351 TRIBUNAL CANTONAL 232 PE11.018339-SDE C H A M B R E D E S R E C O U R S P E N A L E
Arrêt du 6 mai 2015
Composition : M. A B R E C H T , président MM. Perrot et Maillard, juges Greffière:MmeJordan
Art. 94, 363 al. 2 CPP, 11 al. 5, 38 LEP Statuant sur le recours interjeté le 2 avril 2015 par F.________ contre le prononcé rendu le 20 mars 2015 par la Juge d'application des peines dans la cause n° PE11.018339-SDE, la Chambre des recours pénale considère : E n f a i t : A.Par ordonnance pénale du 5 juin 2012, le Ministère public de l’arrondissement de Lausanne a condamné F.________ à 480 heures de travail d’intérêt général (ci-après : TIG) pour conduite sous le coup d’une mesure de retrait du permis de conduire.
2 - Par ordonnance pénale du 11 février 2015, le Ministère public, retenant que F.________ n’avait pas exécuté l’entier de sa peine malgré plusieurs convocations et un avertissement, a converti les 202,5 heures de TIG inexécutées en 50 jours de peine privative de liberté. Cette ordonnance a été notifiée le 17 février 2015. B.Par courrier du 16 mars 2015, faisant valoir qu’il n’avait eu connaissance de l’ordonnance précitée qu’à cette date, F.________ a demandé une restitution du délai d’opposition et a formé simultanément opposition à l’encontre de cette ordonnance. Par courrier du 18 mars 2015, le Ministère public a transmis le dossier de la cause au Juge d'application des peines afin qu’il statue sur la recevabilité de l’opposition de F.. Par prononcé du 20 mars 2015, la Juge d'application des peines a déclaré l’opposition de F. irrecevable et a rayé la cause du rôle, laissant les frais à la charge de l’Etat. C.Par acte daté du 31 mars 2015 posté le 2 avril suivant, F.________ a recouru devant la Chambre des recours pénale contre ce prononcé. Par courrier du 28 avril 2015, le Ministère public a indiqué qu’il n’entendait pas déposer de déterminations et a conclu au rejet du recours. La Juge d'application des peines ne s’est pas déterminée dans le délai qui lui avait été imparti à cet effet. E n d r o i t :
3 - 1.Aux termes de l'art. 38 al. 1 LEP (Loi sur l'exécution des condamnations pénales du 4 juillet 2006; RSV 340.01), les décisions rendues par le Juge d'application des peines peuvent faire l'objet d'un recours auprès de la Chambre des recours pénale (cf. art. 80 al. 1 let. d LOJV [loi d’organisation judiciaire ; RSV 173.01]; CREP 20 mars 2014/213 ; CREP 11 septembre 2014/666). Selon l'art. 38 al. 2 LEP, la procédure est régie par les dispositions prévues aux art. 393 ss CPP (Code de procédure pénale suisse ; RS 312.0). Le recours doit ainsi être adressé par écrit, dans un délai de dix jours dès la notification de la décision attaquée (cf. art. 384 let. b CPP), à l’autorité de recours (art. 396 al. 1 CPP). En l’espèce, interjeté dans le délai légal auprès de l'autorité compétente, par une partie ayant qualité pour recourir (cf. art. 382 al. 1 CPP), le recours de F.________ est recevable. 2.En substance, le recourant conteste le prononcé rendu le 20 mars 2015 et fait valoir qu’il a trouvé un emploi. 2.1Aux termes de l’art. 363 al. 2 CPP, le ministère public qui rend une décision dans une procédure d’ordonnance pénale est également compétent pour rendre les décisions ultérieures. Parmi celles-ci figurent notamment les décisions qui ordonnent une peine privative de liberté de substitution au sens de l’art. 36 CP (Code pénal suisse ; RS 311.0) ou qui portent sur la conversion d’un travail d’intérêt général en une peine pécuniaire ou une peine privative de liberté au sens de l’art. 39 CP (Moreillon/Parein-Reymond, Petit commentaire, Code de procédure pénale, Bâle 2013, n. 6 ad art. 363 CPP). La procédure de l’ordonnance pénale prévue aux art. 352 ss CPP est applicable et la décision ultérieure peut être frappée d’opposition (cf. art. 354 CPP ; Perrin, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], Commentaire romand, Code de procédure pénale suisse, Bâle 2011, n. 46 ad art. 364 CPP). En vertu de l’art. 11 al. 5 LEP, les oppositions contre les ordonnances postérieures à une ordonnance pénale rendues par le ministère public relèvent de la compétence du juge d'application des
4 - peines dans la mesure prévue par l'art. 356 CPP qui régit la procédure d’opposition devant le tribunal de première instance. 2.2Aux termes de l’art. 94 CPP, une partie peut demander la restitution du délai si elle a été empêchée de l'observer et qu'elle est de ce fait exposée à un préjudice important et irréparable; elle doit toutefois rendre vraisemblable que le défaut n'est imputable à aucune faute de sa part (al. 1). La demande de restitution, dûment motivée, doit être adressée par écrit dans les 30 jours à compter de celui où l'empêchement a cessé, à l'autorité auprès de laquelle l'acte de procédure aurait dû être accompli. L'acte de procédure omis doit être répété durant ce délai (al. 2). L’autorité pénale rend sa décision sur la demande par écrit (al. 4). Comme l’indique l’art. 94 al. 2 CPP, la demande doit être adressée à l’autorité auprès de laquelle l’acte de procédure aurait dû être accompli si le délai avait été observé et non pas à une éventuelle autorité de recours. Dans le cadre d’un recours, la compétence pour accorder la restitution appartient à l’autorité de recours. Lors d’une opposition formée dans le cadre de la procédure de l’ordonnance pénale, la restitution du délai est de la compétence du ministère public ou de l’autorité compétente en matière de contraventions, car ce sont eux qui devront se ressaisir de l’affaire une fois le délai restitué après l’opposition (CREP 22.10.2012/627 ; Stoll, in: Kuhn/Jeanneret [éd.], op. cit., n. 14 ad art. 94 CPP). 2.3En l’espèce, F.________ a adressé le 16 mars 2015 au ministère public une demande de restitution du délai pour former opposition à l’encontre de l’ordonnance pénale du 11 février 2015. Il a fait valoir que son épouse avait retiré le pli contenant la décision, mais que celui-ci avait glissé derrière un meuble et qu’il n’avait pu en prendre connaissance que le 16 mars 2015. Comme le prescrit l’art. 94 al. 2 2 e phrase CPP, le recourant a également formé opposition à l’ordonnance du 11 février
Les frais de la procédure de recours, constitués en l'espèce uniquement de l'émolument d'arrêt, par 550 fr. (art. 20 al. 1 TFIP [Tarif des frais de procédure et indemnités en matière pénale du 28 septembre 2010; RSV 312.03.1]), seront laissés à la charge de l’Etat (art. 423 CPP). Par ces motifs, la Chambre des recours pénale prononce : I. Le recours est admis. II. Le prononcé du 20 mars 2015 est annulé. III. Le dossier de la cause est renvoyé au Ministère public de l’arrondissement de Lausanne pour qu’il procède dans le sens des considérants.
LTF). La greffière :