverses mesures
d'instruction doivent encore être entreprises. Il est donc fort à craindre
qu'une fois remis en liberté, Y. ne contacte les autres prévenus,
qui se trouveraient actuellement au Portugal.